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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 févr. 2025, n° 23/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Mutuelle PRO BTP, S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, Caisse CPAM du Puy de Dôme |
Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 25 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03390 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGEE / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [S]
Contre :
[L] [K]
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
Caisse CPAM du Puy de Dôme
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Mutuelle PRO BTP
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 16]-CLERMONT
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 16]-CLERMONT
Copie dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 16]-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentées par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse CPAM du Puy de Dôme
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Mutuelle PRO BTP
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME,
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2014, Monsieur [G] [S] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait sa moto, ayant été heurté par le véhicule conduit par Madame [L] [K].
Il a présenté, selon certificat médical initial, une fracture pertrochantérienne gauche déplacée nécessitant un traitement chirurgical, un hématome dorsal étendu d’environ 10 centimètres sur 10 centimètres, une diploplie et un flou visuel de l’oeil gauche sur hématome intraparenchymateux d’environ un centimètre au contrat du tronc cérébral comprimant le III.
Par ordonnance du 03 mars 2015, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [T] et a condamné Madame [K], sous la garantie de la SA AVIVA ASSURANCES, à payer à Monsieur [S] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice personnel.
L’expert a déposé son rapport le 08 décembre 2016 aux termes duquel il a conclu à l’absence de consolidation.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Juge des référés a condamné solidairement Madame [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [S] à titre provisionnel la somme de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [O], lequel a déposé son rapport le 20 mai 2021.
Le 04 janvier 2023, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel portant sur certains préjudices de Monsieur [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, Monsieur [S] a assigné Madame [L] [K], la compagnie AVIVA ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, la société HARMONIE MUTUELLE et la société PRO BTP devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, Monsieur [G] [S] demande :
— de juger que Madame [L] [K] est responsable de l’accident survenu le 19 mars 2014,
— de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 319 513, 11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— à titre subsidiaire, de dire qu’il a subi une perte de chance de 80% et de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 255 610, 49 euros,
— de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ou à défaut, 13 600 euros,
— de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 11 840, 07 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— de juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme,
— de condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 16] CLERMONT prise en la personne de Maître GUTTON.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [S] rappelle qu’il était âgé de 41 ans au jour de la consolidation, qu’il a désormais 46 ans, et que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%, de sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter une somme de 14 400 euros à ce titre, ou subsidiairement, de 13 600 euros.
Monsieur [S] indique qu’il a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail, à savoir une activité de poseur de menuiseries, qu’il bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et qu’il ne pourra plus jamais exercer d’activité professionnelle nécessitant une activité physique. Il explique qu’il a suivi une formation pour évaluer son projet professionnel, mais qu’il n’est pas en mesure d’exercer un travail de bureau. A défaut, il demande de retenir qu’il subit une perte de chance de pouvoir exercer une activité professionnelle compatible avec ses capacités et ses choix, qu’il évalue à 80%.
Sur l’incidence professionnelle, Monsieur [S] soutient subir un préjudice résultant de la privation de son emploi de poseur de menuiseries, puisqu’il ne peut plus exercer ce métier et qu’il est en phase de détermination d’un nouveau projet professionnel, sans parvenir à identifier une piste de reconversion viable et réaliste. Il demande de juger, si sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs était rejetée, de considérer que l’incidence professionnelle doit tenir compte de la perte importante que constitue pour lui l’impossibilité d’exercer son ancienne profession. Il indique que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il sollicite que lui soit allouée la somme de 20 000 euros telle qu’initialement envisagée.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, et Madame [L] [K] demandent :
— de débouter Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes présentées au titre de la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
— de lui allouer, en deniers ou quittances, la somme de 13 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à défaut la réduire à de plus justes proportions,
— de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, et Madame [L] [K] soutiennent que Monsieur [S] ne peut prétendre être indemnisé de la perte de gains professionnels futurs au motif qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, qu’il demeure taisant sur la reconversion qui a été la sienne et que les éléments médicaux produits ne concluent pas à l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. Subsidiairement, ils font valoir que Monsieur [S] est en droit de solliciter l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs pour la période pour laquelle il justifie n’avoir perçu aucun salaire, et que pour la période postérieure à la décision rendue, il ne peut faire valoir qu’une perte de chance qui ne peut excéder 20%.
Sur l’incidence professionnelle alléguée, la SA ABEILLE IARD & SANTE et Madame [L] [K] exposent que l’accord transactionnel a arrêté ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros, lequel avait été réservé en raison des règles d’imputation de la créance de la Sécurité Sociale au titre de la rente accident du travail. Elles ajoutent que le quantum du déficit fonctionnel permanent a également été arrêté par l’accord transactionnel, lequel n’avait pas été liquidé puisque la rente accident du travail était imputable successivement sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, la société HARMONIE MUTUELLE et la société PRO BTP n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, celle-ci étant partie à la procédure.
Sur les préjudices de Monsieur [G] [S]
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure
l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] a été victime d’un accident de la circulation, qu’une transaction a été conclue entre celui-ci et la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de Madame [K], le 04 janvier 2023, mais que les parties demeurent en désaccord quant à certains postes de préjudices.
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il est constant que la perte de gains professionnels peut aussi être limitée ou varier dans le temps, notamment si la victime a retrouvé un emploi.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, Deuxième Chambre Civile, 10 octobre 2024, n° 23-12.612).
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que :
— le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] a conclu au fait que l’état clinique post-traumatique de l’articulation coxo-fémorale gauche de Monsieur [S] le rend inapte à la reprise de son poste de poseur en menuiseries, et que son état de santé actuel l’autorise à occuper un poste ne comportant ni port de charges, ni manutention répétitive, mais permettant une alternance entre station debout prolongée et position assise,
— Monsieur [S] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er mars 2021 au 30 juin 2024,
— selon attestation du 09 novembre 2021, Monsieur [S] était accompagné à cette date depuis le 08 janvier 2021 par CAP EMPLOI pour un parcours de reconversion et n’avait pas identifié de piste de reconversion viable et réaliste,
— Monsieur [S] a suivi une formation “élaboration validation de projet professionnel” du 11 octobre 2021 au 04 février 2022,
— les certificats médicaux du Docteur [M] du 1er juillet 2022 et du 06 mars 2024 indiquent que l’état de santé actuel de Monsieur [S] ne lui permet pas d’effectuer des stations debout prolongées (nécessité d’alterner des positions debout/assis) et qu’il n’a pas la possibilité de porter des charges supérieures à 5 kg,
— selon un compte-rendu neuropsychologique du 13 juin 2024, Monsieur [S] a réalisé un parcours de pré-orientation à l’ESRP-ESPO du domaine du Marand à [Localité 17] jusqu’au 21 juin 2024 ; il est mentionné qu’il se sent fragilisé dans la confiance en soi et l’estime de soi, en grande partie à cause d’une longue période d’arrêt sur le plan professionnel, où il a perdu des repères en terme de rythme notamment. Il est fait état de certaines facilités mais également d’un fonctionnement relativement rigide associé à des difficultés d’attention et une réduction des capacités de prise d’initiative. Il a été conclu à une perturbation des capacités de flexibilité mentale, un défaut de mémorisation des informations visuelles complexes, ainsi qu’une tendance à se précipiter, générant des omissions et un manque de précision.
Ainsi, il s’ensuit de ces éléments que Monsieur [S], malgré une inaptitude non contestable pour sa profession antérieure de poseur de menuiseries, ne peut être considéré comme étant dans l’incapacité totale et définitive d’exercer une autre activité professionnelle qui lui procurerait des revenus. S’il invoque le fait que les jurisprudences les plus récentes ne sauraient lui être opposées, il est cependant constant qu’il n’existe pas de droit acquis à une jurisprudence figée. Il n’est pas établi que le demandeur se trouverait dans l’impossibilité de retrouver un quelconque emploi, la perte de gains professionnels futurs se révélant dès lors seulement hypothétique. Il en est de même s’agissant d’une perte de chance qui n’est pas certaine.
En toute hypothèse, Monsieur [S] ne verse aux débats aucun élément susceptible de déterminer les revenus qu’il percevait avant l’accident dont il a été victime, ni aucun élément susceptible de chiffrer la perte de revenus alléguée.
Ainsi, il sera débouté de ses demandes tendant à condamner in solidum Madame [L] [K] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 319 513, 11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et la somme de 255 610, 49 euros au titre de la perte de chance.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent
Il est constant que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi justifiant une indemnisation. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
Il convient d’indemniser à travers ce poste de préjudice les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé auparavant, obligation de reconversion en raison du handicap, frais de reclassement, de formation ou de changement de poste, etc).
Le déficit fonctionnel permanent correspond quant à lui au préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Selon l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet (Cour de Cassation, Deuxième Chambre Civile, 4 mars 2021, n° 19-16.859).
L’article 22 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit la possibilité pour la victime de demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité, ce qui n’est cependant pas allégué en l’espèce. Il n’est pas non plus allégué que les préjudices dont il est sollicité réparation ne se sont révélés qu’ultérieurement à la transaction.
La Cour de cassation juge que “la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent” et ne peut donc s’imputer sur ce poste de préjudice (Assemblée Plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
Il ressort du procès-verbal partiel de transaction que celui-ci précise : “Le présent protocole ne porte pas sur l’indemnisation des pertes de gains futurs, de l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Il est expressément convenu que Monsieur [S] se réserve le droit de liquider par voie judiciaire la somme devant potentiellement lui être allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs en raison de l’absence d’accord avec la Compagnie ABEILLE IARD & Santé sur les quantums.
Cependant et compte tenu du fait que Monsieur [S] perçoit une rente accident du travail et du fait que celle-ci doit être successivement déduite des pertes de gains professionnels futurs, puis de l’incidence professionnelle et enfin du déficit fonctionnel permanent, le présent protocole ne peut pas permettre l’indemnisation de ces deux derniers postes de préjudices malgré l’accord intervenu entre Monsieur [S] et la Compagnie ABEILLE IARD & Santé sur les quantums de ces deux postes.
Aussi, les sommes arrêtées et ci-avant indiquées pour l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ne pourront qu’être liquidées après détermination définitive des pertes de gains professionnels futurs et déduction de la rente accident du travail.”
Il s’ensuit de ces éléments que Monsieur [S] et la SA ABEILLE IARD & SANTE se sont accordés sur les quantums relatifs à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, seule demeurant incertaine la question de l’imputation des créances des tiers payeurs en l’absence d’accord sur la perte de gains professionnels futurs. Compte tenu du caractère définitif de la transaction intervenue, il ne peut être fait droit aux demandes de Monsieur [S] tendant à lui allouer la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et ce malgré le rejet des demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs, ainsi que la somme de 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] peuvent être arrêtés respectivement aux sommes de 20 000 euros et de 13 600 euros.
Compte tenu de la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, qui fait apparaître que celle-ci a versé un capital rente accident du travail de 93 026, 96 euros, ce montant s’impute en priorité sur la perte de gains professionnels futurs, puis sur l’incidence professionnelle. Ainsi, en l’absence de perte de gains professionnels futurs, et une fois déduite la créance de l’organisme social, il revient à Monsieur [S] une somme de 13 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, aucune somme ne pouvant lui être allouée au titre de l’incidence professionnelle.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à verser à Monsieur [S] une somme de 13 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la responsabilité de Madame [L] [K] dans l’accident survenu le 19 mars 2014 au préjudice de Monsieur [G] [S], qui l’a contraint à initier plusieurs actions en justice (demandes de provisions, expertises médicales…), il y a lieu de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE et Madame [L] [K] in solidum aux dépens, incluant ceux des instances en référé et les frais des expertises judiciaires.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’ancienneté des faits, l’accident étant survenu le 19 mars 2014, du montant total des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui ne saurait couvrir les frais engagés et de l’inégalité économique entre les parties, il apparaît équitable de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE et Madame [L] [K] in solidum à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 5 000 euros correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [S] tendant à condamner in solidum Madame [L] [K] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 319 513, 11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [S] tendant à condamner in solidum Madame [L] [K] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 255 610, 49 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [S] tendant à condamner in solidum Madame [L] [K] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
DIT que l’incidence professionnelle de Monsieur [G] [S] est fixée à la somme de 20 000 euros ;
RAPPELLE que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme au titre de la rente accident du travail s’impute sur l’incidence professionnelle ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [S] tendant à condamner in solidum Madame [L] [K] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [S] tendant à condamner in solidum Madame [L] [K] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 13 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
DIT que de cette somme de 13 600 euros devra être déduite les provisions éventuellement d’ores et déjà versées ;
DIT n’y avoir lieu à juger que le jugement sera commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, celle-ci étant partie à la procédure ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE et Madame [L] [K] in solidum aux dépens, incluant ceux des instances en référé et les frais des expertises judiciaires ;
ACCORDE à la SELARL LX [Localité 16] CLERMONT, prise en la personne de Maître GUTTON, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE et Madame [L] [K] in solidum à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et années susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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