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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 19/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00138 – N° Portalis DBYQ-W-B7D-GHEV
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [R] [F]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
ET :
LA S.A.S. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA [6]
dont l’adresse est sis [Adresse 7]
représentée par Monsieur [H] [W], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 07 août 2025, prorogé au 24 septembre 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 28 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a :
— dit que l’accident de travail dont Monsieur [T] [C] a été victime le 04 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [8] ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la [3];
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [T] [C] ;
— dit que la [3] fera l’avance des honoraires de l’expert médical ;
— dit que la Caisse primaire versera directement à Monsieur [T] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la Caisse pourra recouvrer le montant des sommes accordées à Monsieur [T] [C] auprès de l’employeur ainsi que les frais d’expertise et a condamné l’employeur à ce titre ;
— réservé les dépens ;
— condamné la SAS [8] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
Plusieurs experts ayant décliné la mission confiée, le Docteur [K] a été désigné par ordonnance du 19 août 2024 ; puis par ordonnance du 20 janvier 2025 le pôle social a étendu la mission de l’expert à l’examen du déficit fonctionnel permanent ; le médecin-expert a remis son rapport le 4 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [C] représenté demande au tribunal de :
— Juger que Monsieur [T] [C] est bien fondé à réclamer la majoration de la rente versée par la [5],
En conséquence :
— Majorer le capital de 1.500 euros qui lui a été attribué par la [5] à la somme de 3.000 euros,
— Condamner la société SAS [8] au paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— assistance tierce personne : 2.265 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle : 50.000 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 3.097,50 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.500 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— préjudice d’agrément : 5.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.320 euros,
Outre les frais afférents à l’assistance d’un médecin conseil : 960 euros,
— Juger que la Caisse primaire versera directement les sommes octroyées à Monsieur [T] [C] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société SAS [8],
— Condamner la société SAS [8] à payer à Monsieur [T] [C] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SAS [8] représentée demandent au tribunal de :
— Liquider les préjudices subis par Monsieur [T] [C] ainsi :
perte de chance de promotion professionnelle : rejet
recours à une tierce personne avant consolidation : 2.265euros
déficit fonctionnel temporaire : 3.097,50 euros,
souffrances endurées : 5.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 4.320 euros,
préjudice d’agrément : 4.000 euros,
préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
frais assistance à expertise : 960 euros,
— Juger que la Caisse primaire fera l’avance des sommes fixées en indemnisation du préjudice subi par Monsieur [T] [C],
— Réduire les demandes formées par Monsieur [T] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire ;
— Condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens,
La [4] représentée demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire,
— Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [C] et qu’elle recouvrera auprès de l’employeur, ou le cas échéant auprès de son assureur, l’intégralité des sommes versées.
* * * *
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 07 aout 2025 prorogé jusqu’au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation des préjudices
La victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances endurées ;
— du préjudice esthétique ;
— du préjudice d’agrément ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Pour rappel il est établi que Monsieur [C] alors âgé de 40 ans, a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2016 dans les circonstances suivantes : en relevant une plaque de liaison entre le camion qu’il venait de décharger et le quai n°7, cette plaque lui est tombée sur le pied gauche. L’état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé le 05 mars 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 05%. Le bilan lésionnel établissait un traumatisme avec plaie du coup de pied gauche par écrasement.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant être réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
L’expert judiciaire a indiqué que durant la période des soins Monsieur [C] a été aidé par sa femme pour la toilette, les repas, les courses, la préparation de la cuisine, lavage du linge soit une heure par jour du 4 décembre 2016 au 31 mars 2017 puis deux heures par semaine (2hpar semaine) du 1er mars 2017 au 31 juillet 2017 date de la récupération de son autonomie.
Monsieur [C] sollicite une indemnisation de 2.265 euros calculée sur une base horaire de 15 euros par jour.
Ce poste n’est pas contesté par la partie adverse ni dans son principe ni dans son quantum.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [C] de ce chef la somme totale de 2.265 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance par une tierce personne ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
Il est admis que l’indemnisation peut être proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Aux termes des conclusions expertales ont été retenues :
Un DFT partielle de 50% du 4 décembre 2016 jusqu’au 28 février 2017
Puis de 25% du 1er mars au 31 mars 2017 et de 10% du 1er avril 2017 au 5 mars 2018 soit à 15 mois des faits.
Monsieur [C] sollicite une indemnité de 3.097,50 euros.
Ce poste n’est pas contesté par la partie adverse ni dans son principe ni dans son quantum.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [C] de ce chef de préjudice la somme totale de 3.097,50 euros ;
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
En l’espèce l’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 compte tenu de la nature des lésions initiales, des soins prodigués, des douleurs, de la durée des soins et des souffrances psychiques ;
Monsieur [C] sollicite la somme de 5.000 euros compte de l’importance de ses lésions, des douleurs post-traumatiques, souffrances psychiques.
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
Ce poste n’est pas contesté par la partie adverse ni dans son principe ni dans son quantum.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [C] de ce chef de préjudice la somme totale de 5.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime ;
L’expert a retenu un préjudice esthétique évalué à 2,5/7 compte tenu des de la plaie traumatique peu exposé à la vue d’autrui dans les conditions habituelles de l’hospitalisation et de la convalescence et de l’évolution favorable de la cicatrice ; il retient 4 mois de béquille et une boiterie.
Monsieur [C] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 3.500 euros.
La société employeur sur la base des observations et conclusions expertales propose la somme de 2.500 euros ce préjudice.
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte cependant de son caractère temporaire:
— Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
En conséquence il sera alloué à Monsieur [C] la somme globale de 2.500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu’il inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément.
Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d’agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [C] était âgé de 40 ans au moment de l’accident ; il indique qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement la course à pied, le football, la boxe, le basket et le volley-ball. Il produit plusieurs attestations familiales et de proches témoignant d’une pratique assidue de ces sports avant l’accident traumatique ; il indique que depuis l’accident il n’est plus inscrit en club de boxe et qu’il ne parvient pas à courir plus de 20 mn, la pratique du sport n’est plus aussi intense qu’autrefois ; il sollicite la somme de 5.000 euros.
L’expert indique que les séquelles douloureuses de la cicatrice et des mouvements de l’interligne de lisfranc du coup de pied sont responsables d’une gêne définitive dans la pratique sportive qu’il affectionnait dont le footing, le foot et la boxe qu’il a repris mais à un rythme et une intensité beaucoup moindre.
La société employeur objecte que les sports pratiqués (footing, tennis, football) ont été repris par Monsieur [C] mais avec une intensité moindre et moins régulièrement ; elle relève une gêne dans la pratique sportive et non une restriction définitive ou une incapacité totale justifiant une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
En conséquence il sera alloué une somme de 4.000 euros de ce chef de demande, étant relevé que les attestations produites ne sont confortées par aucune licence sportive ou attestation émanant d’un club de sport.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice esthétique lié aux cicatrices, mutilations et boiterie mais également tous les élements de nature à altérer l’apparence ou l’expression (séquelles d’ordre mental).
L’expert a retenu un préjudice de 1/7 (très léger) en raison de la présence de cicatrices sur le coup de pied mais également en tenant compte du port de semelle orthopédique.
Monsieur [C] sollicite que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
La société employeur propose une indemnisation à hauteur de 1.000 euros objectant que la facture d’achat de semelle orthopédique est datée du 19 octobre 2018 et n’est donc plus d’actualité.
En conséquence il sera alloué une somme de 1.000 euros de ce chef de demande, en tenant des comptes des conclusions expertales (cicatrice et port de semelles peu exposés).
Sur Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence ;
En l’espèce l’expert a fixé à 03% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] constatant qu’à l’examen clinique il n’y a aucune raideur et ce n’est qu’à l’effort soutenu qu’une gêne est ressentie.
Il est rappelé que ce déficit prend également en compte les souffrances physiques et morales permanente.
Monsieur [C] était âgé de 41 ans au 5 mars 2018, date de la consolidation de son état de santé ; l’expert précise qu’il a pu reprendre une activité professionnelle et une vie familiale.
Les parties s’accordant que le montant d’indemnisation de ce préjudice Il convient, au regard de ce qui précède, de lui allouer la somme de 4.320 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (sur la base du point 1.440 x 3%).
Sur l’incidence professionnelle
L’indemnisation de ce préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il sera rappelé que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais doit justifier que la disparition de l’éventualité favorable d’une possibilité de progression, dont l’accident du travail l’a privée, présente un caractère sérieux et non hypothétique.
La rente accident du travail indemnise forfaitairement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et les indemnités journalières indemnisent forfaitairement la perte de salaires.
Il s’ensuit que le salarié ne peut effectivement solliciter l’indemnisation de préjudices qui le sont déjà au titre du livre IV du code de la sécurité sociale soit par les indemnités journalières perçues, soit par la rente accident du travail allouée, laquelle est majorée par suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
De plus, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse comporte une majoration au titre de l’incidence professionnelle. La rente accident du travail indemnise donc bien en l’espèce l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
Concernant le préjudice de promotion professionnelle, il est établi qu’au jour de l’accident Monsieur [C] occupait la fonction de chef de quai après plusieurs avenants à son contrat de travail ayant été embauché initialement le 16 avril 2010 en qualité d’agent de quai; l’accident est donc intervenu 6 ans plus tard ; dans son expertise rendu le 4 avril 2025 le médecin notait que l’intéressé avait repris son activité professionnelle à plein temps et au même poste. Toutefois il est indiqué dans les conclusions du demandeur que Monsieur [C] a été licencié par courrier du 15 octobre 2018.
Pour solliciter la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de promotion professionnelle Monsieur [C] indique qu’il ambitionnait d’être responsable de quai et que l’accident a diminué ses chances de promotion professionnelle. Pour autant aucune inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque n’est relevée par l’expert judiciaire.
De surcroit, Monsieur [C] ne justifie pas que cet emploi lui offrait des perspectives réelles de promotions professionnelles, l’attestation de Monsieur [Z] établi en septembre 2022 soit à plus de six ans de l’accident et après le licenciement de l’intéressé est insuffisante à caractériser cette perspective de promotion en l’absence d’une opportunité concrète d’évolution au sein de la société.
Monsieur [C] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les frais d’assistance à expertise
Monsieur [C] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance procurée par le Docteur [N] lors des opérations d’expertise, dont il justifie le règlement ; les frais de consultation.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [C] la somme totale de 960 euros au titre des frais liés à l’expertise.
2. Sur la majoration de la rente
Selon les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce Monsieur [C] a été déclaré consolidé le 05 mars 2018 avec attribution d’un taux d’IP de 05 % .
Il y a lieu d’en déduire que Monsieur [C] peut prétendre au bénéficie d’une majoration de la rente à son maximum dont les modalités de versement seront déterminées par la [5].
**************
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à juger que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles, cette révision étant de droit.
3. Sur l’action récursoire de la Caisse primaire
La [4] devra assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [C] ainsi que des frais d’expertise.
La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la société SAS [8] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure.
La procédure ayant été introduite le 14 novembre 2018 il convient de dire que les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 resteront à la charge du trésor public.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
La société SAS [8] sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] [C];
DECLARE la présente décision commune et opposable à la [4] ;
ORDONNE à la [4] de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [C] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [C] comme suit :
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2.265 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 960 euros frais assistance expertise ;
— 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3.097,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [C] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la [4] versera directement à Monsieur [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la [4] pourra recouvrer le montant des majorations et de l’indemnisation accordées à Monsieur [C] à l’encontre de la société SAS [8] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société SAS [8] à payer à Monsieur [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 resteront à la charge du Trésor public ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [C]
S.A.S. [8]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[6]
Le
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