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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SODEXO ENTREPRISES, Société SODEXO EN FRANCE, S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL c/ S.A.S. FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, S.A.S. RESTAURATION AUBERGE A, S.A.S., S.A.S. LA NORMANDE, Syndicat CGT SODEXO PIF, S.A.S. SAGERE |
Texte intégral
Ministère de la Justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
— Pôle social -
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 1]
[Localité 1]
01.39.07.39.07
[Courriel 1]
N° RG 25/01833
N° Portalis DB22-W-B7J-TTXF
JUGEMENT
Du : MARDI 10 MARS 2026
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
S.A.S. RESTAURATION AUBERGE A [Localité 2]
S.A.S. SODEXO ENTREPRISES
Société SODEXO EN FRANCE
S.A.S. SOGERES
S.A.S. LA NORMANDE
S.A.S. SAGERE
S.A.S. C'[Localité 3]
S.A.S. FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
S.A.S. MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
C/
Syndicat CGT SODEXO PIF
[U] [B]
Expédition exécutoire
délivrée le
Expéditions certifiées conformes
délivrées le
Minute : 26/00282
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 10 mars 2026;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. RESTAURATION AUBERGE A [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. SODEXO ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société SODEXO EN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. SOGERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. LA NORMANDE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. SAGERE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. C'[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
toutes représentées par
Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
Me Marion ROBERTI, avocat au Barreau de PARIS
dispensées de comparution
ET :
DEFENDEURS :
Syndicat CGT SODEXO PIF
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Robert GUILHON, avocat au barreau de PARIS,
non comparant
M. [U] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique de plaidoiries du 10 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2025, les sociétés SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A [Localité 2], SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C’MIDY, FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES et MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, composant entre elles l’UES SODEXO France, ont par l’intermédiaire de leur conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, aux fins de :
*À titre principal :
— Déclarer recevable leur requête ;
— Juger que la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a perdu sa représentativité sur l’établissement [Localité 11] Île-de-France à la suite de l’annulation des élections du CSE d’établissement [Localité 11] Île-de-France prononcée le 15 mai 2025 ;
— Juger que le Syndicat CGT SODEXO PIF n’est pas représentatif au jour de la désignation de M. [U] [B] en qualité de délégué conventionnel territorial (DCT), le 28 novembre 2025 ;
— Juger que les conditions requises pour le Syndicat CGT SODEXO PIF pour exercer les prérogatives d’une organisation syndicale représentative font défaut ;
— Juger que Mme [P], secrétaire générale, n’a pas le pouvoir de désigner M. [U] [B] comme DCT ;
Par conséquent,
— Annuler la désignation de M. [U] [B] en qualité de DCT du Syndicat CGT SODEXO PIF en date du 28 novembre 2025 ;
*En tout état de cause :
— Condamner le Syndicat CGT SODEXO PIF au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat CGT SODEXO PIF aux entiers dépens.
Après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
À cette date, les sociétés composant l’UES SODEXO FRANCE, représentées par leur conseil, dispensé de comparution, ont indiqué au tribunal se désister de leur instance, le Syndicat CGT SODEXO PIF ayant pris la décision de retirer le mandat de M. [B].
En défense, la CGT SODEXO PIF et M. [B] sont non comparants et non représentés.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par l’intermédiaire de leur conseil, les sociétés composant l’UES SODEXO FRANCE ont informé le tribunal de leur désistement d’instance.
La CGT SODEXO PIF et M. [B] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, dès lors, le désistement d’instance des sociétés composant l’UES SODEXO FRANCE est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens aux sociétés demanderesses, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement des sociétés SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A [Localité 2], SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C'[Localité 3], FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES et MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, composant entre elles l’UES SODEXO FRANCE, de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/01833 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TTXF, l’opposant à la CGT SODEXO PIF et M. [U] [B] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge des sociétés SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, RESTAURATION AUBERGE A [Localité 2], SODEXO ENTREPRISES, SODEXO EN FRANCE, SOGERES, LA NORMANDE, SAGERE, C'[Localité 3], FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES et MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, composant entre elles l’UES SODEXO FRANCE, demanderesses, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La greffière La Présidente
Madama Marie-Bernadette MELOT Madame Maris-Sophie CARRIERE
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