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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/00658 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5YA
Jugement du : 12 Février 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON – 1159
CPAM du Rhône
expédition à
Me Hervé GUYENARD – 341
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [S] [T]
ET
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], domicilié : chez Madame [D] [Z], [Adresse 2] – [Localité 5]
PREVENU
représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 341
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [W] [D] en date du 23 mars 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [W] [D] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en l’espèce 5 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce en en tirant les cheveux de la victime et en lui portant un coup de poing et des crachats, commis du 18 au 20 mars 2023 au préjudice de [J] [H],
— condamné pénalement [W] [D] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [J] [H],
— déclaré [W] [D] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [W] [D] en date du 23 mars 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [J] [H],
— condamné [W] [D] à payer à [J] [H] une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 22 août 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [J] [H] sollicite la condamnation de [W] [D] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 1.642,80 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 324,48 eurosDépenses de Santé Futures 1.330,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.473,45 eurosSouffrances Endurées 6.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 8.850,00 euros Total 21.620,73 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 1.500,00 euros
[J] [H] formule aussi des demande au profit de la CPAM et de la Mutuelle APICIL.
Elle demande encore la condamnation de [W] [D] aux dépens et au paiement des frais d’exécution forcée mis en oeuvre si besoin est par la partie civile pour le recouvrement des dommages et intérêts.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [J] [H], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [W] [D] au paiement de la somme de 738,61 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 224,85 eurosau titre des indemnités journalières : 513,76 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[W] [D] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, il demande au tribunal d’apprécier la demande quant au reste à charge de soins orthodontiques et sollicite le rejet du surplus des prétentions adverses :
Dépenses de Santé Actuelles (au titre des frais psychologiques) 530,00 euros
Dépenses de Santé Futures(au titre des frais psychologiques) 750,00 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire 1.116,25 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 6.000,00 euros
A l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [W] [D] coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en l’espèce 5 jours, commis à l’encontre de [J] [H] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier.
Il convient donc de préciser que [W] [D] est entièrement responsable des préjudices subis par [J] [H] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 23 mars au 7 avril 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 18 mars au 18 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 19 mai 2023 au 8 mars 2024
— Consolidation médico-légale : le 8 mars 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Dépenses de Santé Futures : 15 scéances de psychothérapie
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [J] [H] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[J] [H] sollicite le remboursment d’un traitement orthodontique.
Il résulte de l’expertise que ces soins sont en lien direct et certain avec les faits pour lesquels [W] [D] a été déclaré coupable et responsable.
Elle produit une facture récapitalive acquittée d’orthondontie, en date du 5 mars 2024 et faisant état de règlement d’échelonné du 21 mars 2023 au 3 juillet 2023, d’un montant total de 1.842,95 euros. Cette facture a fait suite à un devis, également produit, duquel il ressort que l’ensemble des honoraires ne feront l’objet d’aucun remboursement s’agissant du semestre ODF et de l’année de contention.
[J] [H] explique que le coût n’a pas été pris en charge par la CPAM ou par sa mutuelle en raison de sa majorité.
Toutefois, [J] [H] produit le relevé des prestations de sa mutuelle APICIL duquel il ressort que :
— s’agissant de la consultation orthodontique facturée 23 euros, qu’elle a été prise en charge à hauteur de 16,10 euros par la sécurité sociale et remboursée à hauteur de 6,90 euros par sa mutuelle, soit un reste à charge néant ;
— pour l’acte d’imagerie facturée 19,95 euros, il a été remboursé à hauteur de 13,97 euros par la sécurité sociale et de 5,98 euros par sa mutuelle, soit un reste à charge également néant,
— pour le semestre d’orthondontie, facturé 1.392 euros, ce document confirme l’absence de prise en charge par l’assurance maladie, mais révèle qu’il a été remboursé 619,20 euros par la mutuelle, soit un reste à charge de 772,80 euros,
— pour les soins de contention facturés 408 euros, le document confirme également l’absence de prise en charge par l’assurance maladie, mais une prise en charge à 100% par la mutuelle.
[J] [H] prend en compte ces divers remboursements. Il sera en conséquence fait droit à se demande, à hauteur de 772,80 euros, d’agissant des soins orthodontiques.
Elle sollicite par ailleurs le rembousemrent d’un suivi psychologique entrepris après les faits dommageables. Il ressort de l’expertise que ces soins sont également en lien direct et certain avec les violences subies.
Elle produit des factures d’un montant unitaire de 70 euros pour dix-sept scéances sur la période du 31 mars 2023 au 8 mars 2024, soit la date de consolidation. Cette dernière facture sera examinée au titre des dépenses de santé futures.
Sur les seize scéances réalisées avant consolidation, elle justifie d’une prise en charge de quatre scéances par an, à hauteur de 40 euros, par la mutuelle et une absence de prise en charge par la sécurité sociale. Ces soins, avant consolidation, ont donc été pris en charge à hauteur de quatre scéances en 2023 et de deux scéances en 2024, soit un total de 240 euros remboursés, sur les 1.120 euros facturés pour seize scéances, soit un reste à charge de 880 euros.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de prendre en compte le coût réel resté à charge et non un coût moyen de consultation, qui par ailleurs n’est pas démontré.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la partie civile à ce titre, se limitant à la somme de 870 euros, s’agissant des soins psychologiques.
Il sera donc fait droit à la demande de [J] [H] au titre des dépenses de santé futures, à hauteur de 1.642,80 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [J] [H] et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 224,85 euros correspondant à ses débours soit au titre des frais de santé.
S’agissant de la créance de la mutuelle, la demande de [J] [H], présentée au nom d’un tiers, sera déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir. Il en sera de même de la demande faite au profit de la CPAM, différant de la demande formulée par cette dernière.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu une perte de gains professionnels du 23 mars au 7 avril 2023, correspondant à l’arrêt de travail prescrit à [J] [H] des suites des faits dommageables. Elle sollicite le remboursment des trois jours de carence à hauteur de 108,16 euros net de salaire journalier, sans en justifier.
La caisse primaire d’assurance maladie confirme l’absence de prise en charge de trois jours de carence, et le versement, au delà de ces trois jours, d’une indemnité journalière de 39,52 euros par jour, soit un total de 513,76 pour treize jours d’arrêt de travail indemnisés.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM du Rhône, soit un rembourssmeent de la somme de 513,76 euros et à la demande de [J] [H], ramenée à la somme de 118,56 euros, soit trois jours indemnisés 39,52 euros, tout comme les jours suivants.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu la nécessité de poursuivre les scéance de psychothérapie, à hauteur de quinze séances supplémentaires.
[J] [H] produit la facture du 8 mars 2024, soit le jour de la consoldiation qui fait donc partie des soins futurs. Cette facture a cependant été prise en charge à hauteur de 40 euros par sa mutuelle.
Elle ne produit pas les factures postérieures à cette date, mais il résulte de son décomptes de prestations mutuelles qu’elle a bien suivi au moins une quatrième consultation le 12 avril 2024, facturée également 70 euros et remboursée à hauteur de 40 euros.
Il ressort par ailleurs des factures produites, qu’à partir de 2024, les séances se sont poursuivies avec une régularité d’une fois par mois. Il sera ainsi retenu qu’elle a suivi huit scéances supplémentaires en 2024, non prises en charge (=12-4) et cinq scéances en 2025 (=15-2-8), dont quatre ont été prises en charge à hauteur de 40 euros par la mutuelle et une dernière non prise en charge. Soit un reste à charge total de 810 euros pour quinze séances post-consolidation.
Il sera donc alloué à ce titre à la victime la somme de 810 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[J] [H] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 62 j x 28 € x 25 % = 434,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 294 j x 28 € x 15 % = 823,20 eurosTotal : 1.257,20 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Sur le plan physique, [J] [H] a souffert d’un traumatisme facial et dentaire, ayant nécessité des soins dentaires et orthodontiques durant un semestre. Sur le plan psychique, elle a souffert d’un retentissement psychologique ayant nécessité un suivi spécialisée.
Le préjudice de [J] [H] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant un mois en raison des conséquences esthétiques du traumastime facial. [J] [H] ajoute qu’elle a du porter des aligneurs pendant un semestre et précise qu’elle n’osait pas, de ce fait, sourire en public.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisationet de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[J] [H] conserve un taux d’incapacité de 5 % justifié par un sundrome anxieux persistant.
Elle était âgée de 40 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1.770 x 5 =) 8.850,00 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
1.867,65
euros
Part organisme social
Part victime
224,85
1.642,80
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
632,32
euros
Part organisme social
Part victime
513,76
118,56
*
Dépenses de Santé Futures
810,00
euros
0,00
810,00
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.257,20
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8.850,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
18.417,17
euros
Organisme social
Victime
738,61
17.678,56
[W] [D] sera donc condamné à payer à [J] [H] la somme de 17.678,56 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [W] [D] à payer à [J] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800 euros déjà allouée à ce titre.
[W] [D] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 738,61 euros au titre des prestations servies à [J] [H].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [W] [D] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 246,20 euros (=738,61/3).
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [W] [D] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu de condamner [W] [D] au paiement des frais hypothétiques d’exécution forcée pour le recouvrement des dommages et intérêts. Ces frais seront inclus dans les dépens des procédures d’exécution éventuellement mise en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [W] [D] et contradictoire à l’égard de [J] [H], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [W] [D] entièrement responsable du préjudice subi par [J] [H] en lien avec les faits du du 18 au 20 mars 2023 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [W] [D] à payer à [J] [H] la somme de 17.678,56 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [W] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 738,61 euros au titre du remboursement des prestations servies à [J] [H], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 246,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne [W] [D] à payer à [J] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare irrecevable les demandes de condamnation de [W] [D] au profit de la CPAM et de la mutuelle APICIL formulées par [J] [H] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [W] [D] aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise, soit un remboursement à [J] [H] de la somme de 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Rejette la demande de condamnation de [W] [D] au paiement des frais d’exécution forcée pour le recouvrement des dommages et intérêts ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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