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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 20 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3WI
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025,
Le tribunal composé de Madame Edwige BIT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Muriel DOUSSET, Greffier
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS A L’INSTANCE, DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [T] [H] [J], demeurant 47 ter, impasse Les Nebouts – 24130 PRIGONRIEUX
Madame [L] [K] épouse [H] [J], demeurant 47 ter, impasse Les Nebouts – 24130 PRIGONRIEUX
Tous deux non comparants et non représentés à l’audience de plaidoirie,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [F] [S], demeurant 9, place Maurice Loupias – 24100 BERGERAC
représenté à l’audience de plaidoirie par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Le :
Copie conforme délivrée à Me BAROIS, les parties,
copie dossier
Discussion
L’article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1419 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience et des pièces versées aux débats que par déclaration au greffe le 25 février 2025, [F] [S] a régulièrement formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 janvier 2025 par le Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de Bergerac qui lui a été signifiée à étude le 30 janvier 2025.
[T] [H] [J] et [L] [K] épouse [H] [J] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience du 15 avril 2025 (convoqués par LRAR, plis avisés et non réclamés).
Compte tenu de ces éléments, il convient – par application combinée des dispositions des articles 468, 1416 et 1419 du Code procédure civile – de déclarer caduque la requête en injonction de payer susvisée et de juger qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 janvier 2025 par le Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de Bergerac à l’encontre de [F] [S] non avenue.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible de rapport de caducité,
VU les articles 468, 1416 et 1419 du Code de procédure civile,
DECLARE caduque la requête en injonction de payer déposée par [T] [H] [J] et [L] [K] épouse [H] [J] à l’encontre de [F] [S],
JUGE qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 janvier 2025 par le Magistrat à Titre temporaire du Tribunal judiciaire de Bergerac à l’encontre de [F] [S] non avenue.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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