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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/05230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
RG N° RG 23/05230 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEZJ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [V] [M] [C]
épouse [G]
C /
[W] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [V] [M] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1880 (postulant)
et par Me Alice FALCON DE LONGEVIALLE, avocat au barreau de VIENNE (plaidant)
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le :
— à Madame [L] [V] [M] [C] épouse [G]
— à Monsieur [W] [G]
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
— à Me David LETIEVANT, vestiaire : 1880 (avocat postulant)
— à Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
Copie revêtue de la formule exécutoire le :
— à la CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2023 par Madame [L] [C],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L], [V], [M] [C], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (Rhône),
et de
Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 17 mai 2020 ;
DÉBOUTE Madame [L] [C] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule ;
CONSTATE que Madame [L] [C] et Monsieur [W] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [C] ;
DÉBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de modification des modalités du droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que Monsieur [W] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : à l’amiable selon l’accord des parents ;
DÉBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de fixation de la part contributive du père à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 400 euros par mois ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 200 euros la contribution que doit verser Monsieur [W] [G], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [C], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [C] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [L] [C] et Monsieur [W] [G] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (frais médicaux restant à charge, des frais para-médicaux restant à charge, des frais d’activités extra-scolaires), l’intégralité de ces frais devant faire l’objet d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatif, au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. NODET M. JACOB
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