Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 6 oct. 2025, n° 23/04124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me MOONS
1 EXP Me LASSAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DÉCISION N° 25/355
N° RG 23/04124 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKNQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [D]
née le 16 Juin 1937 à PARIS (75007)
37 Rue Sarrette
75014 PARIS
représentée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PALAIS LUMIERE, sis 1 Rue Henri Ruhl – 06400 CANNES, pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet [G] SARL GIBP, inscrit au RCS de CANNES sous le N° 449 145 390 et dont le siège social est sis le FREEWAY 854 Avenue Campon – 06110 LE CANNET, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
représenté par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 mai 2025 ;
A l’audience publique du 16 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 06 octobre 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] est copropriétaire au sein de la résidence PALAIS LUMIERE sise 1 Rue Henry Ruhl à (06400) CANNES.
Un litige s’est élevé entre Madame [H] [D] et le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LUMIERE au sujet de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2023, et notamment de la résolution numéro 15.
Par acte signifié le 7 août 2023, Madame [H] [D] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LUMIERE devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir annuler la résolution numéro 15 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2023.
*****
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 janvier 2025 par RPVA, Madame [H] [D] sollicite du Tribunal de :
Vu la Loi du 10 juillet 1965,
Vu le Décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces communiquées au débat
Vu les articles 9, 15 et 16 du CPC,
Vu la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique (ELAN)
Vu le Code de l’Energie,
Vu le Décret 2019-996 du 22 mai 2019,
Vu l’arrêté du 06 septembre 2019,
ANNULER la résolution 15 de l’assemblée générale du 7 juin 2023 de la Résidence Syndicat de la Copropriété PALAIS LUMIERE au visa des dispositions susvisées.
ALLOUER à Madame [D] le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER la Résidence Syndicat de la Copropriété PALAIS LUMIERE au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits de droit au profit de Me Philippe LASSAU sous sa due affirmation de droit.
DEBOUTER la Résidence Syndicat de la Copropriété PALAIS LUMIERE de ses écritures fins et conclusions et de toutes demandes de condamnation à l’encontre de Madame [D] dès lors que ces dernières sont infondées en fait et en droit en principe et en quantum.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*****
En défense et par conclusions récapitulatives notifiées le 4 février 2025 par RPVA, le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LUMIERE demande au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées,
CONDAMNER Madame [D] à verser au syndicat de Copropriété PALAIS LUMIERE la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me MOONS, Avocat aux offres de droit.
*****
La clôture a été prononcée le 6 février 2025 par le juge de la mise en état, avec effet différé au 2 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, le délibéré du jugement a été fixé au 22 septembre 2025, puis prorogé au 06 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions soulevées.
*****
MOTIFS
Remarque préliminaire :
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 15 :
Le syndic de copropriété de la résidence PALAIS LUMIERE a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 7 juin 2023.
Au cours de cette assemblée générale, a été votée notamment la résolution numéro 15.
Dans le procès-verbal de l’assemblée générale, ladite résolution est ainsi rédigée :
Madame [H] [D] se prévaut de divers textes de lois et décrets pris dans leur généralité sans aucune référence à une quelconque disposition précise pour solliciter l’annulation de la résolution numéro 15 précitée.
Elle indique, en premier lieu, que celle-ci manquerait de clarté quant à son assiette.
Elle s’étonne, en effet, qu’il puisse être argué, d’un côté, de ce que la résolution est adoptée concernant la nature, le terrain d’assiette et le coût des travaux, tout en indiquant, d’un autre côté, et aux termes d’un addendum à la résolution que le résultat de la consultation du BET SOGEC est sollicité en amont avant de confirmer la proposition de la société OCEA.
Elle ajoute que le fait d’envisager une étude a posteriori revient à dire que la résolution aurait été adoptée sous condition suspensive de communication d’un rapport de consultation, et ce, alors même que les devis ont été dressés de manière anticipée.
Ceci démontre, selon elle, en second lieu, que l’ensemble des éléments utiles n’ont pas été communiqués à l’appui de la convocation et que les travaux envisagés n’ont pu être votés en connaissance de cause étant précisé que les devis ne peuvent donner satisfaction dès lors qu’il n’a pu être envisagé une analyse complète avant de procéder au vote.
La demanderesse expose sur ce point que le syndic n’a pas apporté de réponse officielle sur le sens à donner à la résolution n° 15 et à son terrain d’assiette.
Elle explique en outre que l’annulation de la résolution litigieuse est également encourue, sur le fondement des articles L.174-1 et L.174-2 du Code de la construction et de l’habitation, au motif qu’il n’a pas été effectué ce qui était nécessaire en amont pour :
— calculer la consommation en chauffage de l’immeuble ;
— évaluer la rentabilité des appareils sur la base d’un devis réel, et ce, d’autant plus qu’il résulte des deux études de faisabilité établies par la société SOGEC INGENIERIE, la conclusion selon laquelle, il n’y aurait pas de gain de rentabilité, et a fortiori, aucune obligation d’installer les appareils de comptage individuel.
Au vu de ces conclusions, il apparaît, selon Madame [D], que le premier rapport d’audit aurait dû être dressé antérieurement et communiqué à l’appui de la convocation à l’assemblée Générale du 7 juin 2023, et de surcroit, quand bien même est-il pris en considération de second rapport SOGEC, la nullité de la résolution n° 15 s’impose.
Pour répondre aux arguments avancés par le défendeur, elle indique que le rapport du BET SOGEC du 31 juillet 2023 ne constitue pas une pièce utile, étant ici rappelé, notamment, sa transmission a posteriori et étant indiqué que cette étude décrit en page 5 les modalités de distribution du chauffage et précise, en page 8 au titre de la faisabilité technique, que, « compte tenu du type d’installation de chauffage de la copropriété il est techniquement possible d’installer des compteur d’énergie ou des répartiteurs de frais de chauffage. La mise en place des compteurs d’énergie nécessiterait des travaux onéreux et important de casse et de réfection des sols et des gaines techniques pour atteindre les canalisations aller/retour encastrées d’alimentation des logements en chauffage ».
Enfin, Madame [D] soutient que la résolution contient plusieurs points qui auraient dû être soumis à des votes distincts.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LUMIERE indique que :
l’assemblée était appelée à approuver un contrat de répartiteurs des frais de chauffage en télérelève ;l’objectif recherché était de réduire les consommations en gaz de la copropriété, et non de répondre à une obligation légale ou règlementaire ;l’assemblée disposait bien des conditions essentielles du contrat et ce conformément à l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ;post décision l’assemblée émettait une demande de transmission de pièces, savoir le rapport du BET SOGEC ;
Sur le caractère équivoque, il précise que :
la demanderesse procède par simple affirmation lorsqu’elle indique que la résolution était « équivoque » en l’état de l’ «addendum » figurant in fine de la résolution et portant sur la transmission du rapport SOGEC au conseil syndical ;le « caractère équivoque » d’une résolution, cause de nullité en application de l’article 13 du décret de 1967, s’entend lorsque les termes d’une décision sont « imprécis » ou « vagues » au point de ne permettre de s’assurer de l’objet exact de celle-ci.
Il explique, en effet, que :
il ne s’agit pas d’une « décision » au sens de l’article 13 du décret de 1967, mais d’une demande particulière de l’assemblée post résolution en sorte qu’il ne peut être reproché un vote groupé ;en aucun cas n’est indiqué qu’il s’agit d’une « condition suspensive» pour exécuter la décision prise, mais d’une démarche que l’assemblée entend voir réalisée par le syndic en amont de la validation du devis retenu dans la résolution ;seule la mention in fine de cette résolution est critiquée et vu comme une mention équivoque, alors qu’elle ne fait pas corps avec le texte de la résolution et ne consiste pas à anéantir l’effet de la résolution adoptée ;Sur la communication des documents nécessaires à un vote éclairé, le syndicat des copropriétaires défendeur fait observer :
qu’en soutenant que l’assemblée n’a pu valablement se positionner faute de disposer du rapport du BET SOGEC, étude qu’elle estime être un préalable nécessaire à la prise de décision éclairée des copropriétaires, Madame [D] ajoute à la loi une condition qu’elle n’impose pas ;l’article 11 (al 3) du décret de 1967 impose qu’une assemblée appelée à approuver un contrat doit disposer des éléments essentiels de celui-ci précisant que s’il n’existe pas de règlement listant ces « conditions essentielles » , la jurisprudence définit celles-ci comme les éléments permettant de connaître la nature et le coût des travaux/prestations projetées ;Dans ce cadre, elle rappelle que les devis communiqués donnaient l’information de la nature et du coût des prestations envisagées et que les circonstances présidant l’adoption de cette résolution étaient exposées en préambule, comme suit :
« compte tenu de la situation actuelle et du renouvellement du contrat de gaz dans des conditions tarifaires défavorables, la mise en œuvre des répartiteurs de frais de chauffage se doit d’être envisagée.
Cette installation permettra rapidement de réduire la consommation des appartements et ainsi réduire la consommation générale de votre ensemble immobilier. »
Il ajoute que l’objectif était repris dans l’énoncé de la question n°15 telle que retranscrite dans le procès-verbal, notamment, celui de réduire les consommations en gaz de la copropriété, précisant alors que la décision à prendre n’était pas de répondre à une obligation légale ou règlementaire mais s’inscrivait dans la démarche prise par la copropriété depuis plusieurs années de faire des économies, améliorer le confort de chacun, tout en faisant un geste pour l’environnement.
Selon lui, le rapport de la société SOGEC n’était donc pas un élément nécessaire à la prise de décision comme le soutient, à tort, Madame [D].
Le syndicat des copropriétaires indique également que si la demanderesse se prévaut des dispositions des articles L.714-1 et L.714-2 du Code de la construction et de l’habitation outre l’obligation de communiquer, en amont, le rapport de la SOGEC, il souligne toutefois que le rapport de la SOGEC n’est utile que pour vérifier si le passage à l’individualisation est rentable et obligatoire au sens de l’arrêté du 6 septembre 2019 et que ce n’est que dans ce cadre que sa communication s’impose.
Le syndicat des copropriétaires indique, en effet, que ce n’est que dans ce cas que la transmission préalable du rapport devient une information préalable obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la présente espèce, la résolution n’ayant pas été présentée comme une réponse à une obligation règlementaire.
En tout état de cause, il explique que les conclusions du rapport SOGEC confirme le bien-fondé de la résolution prise et que l’existence de deux versions, dont une comporte une erreur et se trouve par conséquent obsolète, ne saurait en soit emporter la nullité de la résolution critiquée.
Pour le syndicat des copropriétaires, seule la seconde version, conforme aux données de cette copropriété, est à retenir en ses conclusions aux termes desquelles si « la mise en place des répartiteurs des frais de chauffage n’est pas obligatoire en l’état du ratio de consommation inférieur à 80kwh/m2 SHAB (seuil visé à l’article 2 de l’arrêté du 6.09.2019) – au cas d’espèce 78Kwh/m2 SHAB », elle est bien « rentable au vu de la forte augmentation du prix du gaz » avec une rentabilité avérée avec un CGA (coût global actualisé) inférieur à zéro (au cas d’espèce – 14.937,27€) ».
Pour le défendeur, il est acquis qu’en se positionnant sur de tels travaux, la copropriété entendait bien adopter des travaux réalisables au vu des devis communiqués.
Il indique enfin que la copropriété qui ne devait pas se positionner aux termes de la résolution critiquée sur des travaux dits obligatoires, mais des travaux permettant une économie d’énergie s’inscrivant dans la dynamique de la copropriété, n’a nullement décidé l’installation de compteurs d’énergie mais de répartiteurs de chauffage, en sorte qu’il est parfaitement inutile de s’interroger sur la faisabilité/coût de compteurs d’énergie.
Au vu de ces éléments :
La demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale ne peut être fondée que sur la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou sur les grands principes gouvernant les assemblées délibérantes.
Sauf disposition particulière de la loi, le juge a seulement compétence pour apprécier la régularité de l’assemblée ou de la décision, mais non pour en apprécier l’opportunité, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires.
Sous cette même réserve, le juge ne peut substituer sa décision à celle de l’assemblée, sauf dans les cas où la loi l’y autorise expressément.
Les causes d’annulabilité sont en conséquence classiquement de trois ordres :
— l’inobservation des formalités légales,
— la fraude ou l’abus de majorité,
— le dépassement de pouvoir par l’assemblée.
*****
Sur le moyen tiré du caractère équivoque de la résolution :
Aux termes de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour ».
Dans ce cadre, il est régulièrement jugé que l’assemblée générale ne peut se prononcer que sur des questions figurant à l’ordre du jour, lesquelles doivent être précises et non-équivoques ; à défaut la nullité est encourue.
L’ordre du jour doit permettre aux copropriétaires de connaître de façon explicite les questions qui seront débattues et notamment les points susceptibles de faire difficulté lors de la discussion et du vote, et d’apprécier la portée de la décision qui sera prise.
Ainsi, il appartient au syndicat des copropriétaires de présenter des projets de résolutions clairs et non équivoques, afin que chaque copropriétaire soit pleinement informé et puisse voter en connaissance de cause.
Chaque projet de résolution ne peut avoir qu’un seul objet. Les questions doivent être rédigées de manière aussi précise que possible, en évitant des formules vagues, trop imprécises ou équivoques dont le détail n’est pas énoncé à l’ordre du jour.
En l’espèce, il est reproché par Madame [D] la présence de la dernière phrase de la résolution numéro 15, ci-dessous reproduite :
« Il est demandé au syndic de communiquer au conseil syndical, dès réception, le résultat de la consultation du BET SOGEC avant de confirmer la proposition de la société OCEA pour la mise en œuvre des RFC ou CET. »
Or, le Tribunal relève que cette demande apparaît dans la résolution querellée postérieurement au résultat du vote des copropriétaires, de sorte qu’elle n’a pas été soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires.
Cette demande n’apparaissait d’ailleurs pas dans la convocation à l’assemblée générale, ce qui vient confirmer qu’elle est bien postérieure au vote.
La demanderesse procède par affirmation lorsqu’elle soutient qu’il s’agit d’une condition suspensive à la résolution adoptée dès lors qu’elle ne démontre pas que l’exécution de la résolution dépendait de la réalisation de cette condition.
Le Tribunal juge que le texte de la décision adoptée est clair et non équivoque.
Il en résulte que résolution n°15 ne présente pas de caractère équivoque compte tenu du fait que cette demande a été formulée postérieurement au vote des copropriétaires et ne constitue pas une « décision » au sens de l’article 13 du décret de 1967 susvisé.
En conséquence, ce moyen inopérant sera écarté.
Sur l’existence d’un vote éclairé au vu des pièces préalablement communiquées :
Aux termes de l’article 11 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, « sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
«Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ».
Il appartient donc au syndic ou au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ce qu’il a été joint à la convocation les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d’émettre un vote éclairé.
Il convient donc de rechercher si les documents notifiés aux copropriétaires étaient de nature à leur délivrer une information suffisante leur permettant de voter la résolution en toute connaissance de cause, étant précisé que cette disposition réglementaire n’impose pas au syndic de joindre à la convocation l’intégralité des descriptifs et devis de travaux mais de donner aux copropriétaires les informations essentielles afin de leur permettre un vote éclairé, au sein d’un document mentionnant notamment le nom de l’entreprise proposée, le montant du devis, la nature exacte des travaux à effectuer.
En l’espèce, dans la convocation à l’assemblée générale ordinaire de la résidence PALAIS LUMIERE en date du 7 juin 2023, il est indiqué à la résolution numéro 15 portant sur la souscription d’un contrat de mise en œuvre de répartiteurs des frais de chauffage :
« Ci-joint :
Devis ISTA : 6.75 € TTC / répart / an + robinet thermostatique 58.03 € TTC prix unitaire par radiateur
Devis OCEA : 6.69 € TTC / répart / an + robinet thermostatique 79.13 € TTC prix unitaire par radiateur
(OCEA est le prestataire qui gère actuellement les compteurs d’eau froide et d’eau chaude sanitaire de la résidence)
Devis PROX HYDRO : 6.54 € TTC / répart / an + robinet thermostatique 72.80 € TTC prix unitaire par radiateur ».
Le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LUMIERE produit aux débats les trois devis ci-dessus énumérés.
Ainsi, les copropriétaires se sont vus notifier en même temps que l’ordre du jour trois devis émanant de trois entreprises distinctes, portant sur la mise en œuvre de répartiteurs des frais de chauffage, précisant de manière claire le coût TTC de l’abonnement annuel par répartiteur, ainsi que le coût unitaire TTC du robinet thermostatique par radiateur.
Il en résulte que les copropriétaires ont disposé des éléments nécessaires à la prise de décision, conformément aux dispositions réglementaires précitées.
En tout état de cause, Madame [D] procède par affirmation lorsqu’elle indique qu’il était indispensable de faire calculer la consommation en chauffage de l’immeuble et de faire évaluer la rentabilité de l’installation des appareils pour faire procéder au vote de la résolution querellée, et ce, sans démonstration du cadre et des conditions dans lesquelles les dispositions du Code de la construction dont elle se prévaut doivent trouver application.
Ainsi, Madame [D] ne fait pas la démonstration juridique de l’obligation de transmettre, préalablement à l’adoption de la résolution, le rapport de la société SOGEC.
Les dispositions précitées de l’article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967 ont donc été respectées en l’espèce, les copropriétaires ayant disposé d’une information appropriée sur les conditions essentielles des travaux projetés pour procéder à un vote éclairé.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur le moyen fondé sur le vote groupé :
Chaque question est soumise distinctement au vote de l’assemblée, ainsi chaque vote répond à une question. Le vote groupé se trouve prohibé.
L’assemblée générale a donc l’obligation d’émettre un vote séparé sur chacune des questions figurant à l’ordre du jour, en vertu du principe de l’autonomie des décisions.
La spécificité de chaque décision la rend indépendante des autres et ne peut influer sur leur validité, à moins qu’il n’existe entre elles un lien de dépendance ou de connexité.
Cette règle admet des tempéraments lorsqu’il existe un lien étroit entre les décisions, objet d’un même vote, à la condition qu’elles relèvent de la même majorité et dès lors que les questions sont indissociables, connexes ou interdépendantes.
Sur ce :
Madame [H] [D] estime que la résolution numéro 15 contient plusieurs points qui auraient dû être soumis à des votes distincts, ce que conteste le syndicat des copropriétaires.
En effet, l’ensemble des points soumis à un seul vote de l’assemblée générale des copropriétaires à la résolution numéro 15 sont :
la décision de souscrire un contrat de répartiteurs des frais de chauffage en téléreleve suivant proposition de devis de la société OCEA ;la décision de commencer les travaux le plus tôt possible ;l’autorisation donnée au syndic de procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement ;la contribution de chaque copropriétaire proportionnelle au nombre de millièmes affectés à son lot, selon la clef de répartition CHARGES GENERALES CHAUFFAGE ;les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux faisant l’objet de la présente résolution.
Le Tribunal relève que chaque question est dépendante des autres, elles forment un tout portant sur le même sujet, à savoir la souscription d’un contrat de répartiteurs des frais de chauffage, un vote distinct n’était donc pas nécessaire.
En conséquence, ce troisième moyen est donc également inopérant.
****
L’ensemble des moyens invoqués par Madame [H] [D] ayant été écartés, il convient donc de la débouter de sa demande d’annulation de la résolution numéro 15 de l’assemblée générale ordinaire de la résidence PALAIS LUMIERE en date du 7 juin 2023.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Il est de principe que les « frais de justice » engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un litige sont des charges communes générales, c’est-à-dire des dépenses communes auxquelles tous les copropriétaires doivent participer conformément à l’article 10 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Toutefois, en cas de succès d’un copropriétaire dans le cadre d’un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
L’article 10-1 alinéa 3 de la loi prévoit que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ». La jurisprudence est en effet constante, elle juge qu’une procédure s’avérant nécessaire pour établir quels étaient les droits et obligations de chaque partie, il n’est pas justifié de dispenser un copropriétaire de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au regard du critère d’équité posé par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, Madame [H] [D] voyant sa demande d’annulation de résolution rejetée, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En l’espèce, Madame [H] [D], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nathalie MOONS, avocat.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LUMIERE l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande d’annulation de la résolution numéro 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence PALAIS LUMIERE du 7 juin 2023 ;
DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande de dispense, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
CONDAMNE Madame [H] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LUMIERE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS LUMIERE au titre des frais irrépétibles visés l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nathalie MOONS, avocat ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Littoral ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Référé
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix plancher ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Incompétence ·
- Litige ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commission départementale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Cadastre ·
- Débiteur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Médiation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Délai
- Vol ·
- Transporteur ·
- Destination ·
- Algérie ·
- Air ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Aéroport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Attribution ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Adoption ·
- Ancien combattant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Militaire ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- République
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Veuve ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Provision
- Épouse ·
- Mandataire ·
- Achat ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Faute ·
- Droit de rétractation ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.