Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 août 2025, n° 25/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04056 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5O
ORDONNANCE DU 20 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Août 2025 à 16h52 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04056 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5O présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [G] [E]
né le 17 Septembre 2003 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 août 2025 et notifié le 16 août 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 août 2025 notifiée le même jour à 19h30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [W], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-sophie TURMEL, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [M] [O] [Y] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je venais de [Localité 2] je passais par la France pour aller en Italie. Le train que j’ai pris ne s’est pas arrêté à [Localité 4]. Oui, il a fait Barcelone-[Localité 1].
In limine litis, Me Anne-sophie TURMEL soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— R 743-2 du CESEDA, l’illisibilité des pièces transmises est assimilé à l’absence de transmission des pièces utiles. PV de notification de fin de retenu est manquant. Les circonstances de l’interpellation sont manquantes aussi. Le PV d’interpellation est illisible, le PV de 1h55.
Le représentant de la Préfecture : Effectivement une partie de la procédure était illisible, ceci étant lié à un problème de scan. Nous étions toujours dans le temps de la saisine, j’ai envoyé les pièces dès réception hier à 20h04 qui les a transmises tôt ce matin. Le PV de fin de retenu est dans la procédure, il était illisible dans le premier envoi mais ne l’était plus dans le second envoi. La procédure est légale et exécutée, un incident technique a rendu la procédure illisible, mais a été réparé dans le temps de la saisine.
Il est démuni de tous papiers ou passeport. Il indique être SDF sur [Localité 4].
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [E].
***
Sur le fond, Me Anne-sophie TURMEL s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare :Je ne sais pas quoi dire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
In limine litis, le conseil de Monsieur [E] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention pour une période de 26 jours sur le fondement de l’article R. 743-2 du CESEDA qui dispose notamment : « Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. » en ce qu’une grande partie des pièces de la procédure transmise par l’autorité préfectorale au soutien de sa demande est illisible et donc assimilable à un défaut de transmission notamment le procès-verbal de contrôle et d’interpellation de Monsieur [E] ainsi que le procès verbal de notification de fin de retenue ; que le conseil de l’intéressé indique que l’illisibilité notamment de ces procès-verbaux prive le juge des libertés et de la détention de la possibilité de contrôler les circonstances et la légalité de l’interpellation de même que la régularité de la procédure ;
S’il apparaît que les pièces figurant dans la première transmission de la procédure par l’autorité administrative tant au conseil de l’intéressé qu’à la présente juridiction s’avèrent en effet illisibles pour certaines d’entre elles, les services de la préfecture ont reconnu une défectuosité du scan ayant généré cette mauvaise qualité du toner et ont, dans les délais légaux requis, adressé tant au conseil de Monsieur [E] qu’au service du juge des libertés et de la détention un deuxième envoi complet de la procédure par courriel du 19 août 2025 à 20h04 lequel comprend toutes les pièces utiles permettant de s’assurer que la procédure suivie n’est entâchée d’aucune illégalité ni irrégularité, ce qui est le cas en l’espèce ;
Par ailleurs, la disposition de l’article R. 743-2 alinéa 2 CESEDA susvisée ne sanctionne aucunement le défaut de transmission de pièces justificatives utiles d’une irrecevabilité ou d’une nullité et le conseil de Monsieur [E] ne justifie d’aucun grief effectivement subi par son client susceptible d’entrainer une telle sanction ;
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis et déclarer recevable la demande de prolongation de rétention formée par l’autorité préfectorale ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ; qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Attendu que Monsieur [E] [G] a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français sans délai le 16 août 2025 notifié le même jour ;
Que l’intéressé déclarant être entré en France en août 2025 dans des circonstances et pour des motifs qu’il ne précise pas, ne dispose d’aucun document administratif attestant de son identité réelle, d’un lieu de domicile ou de résidence même provisoire étant observé qu’il déclare être SDF et n’a aucunement sollicité la délivrance d’un titre de séjour ne disposant dès lors d’aucune garantie de représentation sur le territoire national ;
Qu’aucun moyen de transport aux fins de reconduire l’intéressé dans le pays dont il se déclare être ressortissant n’est disponible avant le 14 septembre 2025 ;
Qu’en outre les circonstances de son interpellation après contrôle effectué au sein d’un train circulant entre [Localité 1] et [Localité 4] en compagnie de trois autres individus non identifiés révèlent que ces quatre personnes s’entretenaient en langue arabes notamment sur des sujets en rapport avec des actes de terrorisme sans que les échanges soient d’avantage précisés ; mais que ces seuls éléments suffisent à catractériser la menace à l’ordre public que représente la présence de Monsieur [E] [G] sur le territoire français ;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale,
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité (irrecevabilité) soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [E]
né le 17 Septembre 2003 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 aoû 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 20 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [E],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [E],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [E],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 20 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 20 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-sophie TURMEL ;
le 20 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [G] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Août 2025 par Anne GIVAUDAND , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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