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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 11 août 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
Jugement du 11 Août 2025
Minute n°
Rôle : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FD3N
NAC : 78A
S.A. CREDIT LOGEMENT
Contre
[V], [D] [R]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Steffy CHARDIN, de la SELARL ACG & associés, avocats au barreau d’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [D] [R]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Comparant
CRÉANCIERS INSCRITS
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 15] EN CHAMPAGNE
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 tenue par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Août 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 19 Septembre 2024, délivré par la SELARL PNB commissaires de justice à [Localité 19], à Monsieur [V] [R], la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente d’un bien situé sur la commune de [Localité 16] [Adresse 1] cadastré ZX n°[Cadastre 4] pour une contenance de 9a et 23ca.
La SA CREDIT LOGEMENT poursuivait le recouvrement de la somme totale de 92.888,99 € en principal frais et intérêts arrêtée au 04 juin 2024 outre intérêts et frais postérieurs en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de TROYES le 14 février 2023, signifié le 09 mars 2023 et d’un certificat de non appel du 17 avril 2023.
Le commandement a été publié le 13 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 19] sous la référence : Volume 1004P01 2024 S n°41.
Par acte d’huissier du 06 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en justice Monsieur [R] à l’audience d’orientation du 11 mars 2025 afin que le juge de l’exécution, au visa des articles 56 du code de procédure civile, R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant, détermine les modalités de la procédure à suivre, ordonne la vente forcée et fixe la date d’audience dans les délais légaux, fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE l'[Localité 14] par acte du 07 janvier 2025.
Après un renvoi pour permettre au défendeur de justifier de démarches en vue d’une vente amiable, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 juillet 2025.
A cette audience, la SA CREDIT LOGEMENT représentée par son avocat, a donné son accord à la vente amiable sollicitée par Monsieur [R] moyennant le prix plancher de 90.000 €.
En défense, Monsieur [R] a indiqué avoir sollicité des avis de valeur et propose un prix plancher de 90.000 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT justifie d’un titre consistant en un jugement rendu par le tribunal judiciaire de TROYES le 14 février 2023, signifié le 09 mars 2023 et d’un certificat de non appel du 17 avril 2023.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Ainsi, la créance doit être retenue conformément au décompte du 04 juin 2024 à la somme de 92.888,99 € en principal frais et intérêts arrêtée au 04 juin 2024 outre intérêts et frais postérieurs.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Monsieur [V] [R] sur le bien saisi.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [R] sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi.
Il demande que soit fixé à 90.000 euros le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé en produisant des trois avis de valeur récents.
Le créancier poursuivant s’accorde sur la fixation du prix plancher à la somme proposée par les débiteurs.
Ainsi, il semble conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable et de fixer le prix minimum de vente à 90.000 euros net vendeur.
Dès lors, cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Par application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier est fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
L’état de frais déposé par le créancier poursuivant justifie des frais engagés à hauteur de la somme de 2.988,47 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA CREDIT LOGEMENT créancier poursuivant agit sur le fondement d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [V] [R] doit être retenue pour la somme de 92.888,99 € en principal frais et intérêts arrêtée au 4 juin 2024 outre intérêts et frais postérieurs ;
TAXE les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.988,47 € ;
RAPPELLE que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
AUTORISE Monsieur [V] [R] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 16] ([Localité 14]) [Adresse 7] cadastré ZX n°[Cadastre 4] pour une contenance de 9a et 23ca.
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur de 90.000 € ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
Mardi 09 Décembre 2025 à 10h00
Au tribunal Judiciaire de Troyes
Salle B
[Adresse 13]
[Localité 3] [Localité 2]
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf compromis écrit de vente et pour qu’elle soit réitérée en la forme authentique ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s’il le demande, de ces diligences ;
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;
DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile et de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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