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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 sept. 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01526 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2KG
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Septembre 2025
N° RG 24/01526 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2KG
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [F] [I]
Entre
DEMANDERESSES
La SCCV TERRES D’AZUR, dont le siège social est sis 160 Rue Jean Natte – 83260 LA CRAU, prise en la personne de son représentant légal
et
GROUPE ROSSETTO IMMOBILIER, SAS, dont le siège social est sis BP 11, 160 Rue Jean Natte – 83260 LA CRAU, prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [O] [P], demeurant 51 Allée Pablo Picasso – 83270 SAINT CYR SUR MER
et
Madame [H] [R] épouse [Z], demeurant 204 Chemin des Bastidons – 83270 SAINT CYR SUR MER
et
Monsieur [Y] [Z], demeurant 204 Chemin des Bastidons – 83270 SAINT CYR SUR MER
et
Madame [N] [G] ÉPOUSE [X], demeurant 241 Chemin des Bastidons – 83270 SAINT CYR SUR MER
et
Monsieur [A] [X], demeurant 241Chemin des Bastidons – 83270 SAINT CYR SUR MER
et
Monsieur [W] [P], demeurant 51 Allée Pablo Picasso – 83270 SAINT CYR SUR MER
Représentés par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Olivier AVRAMO – 0305
Copie au dossier
N° RG 24/01526 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2KG
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 19 juillet 2025 délivrées par la SCCV TERRES D’AZUR et la SAS GROUPE ROSSETTO IMMOBILIER à Madame [H] [R] épouse [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [N] [G] épouse [X], Monsieur [A] [X], Madame [O] [P] et Monsieur [W] [P].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 juin 2025 par la SCCV TERRES D’AZUR et la société GROUPE ROSSETTO IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 juin 2025 par Madame [H] [R] épouse [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [N] [G] épouse [X], Monsieur [A] [X], Madame [O] [P] et Monsieur [W] [P], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent à la mesure d’expertise judiciaire formulée par les demanderesses et sollicitent leur condamnation à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La SCCV TERRES D’AZUR et la société GROUPE ROSSETTO IMMOBILIER arguent d’un préjudice financier subi au regard du décalage de la réalisation de l’opération de promotion immobilière et d’aménagement du fait de la multiplicité des procédures réalisées par les défendeurs devant les juges administratif et judiciaire.
N° RG 24/01526 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2KG
A la lumière des éléments versés aux débats, les sociétés demanderesses ne démontrent pas en l’état la véracité de leurs dires quant aux préjudices allégués de sorte que celles-ci, échouent dans la démonstration du motif légitime permettant d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
D’une part, le tableau récapitulatif versé aux débats réalisé par les sociétés demanderesses elles-mêmes, ne suffit pas à lui seul à établir un motif légitime suffisant, et d’autre part, les différents recours exercés devant le tribunal administratif ne démontrent pas l’abus en l’espèce et selon nous ne peuvent fonder une demande de mesure expertale aux fins d’analyser les préjudices financiers.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV TERRES D’AZUR et la société GROUPE ROSSETTO IMMOBILIER supporteront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par la SCCV TERRES D’AZUR et la SAS GROUPE ROSSETTO IMMOBILIER,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCCV TERRES D’AZUR et la SAS GROUPE ROSSETTO IMMOBILIER.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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