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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CORS
Affaire : S.A.S. [10]
C/ [5]
Nature : Autres demandes contre un organisme
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le dix Juillet deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [8]
Assesseur : Madame Véronique LAURENT, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, Greffière lors des débats et Mme Nathalie lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE Représentée par Me Mickaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
subsituté par Me MANIER Aurélie, avocat au barreau de LYON.
ET :
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE Représentée par Mme [M] [G], rédactrice juridique service juridique et lutte contre la fraude
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2024, la société [10] a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la [7], concernant un accident qui serait survenu le 17 juin 2024 à sa salariée, Madame [F] [U].
Par courrier du 2 juillet 2024, la [6] a informé l’employeur que des investigations complémentaires étaient nécessaires, et lui a demandé de compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site [3].
Le courrier précisait également que lorsque la [6] aurait terminé l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de formuler des observations du 29 août 2024 au 9 septembre 2024 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la Caisse qui interviendrait au plus tard le 18 septembre 2024.
En parallèle, par mail du 2 juillet 2024, la [6] a invité l’employeur à remplir le questionnaire sous un délai de quinze jours.
L’employeur a rempli le questionnaire le 10 juillet 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, la [6] a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 4 novembre 2024, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 10 février 2025, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête reçue le 10 février 2025, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société [9] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la décision de la [6] de prendre en charge l’accident de Madame [U] lui soit déclarée inopposable.
A ce titre, elle fait valoir, au visa de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que la [6] lui a fourni deux informations distinctes quant au délai dont elle bénéficiait pour remplir le questionnaire en vue de l’instruction de la demande. Elle explique que, compte tenu de ces informations contradictoires, elle a été contrainte de remplir de manière précipitée le questionnaire, sans pouvoir faire valoir l’ensemble des éléments qu’elle souhaitait porter à la connaissance de la caisse. Elle en conclut que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que la décision de la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de cet accident doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la [6] sollicite le rejet de la demande adverse.
Elle fait valoir, au visa de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, qu’elle a satisfait à son obligation d’information en indiquant à l’employeur la date de fin de la procédure d’instruction, la période au cours de laquelle elle aurait la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle la Caisse rendrait sa décision.
La [6] ajoute ne pas avoir l’obligation d’informer l’employeur ou le salarié du délai dans lequel ils doivent répondre au questionnaire, ce délai n’était qu’indicatif de la célérité de la procédure.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La Cour de cassation a récemment jugé, au visa de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 septembre 2024, n°22-19.502). Cette motivation générale s’applique aux délais fixés par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, qu’il soit ou non couplé avec les dispositions spécifiques prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Ainsi, lorsqu’une caisse d’assurance maladie demande des informations complémentaires à un assuré ou à un employeur dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’accident du travail, la Caisse n’a pas à préciser le délai dans lequel les réponses à son questionnaire doivent lui être fournies. Cette absence d’information n’a pas d’incidence sur la validité de la décision finale.
En l’espèce, il en résulte que, le fait pour la [6] d’avoir indiqué deux délais distincts à l’employeur pour remplir le questionnaire (15 et 20 jours), n’entraine pas l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au surplus, le tribunal relève que l’employeur a pu effectivement remplir le questionnaire, et qu’il l’a adressé plusieurs jours avant l’expiration du délai de 15 jours indiqué à tort par la Caisse. Le tribunal relève encore qu’à l’issue de l’instruction, l’employeur disposait d’un délai de 10 jours pour prendre connaissance du dossier établi par la caisse et pour faire part de ses éventuelles observations.
Au vu de ces éléments, la demande de la société [9] tendant à ce que la décision de prise en charge de l’accident de Madame [U] au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable, sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Rejette la demande de la SAS [10] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail du 17 juin 2024 de Madame [F] [U]
— Condamne la SAS [10] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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