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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 févr. 2026, n° 25/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02472 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPL2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Février 2026
N° RG 25/02472 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPL2
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] épouse [E], née le 15 Janvier 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [S], [Q], [V] [R], née le 02 Septembre 1959 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24/02/2026
à : Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Patrick LOPASSO – 1006
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] épouse [E] est propriétaire de deux parcelles de terre cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 3].
Madame [S] [R] est propriétaire d’une parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 3].
Par procès-verbal du 14 mai 2025, Maître [Y] [W] a constaté l’existence d’un portillon entre la parcelle de Madame [Z] [N] épouse [E] et la parcelle de Madame [S] [R].
Par courrier du 12 août 2025, Madame [Z] [N] épouse [E] a mis en demeure Madame [S] [R] de procéder au retrait du portillon.
Celle-ci est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, Madame [Z] [N] épouse [E] a assigné Madame [S] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner Madame [S] [R], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à procéder à la fermeture de l’ouverture donnant directement accès à la propriété de Madame [Z] [E], cadastrée Section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— condamner Madame [S] [R] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Madame [Z] [N] épouse [E], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [S] [R] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter Madame [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [Z] [E] à payer à Madame [S] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
Selon l’alinéa 3 de l’article 688 du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
L’article 691 du code civil prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, un droit de passage est une servitude discontinue et non-apparente qui ne peut s’établir que par un titre.
Au cas présent, il est établi par l’acte de donation entre vifs par Madame [M] [N] à Madame [Z] [N] épouse [E] le 16 octobre 1971 de deux parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1], la production du relevé de propriété foncière et du plan cadastral que Madame [Z] [N] épouse [E] est bien propriétaire des parcelles litigieuses. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, Madame [Z] [N] épouse [E] démontre avoir accompli des actes de propriétaire sur les parcelles litigieuses. Elle produit une attestation de témoin de Monsieur [T] [C] indiquant avoir reçu Monsieur [O] [E] à la mairie de [Localité 1] afin de régler certains problèmes liés à ses parcelles ([Cadastre 1] et [Cadastre 2]) dans les années 2003.
Par ailleurs, la défenderesse prétend que l’existence du portillon depuis plus de trente ans caractérise une contestation sérieuse sur l’illicéité du trouble manifeste. Elle verse aux débats l’attestation de témoin de Monsieur [P] [I] qui indique que « le portillon (…) a été construit du temps de Monsieur [R] décédé en 1993 ». Ceci est corroboré par le témoignage de Monsieur [K] [H] qui énonce « avoir toujours connu le portillon qui servait à la famille [R] et [F] d’aller les uns chez les autres en tant que bons voisins et amis » et Monsieur [X] [F] qui déclare « avoir toujours connu le portillon de Mme [R] [S]. Depuis la construction de la maison de Mr [R] son père dans les années 1970, mon père occupait la parcelle voisine de Mr [R] ils étaient amis et le portillon permettait d’aller les uns chez les autres ».
Toutefois, l’existence du portillon caractérisant une servitude discontinue et non-apparente, elle ne peut s’établir par la prescription trentenaire.
Dès lors, l’existence du portillon depuis plus de trente ans n’est pas constitutive d’une contestation sérieuse affectant l’illicéité du trouble au droit de propriété invoqué par Madame [Z] [N] épouse [E].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Madame [S] [R] de retirer le portillon présent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] à [Localité 1], et ce dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette décision, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’exécution accordé et pour une durée de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, Madame [S] [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de condamner Madame [S] [R] à verser à Madame [Z] [N] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [S] [R] de retirer le portillon présent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] à [Localité 1], et ce dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’exécution accordé et pour une durée maximale de six mois ;
CONDAMNONS Madame [S] [R] à verser à Madame [Z] [N] veuve [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [R] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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