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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 mars 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYKI
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00132 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYKI
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jessica GRISIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
SCI ELLY VENDOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jessica GRISIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL FANDARY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet au 01 novembre 2023, la SCI ELLY VENDOME a donné à bail commercial à la SARL FANDARY des locaux situés [Adresse 3].
Estimant que le compte locatif de la SARL FANDARY était débiteur, la SCI ELLY VENDOME lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 21 août 2025, pour un montant total de 22.888,98 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2026, la SCI ELLY VENDOME a assigné la SARL FANDARY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI ELLY VENDOME, demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local situé au [Adresse 4] faute d’avoir déféré dans les délais impartis au commandement visant la clause résolutoire en date du 21 août 2025 ;ordonner l’expulsion de la SARL FANDARY et de tout occupant de leur chef du local situé au [Adresse 5] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et occupants ;condamner la SARL FANDARY au paiement entre les mains de la SCI ELLY VENDOME de la somme de 29.546,75 euros correspondant à l’arriéré locatif au jour de l’assignation, somme à parfaire au jour de la décision, outre les intérêts conventionnels de retard à hauteur de 10% par mois de retard à compter du premier mois de retard de paiement, soit à compter du 01 février 2024 ;condamner la SARL FANDARY à payer à la SCI ELLY VENDOME une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges et taxes en sus, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la complète libération des lieux loués, cette somme étant de 2.406,89 euros au jour de l’assignation et à parfaire au jour de la décision ;condamner la SARL FANDARY au paiement entre les mains de la SCI ELLY VENDOME de la somme de 3.240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL FANDARY aux entiers dépens.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la SARL FANDARY n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courriel en date du 27 février 2026, Me [V] [Y] [B] a sollicité la réouverture des débats afin que sa cliente, la SARL FANDARY, puisse faire valoir ses arguments, celle-ci n’ayant pas été en mesure d’assister ou se se faire représenter à l’audience.
Il convient de constater qu’aucune explication n’est donnée s’agissant l’absence de la SARL FANDARY à l’audience, celle-ci ayant par ailleurs été assignée plus d’un mois avant, et du fait que son conseil ne se soit manifesté que 10 jours après ladite audience.
En l’absence de tout motif légitime à la demande de réouverture des débats, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 août 2025 faisant état d’un solde restant dû de 22.669,51 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’août 2025 inclus, coût de l’acte exclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 29.546,75 euros arrêté au 19 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 inclus.
Le fait que la SARL FANDARY n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 21 septembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SARL FANDARY, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SARL FANDARY ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 21 septembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit 2.406,89 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI ELLY VENDOME.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 29.546,75 euros arrêté au 19 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la SARL FANDARY est redevable envers la SCI ELLY VENDOME de la somme provisionnelle de 29.546,75 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de décembre 2025 comprise). Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SARL FANDARY, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que les intérêts soient fixés au taux conventionnel à hauteur de 10%, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL FANDARY qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 21 septembre 2025, du bail à effet du 01 novembre 2023, consenti par la SCI ELLY VENDOME à la SARL FANDARY, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL FANDARY et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL FANDARY à payer à la SCI ELLY VENDOME une somme provisionnelle de 29.546,75 euros (VINGT NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 19 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL FANDARY au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 2.406,89 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT SIX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI ELLY VENDOME ;
CONDAMNONS la SARL FANDARY à payer à la SCI ELLY VENDOME la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL FANDARY aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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