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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N°
04 Mai 2026
[R] [U]
C/
MDPH DE [Localité 1]
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFSW
CCC délivrées le :
à :
— Mme [R] [U]
FE délivrée le :
à :
— MDPH de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 04 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Mars 2026.
A l’audience du 05 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [A], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 5 août 2025, Madame [R] [U] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 27 mai 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.
Par ordonnance du 27 août 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné une mesure de consultation médicale en cabinet ;
— dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 5 mars 2026.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 23 janvier 2026.
A l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [R] [U], comparante, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 4 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision rendue par la CDAPH refusant l’AAH.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 21 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [R] [U], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné relève que Madame [R] [U] présente une fibromyalgie depuis 2021 pour laquelle elle serait prise en charge en centre anti-douleur, un diabète non-insulinodépendant (DNID), un appareillage nocturne pour le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS), une polyarthralgie et rachialgie sans étiologie clairement déterminée, une leucopathie vasculaire débutante retrouvée lors d’une IRM cérébrale en 2025 et des discopathies étagées mises en évidence lors d’une IRM dorso-lombaire en 2025.
Le médecin consultant indique que Madame [R] [U] peut déambuler à l’aide d’une canne sur une distance de 50 mètres, qu’elle peut conduire sur de courts trajets, qu’elle réalise sa toilette sur une chaise, qu’elle s’accroupit à moitié mais que l’agenouillement est impossible.
Le médecin consultant retient, en considération de l’autonomie conservée et de la prise en charge non contributive, un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si Madame [R] [U] conteste les conclusions du médecin consultant, force est de constater qu’elle ne produit toutefois aucun élément médical probant, contemporain de la date de la demande, de nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci quant au taux d’incapacité retenu.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’analyse de la CDAPH et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 21 novembre 2024, Madame [R] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient de débouter Madame [R] [U] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens et les frais
Madame [R] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [U] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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