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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00764
POLE SOCIAL
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MPNE
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du trente septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 avril 2025 devant :
Madame Séverine GARAT, Présidente du Pôle social
Madame Evelyne LARDIERE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Monsieur Jean HEINTZ, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025, prorogé au 30 septembre 2025
Signé par Madame Séverine GARAT, Présidente du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [V] [M], né le 04 Août 1949 à [Localité 9] (VAR)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [P] [M], né le 30 Novembre 1981 à [Localité 9] (VAR)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [M], née le 16 Décembre 1987 à [Localité 9] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
[7], agissant en qualité de curateur et par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Fabien SIFFRE, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
CAF DU VAR
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [S], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 30/09/2025
à :
Me Fabien SIFFRE – 0238
[V] [M]
[P] [M]
[H] [M]
Association [7]
CAF DU VAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 8 aout 2023, la CAF du Var à notifié à Madame [K] [M] un indu d’allocation adulte handicapé (AAH) d’un montant total de 17.203,91 euros pour la période du 1er aout 2021 au 31 mai 2023.
Madame [K] [M] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse en contestation de la notification d’indu reçue.
Par décision prise en sa séance du 27 octobre 2023, notifiée par courrier du 31 octobre 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [K] [M].
Madame [K] [M] est décédée le 4 décembre 2023.
Par requête remise au greffe le 21 décembre 2023, les ayants droits de Madame [K] [M], ses enfants et son époux placé sous curatelle représenté par son curateur en exercice tous représenté par leur avocat ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Après de nombreux renvois contradictoires l’affaire a été retenue à l’audience du 25 avril 2025.
Par ses dernières conclusions déposées par leur avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des arguments et des moyens, Monsieur [V] [M] l’Association [7] es qualité de curateur de Monsieur [V] [M] (l’ATIAM), Monsieur [P] [M] et Madame [H] [M] (ci-après, les héritiers) demandent au Tribunal de :
— Juger que les héritiers [M] ont qualité pour agir et déclarer recevable leur action ;
— Juger l’intervention de l’ATIAM recevable ;
A titre principal,
— Annuler la notification d’indu, la procédure subséquente et la décision de la Commission de recours amiable du 27 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la CAF du Var a manqué à son devoir d’information, de recherche et a commis une faute dans la gestion et l’instruction du dossier envers Madame [K] [M] ;
— Condamner la CAF du Var à payer à l’hoirie [M], en sa qualité d’héritière de Madame [K] [M], la somme de 17 203,91 euros au titre de son préjudice financier ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la CAF du Var à payer à l’hoirie [M] en sa qualité d’héritière de Madame [K] [M] la somme de 2832,86 euros au titre du différentiel existant entre le montant de l’AAH et le montant de la pension de retraire ;
En toute hypothèse,
— Condamner la CAF du Var à payer l’hoirie [M], soit à Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [H] [M], es qualité d’héritière de Madame [K] [M], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées par son représentant, la CAF du Var demande au Tribunal, à titre principal, de :
— Rejeter le recours n°RG24/00060 de Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [H] [M] ;
— Condamner Monsieur [V] [M], Monsieur [P] [M] et Madame [H] [M] au remboursement de la somme de 17 203,91 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 et prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable ( en ce sens Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48, 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-20.344, Bulletin civil 2002, V, n° 268, 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135, arrêt publié au rapport).
En considération de ce qui précède, les parties ne sauraient solliciter du juge du contentieux de la sécurité sociale de confirmer ou d’infirmer la décision CRA, le juge étant saisi du fond du litige.
Sur la recevabilité du recours et la qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Suivant l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours juridictionnel n’est recevable qu’à la condition qu’ait été préalablement saisie la commission de recours amiable de l’organisme social.
En l’espèce, la CAF du Var s’est prononcée le 27 octobre 2023, en confirmant l’existence d’un indu d’allocation aux adultes handicapés mis à la charge de Madame [K] [M]. Le recours juridictionnel a été introduit le 21 décembre 2023, dans le délai légal de deux mois. La condition de saisine préalable de la commission de recours amiable est donc satisfaite.
Il est exact que l’AAH constitue un droit strictement personnel qui s’éteint au décès de son bénéficiaire et ne fait pas l’objet d’une récupération sur succession. Toutefois, l’indu notifié du vivant de Madame [K] [M] constitue une créance susceptible d’affecter son patrimoine et, partant, la succession transmise à ses héritiers. Ceux-ci justifient donc d’un intérêt direct et légitime à en contester l’existence et l’assiette, sans qu’il soit nécessaire que l’allocataire ait elle-même introduit l’instance de son vivant.
Le recours formé par les enfants de Madame [K] [M] et par son conjoint survivant doit dès lors être déclaré recevable. S’agissant du conjoint survivant placé sous curatelle, l’ATIAM en qualité de curateur, a qualité pour l’assister dans la présente instance en application des articles 467 et suivants du code civil. Le recours est donc également recevable en cette qualité.
Sur le bienfondé de l’indu
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux alinéa 5, 6 et 8 : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
[…]
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Il appartient au tribunal de vérifier que l’indu est fondé au regard des dispositions applicables.
Il résulte de ces dispositions que l’allocation aux adultes handicapés présente un caractère subsidiaire par rapport aux avantages de vieillesse ou d’invalidité. Le maintien de son versement après l’âge légal de la retraite suppose que l’allocataire ait effectivement fait valoir ses droits à pension. À défaut, la prestation n’est plus due.
En l’espèce, il est constant que Madame [K] [M], née le 14 septembre 1955, a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 14 septembre 2017 et a présenté une demande de pension de vieillesse le 13 juillet 2023.
Dès lors, à compter du 14 septembre 2017 et jusqu’au dépôt de cette demande, elle ne remplissait plus les conditions légales d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés, faute d’avoir sollicité la liquidation de ses droits à pension. Les sommes perçues à ce titre sont donc indûment versées.
En outre, en application de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, la répétition des prestations indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il ressort des pièces produites que l’indu a bien été calculé sur la seule période du 1er août 2021 au 31 mai 2023, soit dans la limite de la prescription biennale.
Dans ces conditions, il s’en déduit que l’indu d’AAH est bien fondé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale impose aux organismes débiteurs des prestations familiales d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits et de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. La circulaire CNAV n° 53/93 du 1er juin 1993, applicable au moment où Madame [K] [M] a atteint l’âge légal de la retraite en 2017, prévoyait déjà un double signalement auprès des caisses de retraite et l’obligation corrélative d’informer les allocataires de la nécessité de déposer une demande de pension.
Or, au cas présent, la caisse ne justifie pas avoir adressé à Madame [K] [M], entre 2015 et 2023, une information claire et individualisée sur la nécessité de solliciter la liquidation de ses droits à pension afin de conserver le bénéfice de l’AAH. Le seul courrier produit à cet égard est daté du 4 mai 2023. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [K] [M] a régularisé immédiatement sa situation en déposant une demande de retraite le 13 juillet 2023, ce qui établit qu’elle aurait accompli cette démarche plus tôt si elle avait été correctement informée.
Il en résulte qu’entre août 2021 et mai 2023, ce défaut d’information a eu pour effet de priver Madame [K] [M], pourtant reconnue handicapée à 80 %, de toute ressource de substitution pendant la période d’août 2021 à mai 2023, dès lors que ni l’AAH (prestation subsidiaire), ni la pension de retraite (non rétroactive) ne pouvaient lui être versées.
Ce manquement a causé à Madame [K] [M] un manque à gagner correspondant à la somme indûment versée (17.203,91 euros) pour la période d’août 2021 à mai 2023 lui causant un préjudice financier qu’il convient de réparer.
Aussi, il y a lieu de condamner la caisse à verser aux héritiers de Madame [K] [M], venant à ses droits, une indemnité égale à ce montant.
Dès lors, il sera alloué en réparation de ces préjudices aux héritiers de Madame [K] [M] la somme de 17.203,91 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la compensation
Par application de l’article 1347 du code civil, il convient de constater que la dette de dommages-intérêts de la CAF du Var à l’égard des héritiers de Madame [K] [M] se compense, à due concurrence, avec la créance d’indu de la CAF du Var.
En conséquence l’indemnité, correspondant au montant même de l’indu litigieux, a vocation à s’imputer sur la créance contestée, de sorte qu’aucun double paiement ne saurait résulter de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune supportera la charge des dépens par elle exposés.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard de la solution du litige et en équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par les héritiers de Madame [K] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par les héritiers de Madame [K] [M] ;
DIT que l’indu mis à la charge de Madame [K] [M] pour un montant total de 17.203,91 euros au titre de l’AAH servie pour la période du 1er aout 2021 au 31 mai 2023 est bien fondé ;
DIT que la demande de dommages et intérêts sollicitée par les héritiers de Madame [K] [M] est bien fondée et leur alloue à ce titre la somme de 17.203,91 euros ;
ORDONNE la compensation de ces deux sommes ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
DEBOUTE les héritiers de Madame [K] [M], venant aux droits de celle-ci, de leur demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 30 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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