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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 11 juin 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00094
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le onze juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [L] [T],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [K] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Fanny BUGNET, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Fanny BUGNET
Me Valérie HILD
EXPOSE DES FAITS
Par acte de vente du 6 mai 2024, Madame [L] [T] faisait l’acquisition auprès de Monsieur [K] [H] [O] d’une maison sise [Adresse 5].
Dès le mois d’octobre 2024, la requérante constatait des désordres d’infiltration provenant des panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture.
Le vendeur contestait les désordres dénoncés et portait à la connaissance de la requérante avoir déjà fait l’objet de plusieurs infiltrations au niveau de la toiture mais que des travaux de reprise avaient été effectués.
Dans ces circonstances, par exploit du 14 avril 2025, Madame [T] faisait citer Monsieur [O] devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire ; elle demande à la juridiction de le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros ainsi que 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] conclut à titre principal au débouté de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, il demande à la juridiction de fixer strictement la mission de l’expert aux désordres concernant les infiltrations en toiture. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la requérante à la communication du relevé ENEDIS du mois d’octobre 2024 et au versement d’une provision à hauteur de 994 euros à valoir sur la somme due au titre de la revente de l’électricité à ENEDIS de septembre 2023 à mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La réalité des désordres invoqués est confortée par les deux rapports d’expertise des 15 novembre et 2 décembre 2024.
C’est ainsi que la société SD Photovoltaïque relève dans son rapport une pose du système d’étanchéité supportant le système d’intégration des panneaux non conforme à la règle de l’art. L’expert explique que : les tôles trapézoïdales en métal, constituant le système d’étanchéité, situés en bas de pente sont en contact direct avec les étanchéités basses en matériau souple. Cela provoque, avec l’effet de la dilatation des matériaux, un frottement qui engendre la dégradation de l’étanchéité pouvant provoquer des infiltrations.
Le second expert amiable recommande le remplacement de l’ensemble du système d’étanchéité, au premier étage et au-dessus du garage.
Ces premières pièces rendent inutiles l’exploitation du constat du commissaire de justice du 16 mai 2025 que le défendeur demande en cours d’audience d’écarter sans pour autant formaliser in fine cette demande.
Les rapports des deux techniciens versés aux débats fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée dans le principal intérêt de Madame [T], celle-ci en supportera, au moins provisoirement, le coût.
Sur les demandes de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
Sur la demande de provision de Madame [T] :
Madame [T] sollicite le versement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros ; or, en l’état du dossier la responsabilité de son vendeur n’est pas caractérisée. Elle ne peut qu’être déboutée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O] :
Monsieur [O] sollicite la communication sous astreinte du relevé ENEDIS du mois d’octobre 2024 et le versement d’une provision à hauteur de 994 euros à valoir sur la somme due au titre de la revente de l’électricité à ENEDIS de septembre 2023 à mai 2024.
Or, il ne fonde sa demande que sur un SMS du 15 octobre 2024 dont la fiabilité n’est pas certaine. En outre, l’acte de vente ne mentionne aucune disposition particulière sur l’obligation qu’aurait l’acheteur de reverser à son vendeur, prorata temporis, le prix de la vente de l’électricité issue des panneaux photovoltaïques.
Sa demande sera écartée, il en sera également ainsi de la demande de production de la facture d’octobre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombant tour à tour à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
En l’état et aucune responsabilité n’étant établie avec certitude, Madame [T] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [X] [C] – [Adresse 6], avec pour mission de :
se rendre à [Localité 8] [Adresse 4], cadastre : section N°D [Cadastre 1] [Localité 7], propriété de Madame [T] ;
décrire les immeubles plus particulièrement les problèmes qui l’affectent et décrits dans l’assignation initiale, (problèmes d’infiltration affectant la toiture et les panneaux photovoltaïques, les problèmes d’infiltration affectant le bas de la façade coté est ; les fissures et infiltration affectant le garage);dire s’ils étaient visibles pour un acquéreur non averti ;en rechercher l’origine et les causes ;définir les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, en chiffrer la durée le coût ;chiffrer le montant de remplacement et de réparation des dommages, et préconiser la solution pérenne pour stabiliser les désordres et éviter la réitération des dommages ;mandater plusieurs entreprises pour chiffrer les réparations avec les solutions techniques adaptées ;déterminer s’il existe un risque pour l’ensemble de l’habitation pour l’avenir ;chiffrer le coût des remises en état ainsi que du préjudice subi de jouissance par Madame [T] ; plus généralement apporter tout élément utile au Tribunal en vue de trouver une solution du litige.
Disons que Madame [T] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 1er août 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire)
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile et notamment via OPALEXE.
Déboutons les parties de leur demande de provision ;
Déboutons Monsieur [O] de sa demande concernant la communication du relevé ENEDIS du mois d’octobre 2024 ;
Déboutons Madame [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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