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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 sept. 2024, n° 23/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W] c/ [H]
MINUTE N°
DU 20 Septembre 2024
N° RG 23/03185 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PG6R
Copies délivrées
à Monsieur [F] [W]
à Me GHELLA Nathalie
le
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE:
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me GHELLA Nathalie, avocat au barreau de Grasse
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 3 août 2023, Monsieur [F] [W] a fait convoquer Madame [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 750 euros à titre principal et de 825 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024 après réouverture des débats afin que puisse être soumise au contradictoire des parties la question de l’incompétence territoriale de la présente juridiction.
A cette audience, Monsieur [F] [W] modifie et actualise les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Il sollicite que Madame [C] [H] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2 843,08 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 750 euros ainsi qu’à un dédommagement de 2 093,08 euros.
Il fait valoir que Madame [C] [H] refuse de façon abusive de lui restituer le dépôt de garantie qu’il a versé lors de son entrée dans le logement et qu’elle ne justifie pas les sommes ainsi retenues.
Qu’il sollicite par conséquent un dédommagement correspondant à 10% du loyer mensuel par mois de retard ainsi que le remboursement de ses aller-retour à [Localité 6] dans le cadre de la présente affaire.
Madame [C] [H] représentée par Maître [S] [U] sollicite in limine litis l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de proximité d’Antibes et à titre subsidiaire que Monsieur [F] [W] soit débouté de l 'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les retenues effectuées sur le montant du dépôt de garantie sont parfaitement justifiées, qu’elles ont été approuvées par la commission départementale de conciliation et que le montant retenu ne permettait pas de couvrir l’intégralité des dégradations commises par le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [F] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nice afin de solliciter la condamnation de Madame [C] [H] demeurant à [Localité 1] et pour un litige portant sur la location d’un logement situé à [Localité 5].
Or en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige étant celui du défendeur, le présent litige doit être porté devant le tribunal de proximité d’Antibes et non celui de Nice.
Le tribunal judiciaire de Nice se déclare par conséquent incompétent au profit du tribunal de proximité d’Antibes.
Les dépens, les droits et les demandes respectives seront réservés jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’ANTIBES ;
Renvoie la présente affaire et les parties devant le tribunal de proximité d’ANTIBES ;
Dit que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi ;
Réserve les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu’en fin d’instance.
La Greffière La Présidente
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