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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3KQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R], demeurant 82 route des Deux Villages – 24680 LAMONZIE SAINT MARTIN
représentée par Maître Gilles SAMMARCELI, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONSOLI (RCS BERGERAC 538 816 406), dont le siège social est sis ZONE ARTISANALE SIVADAL – Route de l’ESCAUDERIE – 24130 PRIGONRIEUX
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.R.L. DORDOGNE PROMOTION, dont le siège social est sis 46 Boulevard Montaigne – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX,
S.A.R.L. LF CONSTRUCTIONS (n° 829 625 284 au RCS de PERIGUEUX), dont le siège social est sis Atur, Chiezas – 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE
représentée par Maître Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Valentine GUIRIATO, avocat au barreau de BERGERAC
Compagnie d’assurance MAAF (Police ass. décennale 124028996Q001), dont le siège social est sis Chaban de Chauray – 79036 NIORT CEDEX
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.R.L. CANELLI ROMAIN (Police n° 011252884), dont le siège social est sis 55 Route de la Castagnaire – 24130 PRIGONRIEUX
défaillante
Société SMABTP (Police 9829000/569699), dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
S.A.S. ITE BTP (Police ass.décennale AM 247 403), dont le siège social est sis 61, route de Saint Pardoux du Breuil – 47200 VIRAZEIL
défaillante
E.U.R.L. PRIGONRIEUX MENUISERIE (Police n° 124076327), dont le siège social est sis 16 Impasse de Cavalerie – 24130 PRIGONRIEUX
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par actes en date des 28 janvier, 4, 6 et 13 février, 3 et 4 mars 2025, madame [Y] [R] a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir :
juger que la mission initialement confiée à madame [M] par ordonnance en date du 4 août 2023 sera étendue aux chefs de mission suivants :l’apurement des comptes entre les parties,l’examen du respect des normes en vigueur et des règles de construction du système d’assainissement et de la pose des canalisations sous dallage, l’existence d’éventuels désordres et leur prévisibilité dans le délai d’épreuve décennal,la conformité des tuiles de l’immeuble du fait du refus de la commune d’accorder la DACCT à l’opération litigieuse ;réserver les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, madame [Y] [R] maintient sa demande.
La SARL Consoli demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, et de condamner madame [Y] [R] aux dépens.
La SARL Dordogne Promotion s’en remet à l’appréciation de la juridiction.
La SAS LF Construction demande au juge des référés de :
— à titre principal,
débouter madame[R] de sa demande formulée à son encontre ; la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens ;- à titre subsidiaire,
prendre acte de ses protestations et réserves ;réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La MAAF Assurances demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter madame [R] de sa demande d’extension de mission relative aux réseaux d’évacuation de sa maison ;- à titre subsidiaire,
prendre acte de ses protestations et réserves sur l’extension de la mission sollicitée ;réserver les dépens.
La SMABTP demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
prendre acte de ses observations en tant qu’assureur dommages-ouvrage telles que développées dans ses conclusions ;statuer ce que de droit sur la demande d’extension de mission ;condamner madame[R] aux dépens de l’instance.
La SARL Canelli Romain, l’EURL Prigonrieux Menuiserie et la SAS ITE BTP, assignées respectivement à domicile par remise à étude et à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur l’extension de la mission de l’expert
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que “le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.”
En l’espèce, dans le cadre de l’expertise en cours ordonnée par décision du juge des référés en date du 4 août 2023 et étendue à l’ensemble des parties en cause dans la présente instance par une seconde ordonnance en date du 21 décembre 2023, madame [Y] [R] a interrogé l’expert par voie de dire sur le champ de sa mission (sa pièce 3). L’expert a répondu le 3 décembre 2024, comme suit (sa pièce 4) :
“L’ensemble des points cités dans votre dire sont des observations avérées que j’ai pu relever en cours d’expertise :
L’apurement des comptes : le coût du décapage des terres avant construction et celui des meubles vasques des salles d’eau ont été facturés à tort par Dordogne Promotion.Le système d’assainissement et la pose des canalisations sous dallage ne respectent pas les normes en vigueur.La référence des tuiles posées ne respecte pas les exigences du règlement d’urbanisme.J’approuve donc votre demande.”
La demande d’extension de la mission de l’expert est ainsi légitime, étant observé que le non-respect des normes en vigueur et du règlement d’urbanisme constitue, en soi, un désordre et potentiellement un non-respect des engagements contractuels.
Il appartiendra en tout état de cause à l’expert de dire si ce non-respect des normes est susceptible d’entraîner des désordres prévisibles dans le délai d’épreuve décennal.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que la mission confiée à madame [M] par ordonnance en date du 4 août 2023 (RG 23/60 – MI 23/159) sera étendue aux chefs de mission suivants :
l’apurement des comptes entre les parties,l’examen du respect des normes en vigueur et des règles de construction du système d’assainissement et de la pose des canalisations sous dallage, l’existence d’éventuels désordres et leur prévisibilité dans le délai d’épreuve décennal,la conformité des tuiles de l’immeuble du fait du refus de la commune d’accorder la DACCT à l’opération litigieuse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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