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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 sept. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00293 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQYJ
AFFAIRE : [N] [W], [J] [H], [L] [P]
c/ S.A.S. ZAMBON IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [W], [J] [H]
née le 14 Mai 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [L] [P]
né le 22 Novembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. ZAMBON IMMOBILIER, domiciliée : chez [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bérangère BEAUFILS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 20 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 novembre 2020, monsieur [I] et madame [S] ont vendu à monsieur [P] et madame [H] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le prix de 140.000 €.
La vente a été effectuée par l’intermédiaire de la SAS ZAMBON IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne [Adresse 8].
À la fin de l’année 2023, l’escalier de la cave s’est effondré et les solives se sont affaissées.
Dans un rapport du 11 septembre 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [P] et madame [H] a constaté que :
— Des champignons lignivores sont présents dans la cave qui présente un taux d’humidité anormalement élevé ;
— Les ventilations de la cave sont obstruées ;
— Un tiers du solivage en bois de chêne présente un état de délitement important, nécessitant la mise en place d’un étaiement général du plafond de la cave ;
— Le relevé hygrométrique atteste d’une saturation d’humidité dans les bas des cloisons de la cuisine, en raison des remontées d’humidité depuis la cave ;
— Ces désordres sont antérieurs à la date d’achat du bien.
Pour l’expert, il est nécessaire d’effectuer un diagnostic parasitaire pour écarter la présence de mérule. En l’absence de mérule, les travaux de reprise sont estimés à la somme de 15.000 €, mais entre 30.000 € et 60.000 € en présence de mérule.
Par courrier du 5 octobre 2024, monsieur [P] et madame [H] auraient demandé aux vendeurs d’annuler la vente.
En l’absence de réponse des vendeurs, par actes du 15 octobre 2024, monsieur [P] et madame [H] ont fait citer monsieur [I] et madame [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [U] [Y].
Par acte du 4 juin 2025, monsieur [P] et madame [H] ont fait citer la SAS ZAMBON IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], devant le juge des référés auquel ils demandent d’étendre les opérations d’expertise, de la condamner à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2022 et 2023, et de réserver les dépens.
À l’audience du 20 juin 2025, la SAS ZAMBON IMMOBILIER ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [U] [Y] (RG 24/497).
Monsieur [P] et madame [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS ZAMBON IMMOBILIER les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SAS ZAMBON IMMOBILIER est intervenue en qualité d’intermédiaire lors de la vente de l’immeuble affecté de désordres. Dès lors, cette société peut être appelée à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur [P] et madame [H] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la SAS ZAMBON IMMOBILIER de son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2022 et 2023.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur de la société.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la SAS ZAMBON IMMOBILIER de son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2022 et 2023.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur [P] et madame [H], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [P] et madame [H], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 (RG : 24/497) sont communes et opposables à la SAS ZAMBON IMMOBILIER, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS ZAMBON IMMOBILIER parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur [P] et madame [H] devront consigner la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
ORDONNE à la SAS ZAMBON IMMOBILIER de communiquer à monsieur [P] et madame [H] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2022 et 2023 ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SAS ZAMBON IMMOBILIER de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] et madame [H] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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