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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 7 févr. 2024, n° 23/05418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Février 2024
N° RG 23/05418 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOOP
Epoux [W] [H]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats (LRAR)
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (NIGER)
de nationalité Nigérienne,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [F] [B] épouse [W] [H]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (60)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Février 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 avril 2021 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [T] [W] [H], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (NIGER),
et de
Madame [F], [O], [X] [B], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (60),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 8] (35), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 10];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 avril 2019 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence principale de [K] au domicile de Madame [F] [B] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Dit, qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [T] [W] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 h au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère au début de sa période d’accueil, et pour la mère de revenir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile du père à la fin de la période d’accueil paternel ;
Dit que, si un jour férié précède ou suit la période habituelle d’exercice du droit de visite et d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [W] [H] et déboute en conséquence Madame [F] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Me Alice THERSIQUEL, Me Caroline VERDAN
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