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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5KM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis 8/10, rue Lamenais – 75008 PARIS
représentée par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocats au barreau de BERGERAC,substitué par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
Société SMABTP, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
— Société MMA IARD, dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
Toutes deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 21 et 23 juillet 2025, la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SIAT, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD en qualité d’assureurs de la société ESPACE VOLUME, la mesure d’expertise ordonnée en référé le 21 novembre 2024 et confiée à monsieur [K] [B], expert près la cour d’appel de Limoges.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY maintient sa demande.
Les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI Annalice a fait construire en 2019 un bâtiment industriel sur une parcelle située au sein de la zone artisanale du Petit Cerf à Coursac (24430).
Le projet a été conçu par un groupement d’entreprises constitué de :
— monsieur [S], architecte, assuré auprès de la MAF, pour l’élaboration du projet administratif comprenant les phases APS/APD et PC ;
— monsieur [M], exerçant sous l’enseigne CETEC, assuré auprès de la Lloyd’s Insurance Company, pour les phases DCE/DET et AOR.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société Lagarde et Laronze, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot terrassement et VRD,
— la société Artibat 24, assurée auprès des MMA, pour le lot maçonnerie,
— la société Revet Isol, assurée auprès de la compagnie AXA, pour le lot étanchéité et bardage,
— la société SN Siba, assurée auprès de la compagnie AXA, pour le lot dallage,
— la société Métallerie Bergeracoise, assurée auprès de la compagnie GENERALI, pour le lot menuiserie aluminum – serrurerie miroiterie,
— la société SIAT pour le lot plâtrerie faux plafonds,
— la société Espace Volume pour le lot cloisons modulaires.
La société ID Bâtiment a réalisé une étude structure.
La réception des travaux a été prononcée le 30 octobre 2020.
Suivant contrat en date du 10 octobre 2020, la SCI Annalice a donné l’immeuble à bail à l’EURL Transports Gauci, qui l’exploite dans le cadre d’une activité de transport.
Après expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, la SCI Annalice et la société Transports Gauci ont fait état de désordres se manifestant par un affaissement du dallage, des fissures intérieures, des infiltrations et un défaut de stabilité des plaques de faux-plafond.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, une expertise a été ordonnée, portant sur le bâtiment industriel appartenant à la SCI Annalice et exploité par l’EURL Transports Gauci, situé Le Petit Cerf à Coursac (24430), au contradictoire des entreprises intervenues sur le chantier.
La SA LLOYDS INSURANCE COMPANY soutient que lors du premier accedit, l’expert a confirmé la mauvaise mise en œuvre du fond plafond lequel souffrirait d’un défaut de planéité, puisque certaines dalles sont tombées. L’expert aurait aussi relevé des défauts de pose des cloisons amovibles.
La requérante conclut que les sociétés titulaires des lots « Plâtrerie Faux plafonds » et « Cloisons modulaires » pourraient donc être concernées.
Il en résulte qu’est justifié l’appel en cause de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL SIAT, titulaire du lot « Plâtrerie Faux plafonds », tout comme celui de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société ESPACE VOLUME, titulaire du lot « Cloisons modulaires ».
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 21 novembre 2024 (dossier N°RG 24/164 – MI n° 24/233) commune à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SIAT, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société ESPACE VOLUME ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SIAT, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD en qualité d’assureurs de la société ESPACE VOLUME ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le seize octobre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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