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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 14 avr. 2026, n° 26/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00588 – N° Portalis DBZU-W-B7K-F2OZ
Numéro de minute : 360/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le quatorze Avril deux mil vingt six,
Nous, […], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 avril 2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [J] NEE [F]
née le 04 Février 1953 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Caroline ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 08 Avril 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [J] NEE [F].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi quatorze Avril deux mil vingt six.
Mme [D] [J] NEE [F] est admise en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 03 avril 2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [Y] [J].
A l’audience, [D] [J] indique que depuis qu’elle est hospitalisée, elle se sent mieux mais que la contrainte l’angoisse. Elle souhaite rentrer à domicile. Elle explique que ses idées suicidaires remontent à 1991, que ses problèmes de dépression datent de cette période.
Son conseil ne formuule pas d’observation qaunt à la régularité de la procédure. Elle explique que Madame [J] a pu verbaliser le fait que cette hospitalsation lui permet d’y voir plus clair même si elle a envie de rentrer chez elle.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [D] [J] NEE [F] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de [D] [J] patiente admise le 3 avril 2026.
Le certificat médical initial précisait que [D] [J] présentait un ralentissement psychomoteur avec douleur morale, élément confusionnel, anxiété majeure et idéation suicidaire. Aux termes du certificat médical établi 24 heures après l’admission, il persistait une instabilité anxieuse importante avec difficulté à verbaliser ses émotions et ses ressentis. A 72 heures de l’admission, [D] [J] présentait toujours des ruminations anxieuses inaccessibles à la réassurance. Son comportement demeurait imprévisible et instable. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de l’ambivalence quant aux soins et à la nécessité d’une surveillance.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [D] [J] NEE [F].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [D] [J] NEE [F].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 14 Avril 2026
en mains propres à Me Caroline ZANOVELLO
La greffière,
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