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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 24/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me MEYRONET + 1 CCC Me MASQUELIER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Désistement
[U] [H] [W]
c/
S.A.R.L. IMMO AZUREEN
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01853 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6W2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [H] [W]
né le 19 Août 1969 à LYON (7ème) (69007)
5 rue de Bône
06400 CANNES
représenté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. IMMO AZUREEN, inscrite au RCS de Cannes sous le n° 422 037 812, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Résidence Palais des Arcades
32 rue du Commandant André
06400 CANNES
représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Monsieur [U] [W] a fait assigner la SARL IMMO AZUREEN en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1253 du code civil :
— juger que la société IMMO AZUREEN est responsable de façon non sérieusement contestable de troubles anormaux de voisinage à l’égard de Monsieur [U] [W] du fait de son chantier de construction,
— juger que les préjudices locatifs et financiers sont établis avec évidence et ce pour une durée de 20 mois,
— juger que la société IMMO AZUREEN doit payer à titre provisionnel à Monsieur [W] la somme de 200.000 € correspondant à valoir sur ces préjudices qu’il subit,
— condamner la société IMMO AZUREEN à payer cette somme de 200.000 € à Monsieur [U] [W],
— la condamner à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 4.000 € au titre de l"'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01853 et initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [U] [W] demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés en la présente procédure.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL IMMO AZUREEN demande au juge des référés de lui donner acte de l’acceptation du désistement de
Monsieur [W], de juger en conséquence parfait le désistement d’instance et action de la présente action et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [U] [W] se désiste expressément de son instance et de son action. Ce désistement est accepté par la partie défenderesse. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] [W] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/01853 engagée par Monsieur [U] [W] à l’encontre de la SARL IMMO AZUREEN et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
Le greffier Le juge des référés
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