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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 24/00120 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CNFG
Affaire : Organisme [8]
C/ M. [S] [W]
Nature : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [6]
Assesseur : Monsieur José WINTERHOLER, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, Greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
M. [S] [W], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR Représent’ par Me Gaetan DEVILLARD, avocat au barreau de Haute Marne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W], en sa qualité de gérant de la SARL [3], a été affilié auprès du régime des travailleurs indépendants de l’URSSAF de Bourgogne Franche-Comté, à partir du 1er janvier 2004.
Par lettres avec accusé de réception distribuées le 2 mai 2023, l’URSSAF a adressé à Monsieur [W] deux mises en demeure, établies le 28 avril 2023 :
— La première d’un montant de 3 792,10 €, au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à une régularisation 2020
— La seconde d’un montant de 3 461 €, au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de mai, juin, juillet et août 2021.
Le 3 septembre 2024, l’URSSAF a fait délivrer à Monsieur [W] une contrainte établie le 28 août 2024, portant sur la somme de 7 138,10 €, correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une régularisation 2020 et au titre de mai, juin, juillet et août 2021.
Par lettre avec accusé de réception déposée auprès des services de la Poste le 18 septembre 2024, Monsieur [W] a formé opposition à cette contrainte, devant le Tribunal judiciaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, l’URSSAF sollicite :
— Le rejet de l’opposition formée par Monsieur [W]
— La validation de la contrainte pour son entier montant, soit 7 138,10 €
— La condamnation de Monsieur [W] à payer à l’URSSAF la somme de 7 138,10 €
— La condamnation de Monsieur [W] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.
L’URSSAF fait valoir que Monsieur [W] est redevable de cotisations au titre du régime des travailleurs indépendants, en sa qualité de gérant de la SARL [3] ; elle précise que ces cotisations sont dues jusqu’au 6 septembre 2022, date d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [3].
L’URSSAF fait valoir que l’omission des mentions prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité d’une mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise. Elle ajoute que la solution retenue par l’arrêt d’Assemblée plénière du 8 mars 2024 (qui portait sur un titre de recette émis par une collectivité territoriale), ne peut être étendue au cas d’espèce.
L’URSSAF ajoute encore que les mises en demeure sont régulières ; à ce titre, l’Union de recouvrement souligne que les mises en demeure rappellent la qualité de gérant de Monsieur [I], la nature, la cause et le montant des sommes réclamées, conformément à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que les mises en demeure et la contrainte n’ont pas à préciser la ventilation du montant réclamé par cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF indique que la contrainte, elle aussi, précise la nature, la cause et le montant des sommes dues et faire référence aux mises en demeure préalable.
L’URSSAF fait encore valoir que c’est Monsieur [W] et non pas la société qui est redevable des cotisations et contributions sociales litigieuses, de sorte que c’est à lui que les mises en demeure et la contrainte devaient être adressées.
L’URSSAF détaille ensuite les modalités de calcul des cotisations réclamées.
En réponse, Monsieur [W] sollicite :
— Le rejet des demandes de l’URSSAF
— L’annulation des mises en demeure et de la contrainte
— La condamnation de l’URSSAF aux dépens
— La condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] fait valoir, au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure doit comporter la nature et le montant des cotisations auxquelles elle se rapporte, afin que le cotisant puisse connaitre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Il ajoute que la mise en demeure, comme la contrainte, doit comporter les éléments de calcul des cotisations et distinguer les différentes cotisations réclamées. Monsieur [W] indique qu’en l’espèce, les mises en demeure litigieuse et la contrainte ne remplissent pas ces conditions. Il ajoute que les mises en demeure ne mentionnent pas le motif de mise en recouvrement, et ne permettent dès lors pas au cotisant de connaitre la cause de son obligation.
Monsieur [W] ajoute, au visa de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de la créance qu’elle invoque. Il estime qu’en l’espèce, l’Union de recouvrement ne rapporte pas une telle preuve.
Monsieur [W] fait également valoir, au visa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et d’un arrêt d’Assemblée plénière du 8 mars 2024, que la mise en demeure aurait dû faire apparaitre en caractère lisible le prénom, le nom et la qualité du signataire.
Monsieur [W] ajoute que l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale donne à la contrainte délivrée par l’URSSAF un effet analogue à celui d’un jugement, en l’absence d’opposition du cotisant. Il en conclut que, à l’instar d’un jugement, la contrainte ne peut comporter une signature scannée.
Enfin, Monsieur [W] fait valoir que les mises en demeure et la contrainte aurait dû être adressées à la SARL [3]. Il ajoute que ni la mise en demeure, ni la contrainte, ne mentionnent la qualité de gérant de Monsieur [W]. Il en conclut que les mises en demeure et la contrainte doivent être annulées.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes tendant à ce qu’il soit « dit » déclaré » ou « constaté », ne constituent pas des prétentions juridiques, que le tribunal devrait trancher dans son dispositif.
I. Sur la demande de validation de la contrainte
1. Sur l’absence de nom, prénom et qualité du signataire des mises en demeure
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, l’omission de ces mentions n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juillet 2005 n° 04-30.196 ; 28 mai 2014 n° 13-16.918).
En l’espèce, les deux mises en demeure ayant précédé la contrainte contestée indiquent l’organisme émetteur : l’URSSAF de Franche-Comté.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation en Assemblée plénière, le 8 mars 2024 (n° 21-21.230), invoqué par Monsieur [W], porte sur un titre de recettes visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. La solution retenue par cet arrêt n’apparait pas pouvoir être étendue à une mise en demeure établie par l’URSSAF sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. C’est la position retenue par la Cour d’appel de [Localité 5] (à titre d’exemple, Cour d’appel de [Localité 5], chambre sociale, 16 septembre 2025 n°24/01338).
Aussi, le Tribunal considère que le fait que les mises en demeure ne précisent pas les nom, prénom et qualité de leur auteur, n’entraine pas l’annulation de ces mises en demeure et de la contrainte subséquente.
2. Sur la signature de la contrainte
L’apposition sur une contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2020 n° 19-11.744 ; 24 septembre 2020 n° 19-17.975 ; 12 mai 2021 n° 20-10.584 et n° 20-10.826 ; 25 avril 2024 n° 22-10.720).
Ainsi, en l’espèce, le seul fait que la contrainte comporte une signature scannée, ne suffit pas à retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte ; il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte pour ce motif.
3. Sur les mentions relatives à l’obligation du cotisant, comprises dans les mises en demeure
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les mises en demeure litigieuses précisent :
— La nature des cotisations : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », les mises en demeure précisant être adressées à Monsieur [W], « gérant majoritaire »
— Les périodes concernées « régule 20 » et « mai 21, juin 21, juillet 21, août 21 »
— Le montant des cotisations réclamées, mois par mois, en distinguant les cotisations, les majorations et les montants à déduire
— Le montant total à payer.
Ainsi, les deux mises en demeure préalables précisent la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent ; elles permettaient à Monsieur [W] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’URSSAF n’est pas tenue d’indiquer dans la mise en demeure ni dans la contrainte les taux et assiettes de calcul applicables, ni de ventiler les sommes dues entre chaque type de cotisations.
Ainsi, le moyen soulevé par Monsieur [W] ne justifie pas l’annulation des mises en demeure.
4. Sur les mentions relatives à l’obligation du cotisant, comprises dans la contrainte
La contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l’instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte fait référence aux deux mises en demeure préalables, lesquelles étaient suffisamment précises pour permettre à Monsieur [W] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. De ce seul fait, la contrainte apparait suffisamment précise.
5. Sur le destinataire de la contrainte
Monsieur [W], en sa qualité de gérant de la SARL [3], a été affilié auprès du régime des travailleurs indépendants de l’URSSAF de Bourgogne Franche-Comté.
A ce titre, il est redevable, à titre personnel, des cotisations afférentes.
Dans ces conditions, c’est de manière régulière que l’URSSAF lui a adressé, à lui et non pas à la SARL [3], les mises en demeure et la contrainte.
6. Sur les montants réclamés
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cour de cassation, chambre civile 2, 19 décembre 2013 n° 12-28075).
En l’espèce, Monsieur [W] n’apporte aucun élément pour contester le montant des cotisations réclamées par l’URSSAF.
Au final, aucun des moyens soulevés par Monsieur [W] pour obtenir l’annulation des mises en demeure et de la contrainte n’a prospéré.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte et de condamner Monsieur [W] à régler le montant visé dans la contrainte, soit la somme de 7 138,10 €.
II. Les mesures accessoires
S’agissant d’une opposition à contrainte, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale précise :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens, dont les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de Monsieur [W].
Par ailleurs, la demande de Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Enfin, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— confirme la contrainte établie le 28 août 2024 et signifiée le 3 septembre 2024 par l’URSSAF de Franche-Comté à Monsieur [S] [W], d’un montant de 7 138,10 €, correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une régularisation 2020 et au titre de mai, juin, juillet et août 2021
— par conséquent, au titre de cette contrainte, condamne Monsieur [S] [W] à verser à l'[7] la somme de 7 138,10 €
— condamne Monsieur [S] [W] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte
— rejette la demande de Monsieur [S] [W] au titre des frais irrépétibles
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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