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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 23/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01862 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JA6U / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [X]
[Z] [W] épouse [X]
Contre :
S.A.R.L. JPB COMMERCES
[V] [K]
S.N.C. SNC [K]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Jean-paul GUINOT
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Jean-paul GUINOT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille GARNIER, de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
S.A.R.L. JPB COMMERCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.N.C. SNC [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K], alors propriétaire d’un commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé, situé à [Localité 3], a confié, selon contrat signé électroniquement le 25 mai 2022, un mandat non exclusif de vente de son fonds de commerce à la S.A.R.L. JPB COMMERCES, exerçant sous l’enseigne commerciale « Agence Emplacement N°1 ».
Le mandat prévoyait que le fonds de commerce et ses accessoires devraient être présentés au prix de 804 000 €, honoraires du mandataire inclus, à savoir 54 000 € TTC.
Le 1er juin 2022, Madame [Z] [W] épouse [X] a établi une proposition d’achat, pour un prix de 750 000 €, n’incluant pas les honoraires du cabinet Emplacement N°1 de 54 000 € TTC.
Le 7 juin 2022, Monsieur [V] [K] a informé la S.A.R.L. JPB COMMERCES, par courriel, de l’envoi d’une lettre recommandée pour la rétractation du mandat de vente du 25 mai 2022.
Par courrier recommandé électronique, envoyé le même jour, Monsieur [K] a confirmé à son mandataire exercice de son droit de rétractation à effet immédiat, soit au 7 juin 2022.
Le 5 mars 2023, a été publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) une annonce portant sur la vente du fonds de commerce appartenant à Monsieur [V] [K]. Ledit fonds a été vendu à la S.N.C. [K], société dans laquelle sont associés Monsieur [V] [K] et son épouse.
Le 9 avril 2023, a été publiée au BODACC une annonce portant sur la radiation de Monsieur [V] [K] du registre du commerce et des sociétés de Cusset, en tant qu’entrepreneur individuel.
S’interrogeant sur les conditions de transmission de son offre de vente, Madame [Z] [W] épouse [X] a, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 19 août 2022, saisi la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sur le fondement des articles 493 et suivants du code de procédure civile et a demandé la désignation d’un huissier de justice afin que celui-ci se fasse remettre par la S.A.R.L. JPB COMMERCES divers documents.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a désigné Maître [H] [A], huissier de justice, afin de se faire remettre par la S.A.R.L. JPB COMMERCES les documents suivants :
Le registre des ventes tenu par la S.A.R.L. JPB COMMERCES et plus particulièrement concernant le mandat de vente n° 3310 régularisé entre Monsieur [K] et la S.A.R.L. JPB COMMERCES au titre de la vente du fonds de commerce situé au [Adresse 3] à [Localité 3] ;Les originaux des preuves de transmission de la proposition d’achat de Madame [Z] [X] par la S.A.R.L. JPB COMMERCES à destination de Monsieur [K] ;Les originaux de la dénonciation du mandat n° 3310 au nom de la S.A.R.L. JPB COMMERCES, et ce en vue d’une éventuelle procédure aux fins d’engager la responsabilité de la S.A.R.L. JPB COMMERCES et/ ou de déclarer la proposition d’achat formulée par Madame [Z] [X] le 1er juin 2022 parfaite aux fins de régularisation de la vente du fonds de commerce, situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
Estimant que le mandataire avait commis une faute en ne délivrant pas son offre d’achat conformément à ses obligations contractuelles, Madame [Z] [W] épouse [X] a, par acte d’huissier de justice, signifié le 2 mai 2023, fait assigner la S.A.R.L. JPB COMMERCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n° 23/01862.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 12 juillet 2024, Madame [Z] [W] épouse [X] a appelé en cause Monsieur [V] [K] et la S.N.C. [K] aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes dues à titre de dédommagement.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n° 24/03117.
Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°23/01862 et RG n°24/03117, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 23 octobre 2024, sous la référence unique RG n°23/01862.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [Z] [W] épouse [X] demande, au visa des articles 1109, 1199, 1200, 1240, 1991, 1992 et 1199 du code civil, de l’article 7 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et de l’article 8 du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015, de :
Déclarer Madame [Z] [X] recevable et bien fondée en ses demandes Juger la S.A.R.L. JPB COMMERCES, Monsieur [K] et la S.N.C. [K] responsables du préjudice subi par Madame [Z] [X] ;Condamner la S.A.R.L. JPB COMMERCES, Monsieur [K] et la S.N.C. [K] in solidum à payer et porter à Madame [Z] [X] la somme de 1 022 052 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi ; Débouter la S.A.R.L. JPB COMMERCES de sa demande reconventionnelle formulée au titre du caractère prétendument abusif de la procédure ; Débouter Monsieur [K] et la S.N.C. [K] de leur demande reconventionnelle formulée au titre de la résistance abusive ; Plus généralement, débouter les défendeurs en toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner la S.A.R.L. JPB COMMERCES, Monsieur [K] et la S.N.C. [K] in solidum à payer et porter à Madame [Z] [X] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.R.L. JPB COMMERCES, Monsieur [K] et la S.N.C. [K] in solidum aux entiers dépens d’instance ;Rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la S.A.R.L. JPB COMMERCES demande, au vu des articles 1240, 1241 et 1353 du code civil et sur le fondement de l’article 1199 du code civil, de :
Dire et juger recevable mais mal fondée l’action introduite par Madame [Z] [X] à l’encontre de la S.A.R.L. JPB COMMERCES ; Constater que la S.A.R.L. JPB COMMERCES n’a commis aucune faute civile extracontractuelle ;Dire et juger que la S.A.R.L. JPB COMMERCES n’a pas engagé sa responsabilité civile extracontractuelle à l’égard de Madame [Z] [X] dans le cadre de l’exécution du mandat de vente non-exclusif conclu avec Monsieur [V] [K] ; En conséquence, débouter Madame [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la S.A.R.L. JPB COMMERCES comme mal fondées ; Après avoir constaté le caractère recevable et bien-fondé de la demande reconventionnelle formée par la S.A.R.L. JPB COMMERCES à l’encontre de Madame [Z] [X] ; Condamner Madame [Z] [X] à payer et porter à la S.A.R.L. JPB COMMERCES la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la procédure abusive initiée par Madame [Z] [X] ;Condamner Madame [Z] [X] à payer et porter à la S.A.R.L. JPB COMMERCES la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 avril 2025, Monsieur [V] [K] et la S.N.C. [K] demandent, sur le fondement des articles L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation, de :
Débouter Madame [Z] [W] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; La condamner à payer et porter à Monsieur [V] [K] ainsi qu’à la S.N.C. [K] la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 1er décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de Madame [Z] [W] épouse [X]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. ».
L’article 1991 du code civil dispose que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. »
L’article 1992 du code civil dispose que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’octroi de dommages-intérêts suppose ainsi la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a occasionné un dommage.
Sur les responsabilités alléguées
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. JPB COMMERCES
Madame [Z] [W] épouse [X] soutient que la S.A.R.L. JPB COMMERCES a commis une faute contractuelle dans l’exercice de son mandat, cette faute étant de nature à lui occasionner un préjudice sur le fondement délictuel ; que le mandataire ne justifie pas avoir transmis sa proposition d’achat au vendeur, lequel s’est finalement rétracté ; que le mandat prévoyait pourtant qu’il n’était pas possible d’exercer un quelconque droit de rétractation, celui-ci étant consenti pour une durée de 24 mois et sa dénonciation ne pouvant intervenir que passé un délai d’irrévocabilité de trois mois à compter de sa signature ; qu’en acceptant sans difficulté la rétractation de son mandant, la S.A.R.L. JPB COMMERCES a également commis une faute ; que son offre étant au prix, le mandataire aurait dû rappeler au mandant qu’il était tenu de la ratifier, sous peine d’être redevable à son endroit d’une clause pénale ; que la S.A.R.L. JPB COMMERCES s’est pourtant abstenue de solliciter ladite cause pénale auprès de Monsieur [V] [K], ce qui constitue également une faute.
La S.A.R.L. JPB COMMERCES conteste toute faute contractuelle à l’égard de Monsieur [V] [K], de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers Madame [Z] [W] épouse [X], faisant valoir que l’offre a bien été transmise au vendeur, en mains propres, le jour même et que celle-ci ne correspondait pas exactement aux conditions prévues dans le mandat ; que Monsieur [K] a choisi de retirer le bien de la vente, pour des motifs personnels. Pour le surplus, elle fait valoir que l’effet relatif des conventions ne permet pas à Madame [Z] [W] épouse [X] de se prévaloir des stipulations du contrat.
En l’espèce, les débats entre les parties se sont axés notamment sur la question de la preuve de la transmission de la proposition d’achat de Madame [Z] [W] épouse [X] à Monsieur [V] [K] par la S.A.R.L. JPB COMMERCES et sur la conformité de la proposition d’achat au mandat litigieux.
S’agissant de la conformité de la proposition d’achat, le tribunal observe que le montant proposé, soit 750 000 € hors frais de mandataire, correspond bien aux stipulations du mandat, en ce que le prix de vente prévu était de 804 000 €, frais de mandataire inclus à hauteur de 54 000 €. Le mandat portait donc sur un montant net vendeur de 750 000 €, ce qui correspond donc au prix de vente non négocié. S’il existe, en effet, une ambiguïté dans la formulation de la proposition de la demanderesse, laquelle la présente comme n’incluant pas les honoraires du mandataire, elle n’exclut pas expressément le paiement de cette somme par l’acquéreur et cela n’avait pas pour effet de dispenser le mandataire de transmettre ladite offre.
S’agissant de la société JPB COMMERCES, la difficulté principale va concerner la transmission de ce mandat au vendeur.
Le tribunal estime qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour considérer que cette transmission s’est bien effectuée le 1er juin 2022, comme le soutient la S.A.R.L. JPB COMMERCES. Cela ressort des éléments suivants :
La défenderesse a retrouvé un courriel daté du 2 juin 2022 émanant de Monsieur [V] [K], qui lui indique que, suite à l’offre d’achat déposée mercredi 1er juin, il donnera une réponse le mardi de la semaine suivante, devant prendre en compte un élément dans ce dossier. Il n’est pas possible de tirer de conclusion du fait que ce courriel n’a pas été retrouvé lorsque l’huissier de justice s’est présenté dans les locaux de la S.A.R.L. JPB COMMERCES, un courriel pouvant tout à fait être retrouvé a posteriori, par suite de recherches plus poussées et selon les mots-clés utilisés, étant rappelé que l’huissier de justice s’est présenté plusieurs mois après l’envoi de ce message et qu’il n’est pas contesté qu’il ait échangé avec un salarié qui n’était pas intervenu dans le dossier litigieux.
Monsieur [V] [K] a établi une attestation sur l’honneur, le 15 décembre 2023, au terme de laquelle il confirme qu’il a bien reçu en mains propres, le 1er juin 2022, la proposition d’achat de Madame [Z] [W] épouse [X] à hauteur de 750 000 € nets vendeur, en présence de sa conjointe, mais qu’il a par la suite décidé de ne plus vendre son affaire et d’opter pour une autre organisation son entreprise. Cette attestation sur l’honneur a été établie avant que Monsieur [V] [K] ne soit lui-même attrait à la présente procédure.
Monsieur [V] [K] confirme de nouveau, dans ses dernières conclusions, qu’il a bien été informé par son mandataire de l’existence d’une proposition d’achat, le 1er juin 2022.
Il n’existe aucun élément permettant de conclure qu’il existerait une collusion entre la S.A.R.L. JPB COMMERCES et Monsieur [V] [K], lequel n’aurait pas, en tout état de cause, intérêt à dédouaner son mandataire, sa responsabilité étant également recherchée pour ne pas avoir ratifier l’offre qui lui a été transmise.
Les éléments produits sont donc suffisants pour emporter la conviction du tribunal sur le fait que la proposition d’achat effectuée par Madame [Z] [W] épouse [X] a bien été remise en mains propres à Monsieur [V] [K], le 1er juin 2022, conformément aux obligations du mandataire.
A titre surabondant, le tribunal observe que le mandat imposait au mandataire de transmettre toute proposition d’achat reçue au vendeur dans un délai de 10 jours ouvrés, par courriel ou notification. Or, le tribunal observe que Monsieur [V] [K] a fait valoir l’exercice de son droit de rétractation, accepté par le mandataire, le 7 juin 2022, soit avant l’expiration du délai de 10 jours prévu par le mandat. Ainsi, en tout état de cause, à supposer même qu’il n’aurait pas été démontré que l’offre avait bien été transmise au vendeur, le mandataire était toujours dans les délais pour le faire.
Pour l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que la S.A.R.L. JPB COMMERCES aurait commis une faute contractuelle à l’égard de Monsieur [V] [K], en lien avec l’absence de transmission alléguée de la proposition d’achat de Madame [Z] [W] épouse [X]. Les demandes de Madame [X] ne sauraient donc prospérer, à ce titre.
Pour le surplus, le tribunal considère que le fait d’accepter l’exercice du droit de rétractation de son mandant et le fait de ne pas demander l’application de la clause pénale ne peuvent être analysés en fautes contractuelles à l’égard dudit mandant. Il s’agit d’un simple choix opéré par la S.A.R.L. JPB COMMERCES de ne pas appliquer certaines clauses du contrat, choix qui ne concerne pas Madame [Z] [W] épouse [X], laquelle est un tiers au dit contrat.
Elle ne peut donc pas s’en prévaloir, en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.
Ces éléments ne sont donc pas davantage susceptibles d’engager la responsabilité de la S.A.R.L. JPB COMMERCES à l’égard de Madame [X], qui sera déboutée de toutes ses demandes présentées à l’encontre de celle-ci.
Sur la responsabilité de Monsieur [V] [K]
Madame [Z] [W] épouse [X] soutient que Monsieur [V] [K] a commis une faute contractuelle dans le cadre de sa relation avec la S.A.R.L. JPB COMMERCES, de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son endroit, en ce qu’il ne pouvait faire valoir son droit de rétractation et qu’il aurait dû accepter son offre, laquelle était conforme aux conditions du mandat ; qu’il a évoqué des raisons familiales justifiant le retrait de la vente, sans s’en expliquer ; qu’en réalité, les avantages fiscaux, et notamment les exonérations d’impôts, dont Monsieur [K] bénéficiait grâce à la location en zone rurale de son commerce, arrivaient à échéance et qu’il a décidé de constituer une société à cette fin avec son épouse pour pouvoir de nouveau bénéficier d’une exonération fiscale sans perdre son commerce.
Monsieur [V] [K] s’en défend, expliquant que son projet était de quitter la région, mais qu’il a dû renoncer pour des raisons familiales ; qu’il a donc décidé de renoncer à la vente et de poursuivre son activité sous une autre forme ; qu’il avait toute latitude pour refuser l’offre de Madame [Z] [W] épouse [X] et qu’il a, en tout état de cause, décidé de faire valoir son droit de rétractation, en application de l’article L. 221-18 du code de la consommation ; que Madame [Z] [W] épouse [X] ne peut se prévaloir de la clause d’irrévocabilité de trois mois du mandat, en vertu de l’effet relatif des conventions.
Le tribunal considère que la clause relative à la durée du contrat ne peut être opposée par Madame [Z] [W] épouse [X], en vertu du principe de l’effet relatif des conventions. A ce titre, Monsieur [V] [K] a indiqué à la S.A.R.L. JPB COMMERCES, son mandataire, qu’il entendait exercer son droit de rétractation, ce qui a été accepté sans difficulté. Il est donc délicat de considérer qu’il existe une faute contractuelle commise par Monsieur [V] [K] à l’encontre de la S.A.R.L. JPB COMMERCES, au vu de cet accord des parties.
La difficulté va concerner davantage le refus de l’offre de Madame [Z] [W] épouse [X], ou plus exactement l’absence de ratification, vu qu’il n’y a pas eu de refus express.
En effet, le mandat litigieux prévoit, en clause 5, s’agissant des obligations du mandant, que celui-ci s’engage à « ratifier toute promesse de vente ou avant-contrat au prix, charges et conditions convenues aux termes du présent Mandat, même assortie d’une demande de prêt, avec tout Repreneur présenté par le mandataire. Cette condition est stipulée essentielle du Mandat, sans laquelle le Mandataire n’en aurait pas accepté la charge. »
Ainsi qu’il l’a été indiqué, le tribunal considère que la proposition d’achat de Madame [Z] [W] épouse [X] était conforme aux conditions du mandat, le prix de vente effectif étant bien de 750 000 €, hors honoraires du mandataire, la proposition n’excluant pas expressément le paiement desdits honoraires par l’acquéreur. S’il existe effectivement une ambiguïté, sur la prise en charge des honoraires du mandataire, il est bien question d’une offre au prix de vente. Par ailleurs, s’agissant des modalités de financement, celles-ci ne figuraient pas parmi les critères imposés par le mandat.
Il a également été considéré que l’offre avait bien été présentée à Monsieur [V] [K], avant sa rétractation.
En outre, s’il peut être entendu qu’il ait changé d’avis et souhaité poursuivre son activité dans ce commerce, pour des motifs familiaux qui le concernent, rien ne permettant de considérer qu’il s’agirait d’un simple montage fiscal, il est inexact d’indiquer qu’il a simplement choisi de poursuivre ladite activité, sous une autre forme. En effet, il doit être tenu compte du fait que la S.N.C. [K] constitue une personne juridique distincte de Monsieur [K] et qu’il y a bien un acte de vente qui a été régularisé à son profit (bien que celui-ci ne soit pas versé aux débats) et non une simple transformation de la forme sociale du premier exploitant.
Monsieur [V] [K] aurait donc dû ratifier cette proposition d’achat et ne pas l’avoir fait constitue une faute contractuelle à l’égard de son mandataire, susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement délictuel à l’égard de Madame [Z] [W] épouse [X], dès lors que cette faute a un impact direct sur la possibilité qu’elle avait ou non d’acquérir le bien litigieux.
La demande de dommages-intérêts qu’elle présente sera donc examinée ci-après, de ce fait et sera susceptible d’entraîner une condamnation de Monsieur [V] [K], à condition qu’elle démontre la réalité d’un préjudice en résultant.
Sur la responsabilité de la S.N.C. [K]
Pour justifier sa demande à l’encontre de la S.N.C. [K], Madame [X] fait valoir que cette société, dont les associés sont Monsieur [K] et son épouse, ne pouvait ignorer qu’elle faisait l’acquisition du fonds de commerce en fraude de ses droits, dans le but de bénéficier d’avantages fiscaux auxquels Monsieur [K] ne pouvait plus prétendre en qualité d’entrepreneur individuel.
La demanderesse ne démontre pas que Monsieur [K] ou sa société bénéficiaient ou bénéficient d’avantages fiscaux spécifiques, en l’espèce.
Par ailleurs, aucun manquement contractuel de la S.N.C. [K] à l’égard de la S.A.R.L. JPB COMMERCES susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la première à l’égard de Madame [Z] [W] épouse [X] ne peut être établi, dès lors qu’il n’existe aucun contrat conclu entre la S.N.C. [K] et la S.A.R.L. JPB COMMERCES.
Sa responsabilité pourrait donc seulement être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il appartient à Madame [X] de rapporter la preuve de ses prétentions et le simple fait que Monsieur [V] [K] soit associé dans la S.N.C. [K] ne peut être considéré comme suffisant, sur ce point, cette société étant une personne juridique distincte de celui-ci.
Les demandes présentées à son endroit seront rejetées, en l’absence de démonstration d’une faute délictuelle et d’un préjudice en résultant pour Madame [Z] [W] épouse [X], étant rappelé que bien qu’elle sollicite l’indemnisation totale de son préjudice, elle évoque elle-même une perte de chance de contracter.
La vente à la S.N.C. [K] étant intervenue a posteriori, elle ne peut aucunement voir sa responsabilité engagée sur ce point, le préjudice, s’il est établi, prenant son origine antérieurement.
Sur le préjudice allégué
Ainsi qu’il l’a été indiqué, seule la responsabilité de Monsieur [V] [K] est retenue en l’espèce. Il appartient à Madame [Z] [W] épouse [X] de rapporter la preuve d’un préjudice résultant de sa faute.
Madame [Z] [W] épouse [X] se prévaut d’une perte de chance de pouvoir acquérir le fonds de commerce litigieux et se fonde sur une étude prévisionnelle comptable, établie le 9 juin 2022, faisant valoir que, si la perte de chance ne peut être évaluée à hauteur du manque à gagner, il paraît raisonnable de se référer au bénéfice que l’exploitation aurait pu lui procurer sur cinq années d’exploitation. Elle ajoute que l’étude tient compte du prêt qu’il aurait fallu souscrire et que le montant sollicité est net d’impôt.
Monsieur [V] [K] objecte que la demande indemnitaire est infondée et que le quantum n’est pas réaliste ; qu’elle ne saurait prétendre, tout au plus, qu’à des indemnités liées à une perte de chance d’exploiter le fond, ce qui ne correspond pas à l’avantage financier dont aurait pu être privée la demanderesse ; que l’étude comptable produite n’a pas été réalisée de manière contradictoire.
En l’occurrence, le tribunal considère que le préjudice qui pourrait résulter de la faute commise par Monsieur [V] [K] ne pourrait être constitué que par une perte de chance de pouvoir acquérir le fonds de commerce litigieux et de l’exploiter.
Ce principe étant admis, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve qu’elle a effectivement perdu cette chance de pouvoir acquérir le fond.
Or, plusieurs éléments sont à observer.
Tout d’abord, sa proposition d’achat indique qu’elle dispose d’un apport personnel de 245 000 €, soit un peu plus de 32% du prix de vente, hors frais de mandataire. Elle n’apporte aucune précision concernant les autres modalités de financement (donc pour près de 70% du prix de vente net vendeur), lesquelles sont présentées comme devant être déterminées à l’avant-contrat.
Or, la demanderesse ne fournit aucun élément à la présente juridiction permettant de considérer, d’une part, qu’elle disposait bien de la somme annoncée de 245 000 € et, d’autre part, qu’elle aurait été en capacité de procéder à l’acquisition du fonds de commerce en question pour le surplus de la somme à verser.
Elle ne produit notamment pas de consultation effectuée auprès d’un établissement bancaire, qui laisserait penser qu’elle aurait pu emprunter la somme manquante pour financer cet achat. Elle ne précise pas non plus comment était composé son patrimoine, au moment de la rédaction de sa proposition d’achat, ni quels étaient ses revenus.
Si le tribunal a considéré que son offre était bien faite au prix et conditions du mandat, malgré une ambiguïté existant sur le montant des honoraires du mandataire, il n’en demeure pas moins que ces honoraires, qui ne sont pas négligeables, s’agissant de 54 000 € TTC, pouvaient également avoir un impact sur sa capacité de financement.
A ce titre, le tribunal observe que le dossier prévisionnel de son comptable, établi le 9 juin 2022, de manière non contradictoire et non corroborée par d’autres éléments, retient au titre de l’acquisition du fonds de commerce, dans le cadre des investissements, la somme de 700 000 €, soit 50 000 € de moins que le prix de vente prévu au mandat, hors honoraires du mandataire. En prenant en compte ces honoraires, c’est une somme de 104 000 € en moins qui est utilisée comme base par l’expert-comptable, pour faire ses projections.
Ensuite, cet avis doit être pris avec la plus grande prudence, en raison de son caractère aléatoire. L’expert-comptable prend d’ailleurs la précaution, en introduction, d’indiquer qu’il ne peut apporter d’assurance sur la réalisation des hypothèses retenues et sur ses observations, dans le cadre de son rapport. Il rappelle bien que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées.
En outre, Madame [Z] [W] épouse [X] ne fournit aucun élément permettant de rapporter la preuve qu’elle aurait pu, au vu de la réglementation applicable, acquérir le fonds de commerce litigieux, lequel était soumis à des règles spécifiques, s’agissant d’un local permettant la vente de tabac. Il n’est donc pas certain qu’elle aurait pu disposer des autorisations nécessaires pour exploiter ce fonds.
Enfin, le tribunal s’interroge également sur la situation de Madame [Z] [W] épouse [X], qui ne fournit aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait subi des pertes de revenus du fait de la non-acquisition du fonds de commerce. Elle n’indique pas, en effet, quels sont ses revenus aujourd’hui et il n’est pas possible de savoir si elle aurait pu tirer des revenus substantiels – et supérieurs à ses revenus actuels – de l’exploitation litigieuse.
Il y a lieu d’observer qu’elle ne semble pas avoir poursuivi son projet d’achat d’un fonds de commerce de vente de tabac, celle-ci se présentant comme coordinatrice de soins, dans ses dernières conclusions.
Elle ne fournit pas davantage, en dehors de ce dossier prévisionnel concernant le fonds de commerce litigieux, d’élément qui permettrait de penser que son projet était sérieux et qu’elle était en recherche active d’un fonds de commerce à acheter, sur la période considérée. Il est à noter, ce qui peut être de nature à interroger le tribunal, qu’elle n’a, à aucun moment, pris attache avec le mandataire ou le vendeur, par suite de sa rétractation, pour faire reconnaître le caractère parfait de la vente et solliciter la fixation d’un rendez-vous pour faire établir un avant-contrat.
Pour l’ensemble de ces éléments le tribunal considère qu’il existe trop d’incertitudes, pour considérer que Madame [Z] [W] épouse [X] rapporte la preuve d’une perte de chance de pouvoir acquérir le fonds de commerce litigieux, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [K].
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la S.A.R.L. JPB COMMERCES considère que Madame [Z] [W] épouse [X] ne pouvait ignorer qu’elle n’était investie que d’un mandat de vente qui ne constituait qu’une simple mission d’entremise ; qu’elle a agi en sachant que Monsieur [V] [K] avait renoncé à son projet de vente ; qu’elle-même n’a, de fait, pas perçu de commission ; qu’elle a agi à son encontre en demandant une somme « astronomique » et avec une légèreté blâmable, traduisant sa faute ; qu’elle en subi un préjudice moral justifiant de lui accorder la somme de 20 000 €.
Monsieur [V] [K] et la S.N.C. [K] sollicitent également sa condamnation au paiement de dommages-intérêts et mettent en exergue le fait qu’elle ait attendu plus d’un an pour les attraire en justice, en dissimulant la réalité des faits et en formulant des demandes indemnitaires « irréalistes » et non fondées ; que cette situation justifie de leur octroyer la somme de 3500 €. Le tribunal observe qu’ils évoquent une procédure abusive, dans le corps de leurs conclusions, tout en sollicitant des dommages-intérêts pour résistance abusive, dans leur dispositif.
Madame [Z] [W] épouse [X] s’oppose aux demandes, ne les estimant pas fondées.
S’agissant de la S.A.R.L. JPB COMMERCES, le tribunal considère qu’aucune faute n’est démontrée, dans l’exercice du droit d’agir en justice. Si Madame [Z] [W] épouse [X] succombe dans ses prétentions, il n’en demeure pas moins que, jusqu’à ce qu’elle sollicite l’intervention d’un huissier de justice, elle n’a pas été mise en mesure de savoir si sa proposition d’achat avait été régulièrement transmise au vendeur.
Bien que son argumentaire n’ait pas été suivi par le tribunal, elle pouvait avoir une interprétation différente des preuves fournies quant à la date de transmission de ladite proposition et quant à sa présentation effective au vendeur, sans qu’il n’en résulte, pour autant, un comportement fautif de sa part.
Par ailleurs, le préjudice dont se prévaut la S.A.R.L. JPB COMMERCES n’est pas démontré.
Sa demande est donc rejetée.
S’agissant de Monsieur [V] [K], bien que la demande indemnitaire de Madame [Z] [W] épouse [X] ait été écartée pour défaut de preuve de son préjudice, l’existence d’une faute a bien été retenue par le tribunal. L’action engagée ne saurait donc être considérée comme fautive.
S’agissant de la S.N.C. [K], si sa faute a été écartée, le fait que Madame [Z] [W] épouse [X] ait souhaité voir engager sa responsabilité ne peut être analysé en comportement fautif, les parties ne pouvant faire fi du contexte de cette affaire et de la qualité d’associé de Monsieur [V] [K], dans cette société. La demanderesse pouvait donc penser être fondée à agir en justice à son encontre.
Monsieur [K] et la S.N.C. [K] ne démontrent pas davantage la preuve d’une résistance abusive de la part de Madame [X], en l’espèce.
Dans ces conditions, leur demande indemnitaire sera rejetée, ni la faute de Madame [Z] [W] épouse [X], ni le préjudice en résultant pour Monsieur [K] et/ou la société [K], n’étant démontrés.
Sur les mesures accessoires
Madame [Z] [W] épouse [X] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [Z] [W] épouse [X] à payer à la S.A.R.L. JPB COMMERCES une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [V] [K] et la S.N.C. [K] la même somme de 1500 € sur ce fondement.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [W] épouse [X] de sa demande tendant à voir condamner la S.A.R.L. JPB COMMERCES, Monsieur [K] et la S.N.C. [K] in solidum à lui payer et porter la somme de 1 022 052 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE la S.A.R.L. JPB COMMERCES de sa demande tendant à voir condamner Madame [Z] [W] épouse [X] à lui payer et porter la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] et la S.N.C. [K] de leur demande tendant à voir condamner Madame [Z] [W] épouse [X] à leur payer et porter la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] épouse [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [X] à payer à la S.A.R.L. JPB COMMERCES la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [X] à payer à Monsieur [V] [K] et la S.N.C. [K] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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