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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 26/00261 – N° Portalis DBZU-W-B7K-FYW3
Numéro de minute : 161/2026
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le vingt Février deux mil vingt six,
Nous, […] […], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [M]
née le 14 Août 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de : Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [U],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 17 Février 2026, le directeur du CH[M] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [U] [M].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt Février deux mil vingt six.
Mme [U] [M] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier [M] depuis le 10/02/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [S] [P].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [U] [M] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressée, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [U] [M].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de cette patiente admise le 10/02/2026.
Les certificats précisent que Mme [U] [M] présentait une décompensation psychotique éléments de persécutions et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de l’excitation psychomotrice, une désorganisation intellectuelle, il est relevé une persistance d’un processus délirant envahissant, avec adhésion au délire et participation affective fluctuante. Il est relevé un rationalisme morbide des troubles.
A l’audience, Mme [U] [M] indique que “la dame qui l’a emmené en voiture pour l’emmner au CH[M] a dit que j’étais là pour un changement de médicament, pour quelques jours”. L’hospitalisation se passe bien, elle constate une évolution notamment pour le sommeil. Elle est suivie depuis sept ans, elle respecte le protocole, et prend ses médicaments. Elle dit que des personnes ne sont mêlées un peu trop de sa personnalité et racontente n’importe quoi, et estime être lucide.
Le conseil de la patiente indique n’avoir aucune irrégularités sur la forme. Sur le fond, elle a deux enfants et ne travaille pas (avant travaillait dans les écoles maternelles) et elle ressent cette hospitalisation est abusive.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [M].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 20 Février 2026
en mains propres à Me Valérie BULARD
Le greffier,
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