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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 oct. 2025, n° 25/04820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame BERKANI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
GROSSE :
Le 06 janvier 2026
à Me Valérie REDON-REY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04820 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62YC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
né le 10 Novembre 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [V] [O]
née le 15 Juin 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 16 juillet 2020, M. [T] [M] a donné à bail à Mme [V] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 685 euros, outre 95 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [T] [X] a fait signifier à Mme [V] [O], par exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, un commandement de payer la somme de 2 940,92 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, M. [T] [M] a fait assigner Mme [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— Ordonner son expulsion avec le concours de la force publique,
— Condamner Mme [V] [O] au paiement de la somme de 2 602,72 euros, au titre de l’arriéré des loyers et charges, échéance de juillet 2025 comprise, somme à parfaire au jour de l’audience,
— Condamner Mme [V] [O] à une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer avec charges, annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le bail,
— Ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 7 avril 2025,
— Condamner Mme [V] [O] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 27 octobre 2024, M. [T] [M], représenté par son conseil, indique qu’un état de lieux de sortie est prévu pour la fin du mois d’octobre 2025. Il actualise sa créance à la somme de 121,33 euros au 22 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Mme [V] [O], régulièrement citée par remise à étude, était absente.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’autorisation donnée par le président avant la clôture des débats, M. [T] [M] a adressé au Tribunal et à Mme [V] [O] l’état des lieux de sortie contradictoirement établi le 31 octobre 2025, ainsi que son désistement de la demande d’expulsion la locataire ayant quittée les lieux. Il maintient ses demandes au titre de la dette locative, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En l’espèce, il sera constaté que M. [T] [X] se désiste de sa demande d’expulsion de Mme [V] [O].
Il sera constaté également que les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail sont devenues sans objet, Mme [V] [O] ayant quitté les lieux avec un état des lieux de sortie contradictoire et le bail étant résilié de ce fait.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Mme [V] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [V] [O] reste devoir la somme de 121,33 euros, à la date du 22 octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés.
Mme [V] [O] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [V] [O] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 121,33 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [X] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [T] [X] de sa demande d’expulsion de Mme [V] [O] ;
CONSTATE que les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à verser à M. [T] [X] la somme de cent-vingt-et-un euros et trente-trois centimes (121,33 euros), décompte arrêté au 22 octobre 2025, incluant la mensualité d’octobre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à verser à M. [T] [X] une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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