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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 18 déc. 2025, n° 25/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02319 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQB4
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 18 Décembre 2025
N° RG 25/02319 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQB4
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2025-001399 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 01 septembre 2025
Représentée par Maître Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 18/12/2025
à : Me Patrick DE LA GRANGE
Me Pascal ZECCHINI – 1027
2 copies au service expertises
Copie au dossier
N° RG 25/02319 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQB4
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 décembre 2022, Madame [U] [V], âgée de 67 ans, a été victime d’une chute et s’est blessée à plusieurs endroits.
En effet, cette dernière a subi une fracture complexe déplacée de l’extrémité distale du radius avec bascule dorsale et une fracture associée à la styloïde ulnaire.
Le même jour, Madame [U] [V] a été opérée en urgence par le Docteur [P] [R] au centre de la main de l’hôpital privé [Localité 5] [Localité 4] pour la mise en place d’une plaque antérieure et d’un brochage radio-ulnaire.
Le 12 décembre 2022, Madame [U] [V] a présenté une rupture du tendon long extenseur pour laquelle elle a fait l’objet, le 16 janvier 2023, d’une seconde intervention chirurgicale par le Docteur [P] [R].
Par la suite, selon une IRM du 29 mars 2023, Madame [U] [V] a développé une amyotrophie de l’éminence thénar gauche.
Le 17 avril 2023, Madame [U] [V] a fait l’objet d’une troisième intervention réalisée par le Docteur [P] [R].
Ultérieurement, Madame [U] [V] affirme que son état se serait aggravé malgré les séances de rééducation prescrites.
Le 18 septembre 2023, un examen radiographique du poignet gauche a mis en évidence une déminéralisation osseuse modérée du poignet gauche et une arthrose radio-carpienne qualifiée de sévère.
Le 13 novembre 2023, un rapport d’expertise amiable a été rédigé par le Docteur [W] [T]. Ce dernier a estimé pouvoir retenir deux manquements fautifs à l’encontre du Docteur [P] [R] concernant la réalisation du geste chirurgical lors de la première intervention et concernant l’indication de la dernière opération.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Madame [U] [V] a assigné le Docteur [P] [R] et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une expertise médicale.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale de Madame [U] [V] et a désigné le Docteur [A] [D].
Celui-ci a procédé à un premier accédit le 28 janvier 2025. À cette occasion, le médecin assistant le Docteur [R], mandaté par l’assureur, a produit divers clichés radiographiques qui n’avaient jamais été communiqués ni versés aux débats.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Madame [U] [V] a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’affaire enrôlée devant le juge des référés de [Localité 5] sous le numéro RG24/335.
— déclarer commune et opposable à l’ONIAM l’expertise ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 11 juin 2024 ;
— dire que la mission définie par l’ordonnance du 11 juin 2024 aux points suivants :
* Dire si les lésions et séquelles de Madame [V] sont imputables à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et préciser en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et le caractère de gravité ;
* Donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour Madame [V] de se soustraire à l’acte effectué ;
* Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre la détermination des responsabilités encourues.
— dire que Madame [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée de faire l’avance des frais d’expertise, lesquels seront pris en charge par le Trésor public ;
— dire et juger que les dépens de la présente suivront s’il y a lieu ceux de l’instance de fond.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
Madame [U] [V], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) demande au juge des référés de :
— recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
— donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la demande de Madame [V] tendant à ce que la mesure d’expertise ordonnée par la juridiction de céans le 11 juin 2024 se poursuive à son contradictoire ;
— donner acte à l’ONIAM de ce qu’il n’a pas d’opposition à ce que le Docteur [S] demeure désigné en qualité d’Expert ;
— ordonner à l’Expert de convoquer l’ensemble des parties à une réunion d’expertise au cours de laquelle l’intégralité de sa mission devra être discutée contradictoirement en présence de l’ensemble des parties ;
— compléter la mission de l’Expert ;
— dire que l’Expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au Tribunal ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse ;
— condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter toute autre demande.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Au cas présent, Madame [U] [V] sollicite la jonction avec l’instance enregistrée sous le nº RG 24/335.
Toutefois, cette instance s’est terminée par l’ordonnance de référé en date du 11 juin 2024.
Dès lors, il ne peut y avoir de jonction et Madame [U] [V] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance du 11 juin 2024
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès potentiel et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité de la mesure d’instruction à son égard.
Au cas présent, Madame [U] [V] a obtenu, par ordonnance de référé du 11 juin 2024, une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer si le Docteur [R] a effectué une faute. Celle-ci a été confiée au Docteur [A] [D] et est toujours en cours.
Madame [U] [V] estime qu’il existe un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit rendue commune et opposable à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
En effet, lors de l’accédit réalisé le 28 janvier 2025, des radiographiques ont été communiquées par le médecin assistant du Docteur [R]. Ces clichés pourraient écarter l’existence d’une faute de la part de ce Docteur et envisager la survenue d’un accident médical dont les préjudices peuvent être réparés par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) selon l’article L.1142-1 II) du code de la santé publique.
Par conséquent, Madame [U] [V] justifie d’un motif légitime à une mesure d’instruction à l’égard de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Il convient de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 11 juin 2024 ainsi que l’expertise en cours.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ces conditions sont exigées tant pour la mesure initiale que pour toute extension.
En l’espèce, Madame [U] [V] demande l’extension de la mission de l’expert au contradictoire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Au soutien de sa demande, elle produit le courrier de l’expert en date du 19 février 2025 indiquant la remise de clichés photographiques lors de l’accédit du 28 janvier 2025.
Par conséquent, Madame [U] [V] justifie d’un motif légitime exposé ci-dessus, et il convient d’étendre la mission de l’expert au contradictoire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), en ce qu’il devra dire si les préjudices subis par Madame [U] [V] sont imputables à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale, eux-mêmes directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et qu’ils ont eu des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible, celles-ci présentant un caractère de gravité apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, Madame [U] [V], demanderesse, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [U] [V] de sa demande de jonction ;
ORDONNONS commune et opposable à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon en date 11 juin 2024 ainsi que l’opération d’expertise, en cours, désignée par celle-ci ;
ORDONNONS l’extension de la mission de l’expert désigné, Monsieur [A] [D], au contradictoire de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) en ce qu’il devra dire :
— si les préjudices subis par Madame [U] [V] sont imputables à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale,
— si l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
— et si l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé et de l’évolution prévisible, présentant un caractère de gravité, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle.
DISONS que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
CONDAMNONS Madame [U] [V] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que l’ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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