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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 juil. 2025, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00484 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2C6
Jugement Rendu le 21 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[E] [C] [N]
[K] [G] [N]
C/
[P] [N]
ENTRE :
Monsieur [E] [C] [N]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [K] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippine DEBORDES, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 21 juillet 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Eric RUTHER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] est décédé le [Date décès 9] 1997. Il laisse pour lui succéder Madame [Y] [X], son épouse survivante et leurs trois fils.
Madame [Y] [X] est décédée le [Date décès 6] 2019. Elle laisse pour lui succéder ses trois fils issus de son union avec Monsieur [L] [N] : Messieurs [P], [E] et [K] [N].
Par acte de Commissaire de justice du 16 février 2023, Messieurs [K] et [E] [N] ont fait assigner leur frère [P] [N] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations des compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [X] veuve [N].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Messieurs [K] et [E] [N] (les consorts [N]) demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère ;
— Désigner Me [U] pour y procéder ;
— Déclarer que Me [U] devra procéder à la licitation du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] avec une mise à prix de 185.000 euros avec faculté de baisse de prix ;
— Condamner Monsieur [P] [N] à leur régler la somme de 20.520 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11] pour la période du 23 décembre 2019 au 23 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [P] [N] à leur régler la somme de 540 euros mensuel à partir du 23 janvier 2023 jusqu’à son départ effectif du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] et de la remise des clefs à Me [U] ;
— Condamner Monsieur [P] [N] à leur régler la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [P] [N] à leur régler, outre les dépens, la somme de 3.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [N], par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, demande au tribunal de :
— Débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juillet 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2025, puis prorogé au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil,« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Les consorts [N] demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Monsieur [P] [N] s’oppose à cette demande en faisant valoir que son état de santé nécessite son maintien dans les lieux.
Il est constant, en l’espèce, que Messieurs [N], à la suite du décès de leurs deux parents, se trouvent en indivision. Le droit de demander le partage d’une indivision est absolu. Il ne peut être, faute d’accord de l’ensemble des indivisaires, sursis au partage que si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, conformément aux dispositions de l’article 820 du Code civil.
L’état de santé de l’un des indivisaires, serait-il particulièrement dégradé, ne constitue pas un obstacle au partage. Par suite, il faut considérer que la demande présentée par les consorts [N] est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 1686 du Code civil « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, les consorts [N] demandent que le notaire qui pourrait être commis procède la licitation du bien immobilier situé à [Localité 11] avec une mise à prix de 185.000 euros avec faculté de baisse.
Monsieur [P] [N] s’oppose à cette demande, faisant valoir, notamment que l’estimation immobilière produite est hasardeuse.
Le tribunal observe qu’aucune des parties ne conteste que le bien immobilier indivis est difficilement partageable en nature. Par suite, il faut considérer que la demande de licitation présentée par les consorts [N] est recevable.
Ils produisent par ailleurs une évaluation immobilière du 28 février 2020 fixant une valeur du bien immobilier à 185.000 euros.
Compte tenu des élément produits, il convient de faire droit à la demande de licitation qui est la seule de nature à permettre le partage de l’indivision.
Cependant, compte tenu de l’ancienneté de l’évaluation, il convient de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 150.000 euros. La licitation sera réalisée sur la base d’une mise à prix de 150.000, avec faculté de baisse de mise à prix selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de fixation d’une indemnité pour jouissance privative
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] [N] occupe seul, depuis le décès de Madame [X] le bien immobilier dépendant de la succession, situé à [Localité 11], de sorte que ses frères ne peuvent jouir de ce bien.
Par suite, il y a lieu de considérer que Monsieur [P] [N] est redevable à la masse indivise d’une indemnité pour jouissance privative depuis le 24 décembre 2019 et jusqu’au partage ou à la date de jouissance divise. Le montant de l’indemnité sera liquidé par le notaire commis qui tiendra compte de la valeur locative du bien immobilier.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Compte tenu de l’opposition des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal – Monsieur [P] [N] concluant au rejet des demandes de ses frères – il convient de désigner Me [I] [M], notaire à SEURRE.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [X] veuve [N], décédée le [Date décès 6] 2019 ;
COMMET Maître [I] [M], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 11], cadastrée sur le territoire de cette commune Section ZC n°[Cadastre 3], sur la mise à prix de 150.000 euros, avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart, sans nouvelle publicité ;
DIT que Me [M], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il en sera référé au Juge commis en cas de difficultés ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
— Affichage d’un avis dans les locaux du notaire commis, en Mairie et à l’entrée de l’immeuble ;
— Une annonce légale et un avis sommaire dans le journal Bien Public ;
DESIGNE Me [M], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT que Monsieur [P] [N] est redevable d’une indemnité pour jouissance privative en raison de l’occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Localité 11] à compter du 24 décembre 2019 et jusqu’à la date de jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date ;
DIT que le montant de l’indemnité pour jouissance privative sera liquidée par le notaire commis ;
DIT que Me [M] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [M] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [Y] [X] veuve [N] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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