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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 janv. 2025, n° 24/07801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [N] [R] [F]
C/ Caisse URSSAF RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07801 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5CF
DEMANDERESSE
Mme [N] [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Agathe MAHE de la SELARL MAHE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [X] MAHE de la SELARL MAHE AVOCAT – 849, Maître [U] [H] de la SARL OCTOJURIS – [H] – PESSON – AVOCATS – 2596
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Deux contraintes ont été émises par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l’égard de [N] [R] [F] :
— le 7 décembre 2023 pour paiement de la somme de 26.014,90 € concernant des cotisations, majorations et frais pour la période des 1er et 4ème trimestres 2020, les années 2021 et 2022, le 1er trimestre 2023, contrainte signifiée le 11 décembre 2023 pour un montant frais inclus de 26.261,34 € ;
— le 21 février 2024 pour paiement de la somme de 4.145 € concernant des cotisations, majorations et frais pour la période des 2ème et 3ème trimestres 2023, contrainte signifiée le 24 février 2024 pour un montant frais inclus de 4.315,34 €.
Aucune opposition à ces contraintes n’a été formée.
Le 6 septembre 2024, l’URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES à l’encontre de [N] [R] [F] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 31.718,58 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 28.992,75 €, a été dénoncée à [N] [R] [F] le 10 septembre 2024.
Par acte en date du 10 octobre 2024, [N] [R] [F] a donné assignation à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[N] [R] [F] a demandé à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance, les fonds saisis lui ayant été remboursés par sa banque, du fait qu’elle n’acquiesçait pas à la saisie et que la défenderesse soit déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
L’URSSAF RHONE ALPES n’a pas accepté ce désistement et a conclu à la validation de la saisie-attribution.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2024 a été dénoncée le 10 septembre 2024 à [N] [R] [F], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [N] [R] [F] est recevable en sa contestation.
Sur le désistement d’instance
Attendu que conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement du demandeur n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a fait valoir aucune fin de non-recevoir ni défense au fond au moment du désistement. Le désistement est déclaré parfait si le refus ne repose sur aucun motif légitime.
En l’espèce, les conclusions de [N] [R] [K] aux fins de désistement ayant été échangées alors que l’URSSAF RHONE ALPES avait déjà fait valoir une défense au fond, force est de constater que le refus du désistement par le défendeur reposant sur un motif légitime, celui de pouvoir recouvrer les fonds saisis au titre de la saisie-attribution.
En conséquence, il y a lieu de dire que le désistement d’instance n’est pas parfait.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[N] [R] [F], dans son assignation, sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, au motif que l’URSSAF RHONE ALPES « ne tient pas compte des cotisations définitives fixées et surtout de paiements d’ores et déjà effectués » et que la créance dont la saisie garantit le paiement n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Conformément à l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Alors que la saisie-attribution est fondée sur deux contraintes signifiées qui n’ont fait l’objet d’aucune opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, force est de constater que les moyens de contestation soulevés visent à remettre en cause ces titres exécutoires, ce qui est interdit au juge de l’exécution.
En conséquence, s’agissant d’un défaut de pouvoir, il y a lieu de constater que ces moyens tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sont irrecevables devant le juge de l’exécution et de valider la saisie-attribution contestée, qui a été pratiquée au vu de deux titre exécutoires valables.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, l’attitude fautive de l’URSSAF RHONE ALPES ayant pratiqué la saisie génératrice d’un dommage n’est établie par aucune pièce produite aux débats.
En conséquence, [N] [R] [F] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter à l’URSSAF RHONE ALPES de sa demande de voir « dire et juger dues les majorations et pénalités de retard postérieurs au 15 décembre 2022 » figurant dans le dispositif de ses conclusions, sans être étayée par ailleurs dans le corps de ses conclusions ;
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[N] [R] [F], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [N] [R] [F] sera condamnée à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [N] [R] [F] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 6 septembre 2024 qui lui a été dénoncée le 10 septembre 2024 ;
Dit que le désistement d’instance de [N] [R] [F] n’est pas parfait ;
Dit que les moyens soulevés par [N] [R] [F] tendant à voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution sont irrecevables devant le juge de l’exécution ;
Déboute [N] [R] [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 31.718,58 € ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 31.718,58 € ;
Déboute [N] [R] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [N] [R] [F] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [R] [F] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [R] [F] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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