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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 4 févr. 2026, n° 25/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00585 DU 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02918 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UKQ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
né le 09 Octobre 2014 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
comparant en personne assisté de M. [S] [Z] (Père), lui-même assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Mme [B] [Z] (Mère), elle-même assistée de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINÉ Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme et M. [Z], dans les intérêts de leur enfant [T] , né le 9 octobre 2014 , ont déposé le 2 juillet 2024 une demande auprès de la [14] tendant à obtenir le renouvellement d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, une prestation de compensation du handicap (PCH), une carte mobilité inclusion mention invalidité ainsi que la réévaluation du plan personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31 août 2029 (fin du collège) : préconisations pédagogiques, aide humaine, matériel pédagogique adapté .
Par décisions du 16 janvier 2025, la [14] a :
• renouvelé l’AEEH de base du 1er août 2024 au 31 août 2028 en estimant que le taux d’incapacité de [T] [Z] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ainsi que l’attribution d’un matériel pédagogique adapté du 16 janvier 2025 au 31 août 2026
• rejeté la demande de [17] ainsi que la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité.
Mme [Z], par mail en date du 7 février 2025, a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [8] ([7]) des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 15 mai 2025, la [7] a finalement attribué à [T] du matériel pédagogique adapté pour la période du 24 avril 2025 au 31 août 2029 et une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2025 au 31 août 2027.
Par requête adressée le 10 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Mme et M. [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans d’un recours contre la décision de la [7].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle Mme [Z] a comparu, accompagnée de son fils et représentée par son conseil.
La [16], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, soulève in limine litis que la demande d’AESH individualisé est non fondée n’ayant jamais fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire et que par conséquent le recours contentieux sur cette demande ne saurait prospérer.
Le conseil des requérants, à l’audience, sur ce point répond qu’à la date du dépôt de la demande, un AESH individuel avait été sollicité et qu’il s’agit manifestement d’une erreur dans le recours administratif préalable obligatoire.
Sur le fond, il soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
• déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme et M. [Z]
• ordonner une consultation médicale
• puis infirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [13] du 22 mai 2025
en conséquence,
• dire et juger qu’un AESH individuel sera attribué à l’enfant jusqu’en 2029 pour l’intégralité du temps scolaire
• condamner la [13] à verser aux demandeurs la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fond, La [16], représentée par une inspectrice juridique, soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
A titre principal :
• déclarer non fondée la demande de recours concernant l’attribution d’un accompagnement des élèves en situation de handicap individualisé ;
• rejeter la demande de prolongation de l’accompagnement d’élève en situation de handicap jusqu’en 2029 ;
• confirmer la décision de la [7] du 15 mai 25 ;
• condamner aux entiers dépens Mme et M. [Z] ;
• ne pas condamner la [14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
• rejeter la demande des requérants ;
• confirmer la décision de la [7] du 15 mai 2025 ;
• condamner aux entiers dépens Mme et M. [Z] ;
• ne pas condamner la [14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le [9], appelé à la cause, n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 4 février 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [13] soulève in limine litis que la demande formée au titre de l’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé est non fondée, n’ayant jamais fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.
Le conseil des requérants soutient que [T] bénéficiant d’un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé couvrant la période du 15 décembre 2022 au 31 août 2025, une demande d’attribution d’AESH individuel a été déposée auprès de la [13] pour les quatre années de collège de l’enfant compte tenu de ses troubles d’apprentissage en lien avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Elle allègue qu’il ne peut s’agir que d’une erreur dans le recours administratif préalable obligatoire puisque depuis le début de la procédure Mme et M. [Z] sollicitent un AESH individualisé.
Le tribunal relève cependant que lors du dépôt de la demande le 2 juillet 2024, il est coché dans le formulaire la case parcours de scolarisation et précisé :
« réévaluation du projet personnalisé de scolarisation jusqu’au 31 août 2029 (fin du collège) :
• préconisations pédagogiques
• aide humaine
• matériel pédagogique adapté : pack informatique + logiciel ».
Il n’est pas formulé de demande d’AESH individualisé contrairement à ce que prétend le conseil des requérants.
Mme [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire par mail en date du 7 février 2025 communiqué à la procédure.
Ledit mail indique : « le but de notre demande était de demander la prolongation de l’attribution de l’aide humaine pour ces quatre années de collège à venir et l’attribution du matériel pédagogique adapté de 2025 à 2029 ».
Le tribunal constate qu’il apparaît clairement à la lecture de ce recours que ce dernier ne fait nullement état de l’attribution d’un AESH individualisé, qui n’avait d’ailleurs pas été initialement demandé et n’avait donc pas fait l’objet d’un refus.
En l’absence de recours administratif préalable obligatoire sur l’attribution d’un AESH individualisé, la demande formée à ce titre par le conseil de Mme et M. [Z] dans leur recours devant le tribunal doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont laissés à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par Mme et M. [Z], au titre de l’attribution d’un AESH individualisé à défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme et M. [Z] ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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