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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 févr. 2026, n° 24/14353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE 20 MINUTES FRANCE SAS, S.A.S.U. c/ S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI, S.A. L' INDEPENDANT DU MIDI, S.A.S. SAS LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE, S.N.C. SOCIETE MIDI AVEYRON PRESSE, S.A. SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L' HUMANITE, S.A.S.U. MEDIAS DE PROXIMITE, S.A.S. LA PROVENCE, S.A.S. L' AISNE NOUVELLE, S.A.R.L. SARL LA TRIBUNE, S.A., S.A.S. L' ARDENNAIS, SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS, S.A. SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE, HCR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me CARON #C500
— Me LAMPE #R235
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/14353
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IEX
N° MINUTE :
Assignation du :
17 décembre 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 février 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE 20 MINUTES FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S.U. HCR
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L’HUMANITE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. SAS LE JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S. PLAYBAC PRESSE
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.S.U. MEDIAS DE PROXIMITE
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A. SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A. L’INDEPENDANT DU MIDI
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A.S. [Adresse 12] [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
S.A.S. L’AISNE NOUVELLE
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.N.C. SOCIETE MIDI AVEYRON PRESSE
[Adresse 16]
[Localité 9]
S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS
[Adresse 17]
[Localité 13]
S.A.R.L. SARL LA TRIBUNE
[Adresse 18]
[Localité 14]
S.A.S. LA PROVENCE
[Adresse 19]
[Localité 15]
S.A.S. L’ARDENNAIS
[Adresse 20]
[Localité 16]
S.A.R.L. LES EDITIONS DE LA SEMAINE
[Adresse 21]
[Localité 17]
S.A.S. SOCIETE ARDENNAISE DE PRESSE
[Adresse 22]
[Localité 18]
S.A.R.L. LES EDITIONS DE L’ADOUR
[Adresse 23]
[Localité 19]
S.A.S. SAS L’OBSERVATEUR
[Adresse 22]
[Localité 18]
S.A.R.L. LA CROIX DE HAUTE-MARNE
[Adresse 24]
[Localité 5]
S.A. LE COURRIER PICARD
[Adresse 25]
[Localité 20]
S.A. LA VOIX DU NORD
[Adresse 26]
[Localité 21]
S.A.R.L. OISE PUBLICATIONS
[Adresse 22]
[Localité 18]
S.A. LE DAUPHINE LIBERE
[Adresse 27]
[Localité 22]
S.A.R.L. LES EDITIONS DU DEMOCRATE
[Adresse 28]
[Localité 23]
S.A. EST BOURGOGNE MEDIA
[Adresse 29]
[Localité 24]
S.A. IMPRIMERIE DU MESSAGER
[Adresse 30]
[Localité 25]
S.A. GROUPE PROGRES SA
[Adresse 31]
[Localité 26]
S.A.S. L’EST CLAIR
[Adresse 32]
[Localité 27]
S.A.S. LE TELEGRAMME SAS
[Adresse 33]
[Localité 28]
S.A.R.L. LIBERATION
[Adresse 34]
[Localité 29]
S.A.S. CORSE PRESSE
[Adresse 35]
[Adresse 36]
[Localité 30]
S.A. SOCIETE DU JOURNAL L’UNION
[Adresse 37]
[Localité 31]
S.A. SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL
[Adresse 38]
[Localité 32]
S.A.S.U. [Localité 1] NORMANDIE
[Adresse 39]
[Adresse 40]
[Localité 33]
S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN
[Adresse 41]
[Localité 34]
S.A. SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST
[Adresse 42]
[Localité 35]
S.A. ROSEBUD
[Adresse 43]
[Localité 26]
S.A. SOCIETE D’EDITION DU JOURNAL LA LIBERTE DE L’EST
[Adresse 44]
[Localité 36]
S.A.R.L. LE COURRIER CAUCHOIS
[Adresse 45]
[Localité 37]
S.A.R.L. SOCIETE INDEPENDANTE DE PRESSE ANCENIS
[Adresse 46]
[Localité 38]
S.A.R.L. HAUT [Localité 39]
[Adresse 47]
[Localité 40]
S.A. EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE
[Adresse 48]
[Localité 41]
S.A.R.L. LA RENAISSANCE
[Adresse 49]
[Localité 42]
S.A.S. LE COURRIER DE LA [Localité 43]
[Adresse 50]
[Localité 44]
S.A.R.L. SOCIETE D’EDITION LA MANCHE LIBRE
[Adresse 51]
[Localité 45]
S.A.R.L. PUBLI-LOUVRE
[Adresse 52]
[Localité 46]
S.A. SOCIETE DU JOURNAL L’EST REPUBLICAIN
[Adresse 53]
[Localité 47]
S.A.S. PRESSE ANTILLES GUYANE
[Adresse 54]
[Localité 48]
représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
DEFENDERESSES
S.A.S. MICROSOFT FRANCE
[Adresse 55]
[Localité 49]
Société MICROSOFT CORPORATION
[Adresse 56]
[Localité 50] (ETATS-UNIS)
Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED
[Adresse 57]
[Localité 51] (IRLANDE)
représentées par Maître Anne-Sophie LAMPE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 janvier 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 19 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés Société 20 minutes France, L’Aisne nouvelle, Corse presse, Le courrier picard, Editions des dernières nouvelles d’Alsace, Société d’édition la Manche libre, Publi-Louvre, Société du journal l’Est republicain, Presse Antilles Guyane, HCR, Société nouvelle du journal l’humanité, SAS le journal de la Haute-Marne, [L], Playbac presse, Groupe la dépèche du midi, Medias de proximité, Société du journal midi libre, L’indépendant du midi, Société [Adresse 58] (sacep), Société midi Aveyron presse, Société alsacienne de publications, La tribune, La Provence, L’ardennais, Les éditions de la semaine, Société ardennaise de presse, Les éditions de l’Adour, SAS l’observateur, La croix de Haute-Marne, La voix du Nord, Oise publications, Le dauphiné libéré, Les éditions du démocrate, Est Bourgogne média, Imprimerie du messager, Groupe progrès SA, L’Est clair, Le télégramme SAS, Libération, Société du journal l’union, Société nouvelle Nord littoral, [Localité 1] Normandie, Le républicain lorrain, SA de presse et d’édition du Sud Ouest, Rosebud, Société d’édition du journal la liberté de l’est, Le courrier cauchois, Société indépendante de presse ancenis, Haut [Localité 39], La renaissance, Le courrier de la [Localité 43], sont spécialisés dans l’édition de journaux papiers, de quotidiens ou d’hebdomadaires..
Ils éditent un service de presse en ligne (SPEL) qui permet, sur internet, d’accéder à des publications de presse. A ce titre, sont accessibles des milliers d’articles de presse, d’images et de videos, sur leurs services de presse en ligne, dont les bases de données et contenus éditoriaux sont mis a jour quotidiennement.
Ils revendiquent être titulaires du droit voisin des éditeurs de presse.
La société Microsoft Corporation, dont Microsoft France est une filiale, est une multinationale américaine spécialisée dans l’informatique et la micro-informatique dont l’activité principale est la création et la commercialisation de programmes informatiques et de logiciels (Windows,…), de consoles de jeux vidéo (Xbox), de tablettes PC, etc.). Elle a développé également de nombreuses applications sur le Web permettant à un utilisateur de rechercher en ligne des ressources à l’aide de mots clés. A ce titre, elle est à 1'origine de la création des services Microsoft Bing Search, moteur de recherche généraliste, Microsoft Bing News, dédié à l’actualité, Microsoft Start, site web d’agrégateur de flux, Microsoft Edge, navigateur qui utilise comme moteur de recherche par défaut Microsoft Bing, et MSN, portail web d’informations et moteur d’indexation.
La société Microsoft Irlande Operations Limited (la société Microsoft Irlande) a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises), d’ordinateurs, équipements informatiques périphériques et de logiciels. Elle est l’éditeur des sites litigieux.
Reprochant aux sociétés Microsoft de stocker massivement, sans autorisation, depuis plus de cinq ans, des millions de contenus de presse pour les indexer et les communiquer au public par l’intermédiaire des cinq services précités, les demanderesses les ont assignées par actes de commissaires de justice du 20 novembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L.218-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 331-1-3 et L. 331-1-4, 1 du code de propriété intellectuelle et 232 à 248 du code de procédure civile et 263 à 284-1 de ce code, en contrefaçon de leurs droits voisins des éditeurs de publications de presse, violation de l’article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle, paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel, communication sous astreinte de divers éléments d’informations notamment comptables et désignation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de fixation de la rémunération définitive due au titre de leurs droits voisins.
Par conclusions communiquées au RPVA le 4 novembre 2025, les sociétés Microsoft ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 décembre 2025 pour être plaidé, au terme de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°2 communiquées par RPVA le 1er décembre 2025, les sociétés Microsoft demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 du code de procédure civile, L. 218-1 et s. du code de la propriété intellectuelle, des questions préjudicielles C-797/23 et C-663-24, de : A titre principal,
— Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente des décisions de la CJUE dans les affaires italienne C-797/23 et belge C-663-24.
A titre subsidiaire,
— Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision de la CJUE dans l’affaire italienne C-797/23.
En tout état de cause,
— Débouter les demanderesses de leur condamnation in solidum des sociétés Microsoft à verser la somme de 100.000 euros pour procédure abusive,
— Débouter les demanderesses de leur demande d’enjoindre les sociétés Microsoft à conclure au fond dans un court délai.
— Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fin et prétentions.
— Donner acte aux sociétés Microsoft de ce qu’elles se réservent de conclure ultérieurement en soulevant les fins de non-recevoir, et moyens de défense au fond appropriés.
— Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d’incident communiquées par RPVA le 28 novembre 2025, les éditeurs de presse demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 2.4 et 15 et les considérants n° 3, 54 et 57 de la directive n° 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, 3 et 8 et les considérants n° 35 de la directive n° 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 13.1, b), de la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, L. 211-3-1, L. 218-1, L. 218-2, L. 218-3, L. 218-4, L. 331-1-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, 123 et 378 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de : – Débouter les sociétés Microsoft de leur demande de sursis à statuer et de l’intégralité de leurs demandes dans le cadre du présent incident.
A titre reconventionnel,
— Dire que l’incident engagé par les sociétés Microsoft est manifestement abusif en ce qu’il constitue un abus de leur droit d’ester en justice, de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et les Condamner in solidum à verser la somme de 100.000 euros aux défenderesses à l’incident pour procédure abusive.
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Microsoft à verser aux défenderesses à l’incident la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les Condamner aux entiers dépens de l’incident.
— Enjoindre aux sociétés Microsoft de conclure au fond dans un court délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de surseoir à statuer
Moyens des parties
Les sociétés Microsoft demandent qu’il soit, dans l’attente des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans les affaires belge C-797/23 et italienne C-663/24 portant sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 2019/790 et sa transposition par le droit national, sursis à statuer dans le cadre de la présente instance initiée par les demanderesses sur le fondement de la contrefaçon de droits voisins des éditeurs de presse, dans la mesure où l’action repose sur les dispositions de l’article L.218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle issues de la transposition de cette directive.
Elles font valoir en substance que les dispositions de transposition de la directive vont au-delà de l’article 15 de ce texte qui ne prévoit qu’un droit de reproduction et un droit de mise à disposition du public des éditeurs de publication de presse et ne met aucune autre obligation à la charge des fournisseurs de services de la société de l’information. Elles exposent qu’en effet, l’article L.218-2 du code de la propriété intellectuelle introduit plus largement un droit de communication au public pour les éditeur de presse et une obligation de rémunération directe et indirecte due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse, outre une obligation unilatérale pour les services de communication au public en ligne de fournir les éléments nécessaires à la détermination de la rémunération des éditeurs de presse, réalisant ainsi une mesure d’harmonisation maximale de la directive. Elles soutiennent que dans la mesure où les transpositions italiennes et belges prévoient des dispositions pour partie similaires au droit français et que ces transpositions sont interrogées devant la CJUE, celle en droit français est interrogée dans les mêmes termes.
Elles estiment qu’il y a un risque manifeste de décisions contradictoires entre la décision du tribunal et l’éclairage qu’apportera la CJUE aux questions préjudicielles posées. Le juge de renvoi est lié par l’arrêt de la CJUE et l’interprétation de celle-ci s’étend et s’impose à toute autre juridiction au sein de l’Union. Elles ajoutent que les questions préjudicielles posées viennent questionner la recevabilité même des demandes portant sur la rémunération au titre des droits voisins ainsi que sur la réparation de prétendus préjudices au titre des actes de contrefaçon allégués. Elles font valoir que la CJUE pourrait dire que l’obligation de rémunération est contraire à l’article 15 de la directive ce qui remettrait en cause l’ensemble des demandes des demanderesses. A titre subsidiaire, le tribunal devra surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la CJUE dans l’affaire italienne C-797/23 qui devrait êre rendue dans les semaines à venir.
Soulignant que les défenderesses accomplissent des actes de contrefaçon en utilisant, sans autorisation et sans rien payer, les biens protégés d’autrui depuis plus de six ans sans intention d’arrêter leurs agissements, les éditeurs de presse soutiennent que les conditions du sursis à statuer ne sont pas réunies et que la demande est purement dilatoire, s’agissant d’une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et limitée aux cas où le litige soumis au juge dépend directement et nécessairement de la solution à intervenir dans une autre instance juridictionnelle et d’une mesure qui serait contraire au principe de célérité de la justice et au droit au procès équitable dans un délai raisonnable.
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) ».
Par application de l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est admis que même dans les cas où il n’y est pas tenu, le juge peut surseoir à statuer au regard de la bonne administration de la justice. Il faut notamment tenir compte, à cet égard, des incidences du risque de contrariété de décisions et de l’atteinte causée par le sursis demandé au droit de voir toute cause entendue dans un délai raisonnable.
En l’espèce, force est de constater que la question préjudicielle “italienne” (C-797/23) dont se prévalent les sociétés Microsoft comporte deux questions qui visent la compatibilité avec l’article 15 de la directive 2019/790 de différentes mesures adoptées par le législateur italien et concernent une compensation équitable en sus des droits exclusifs visés à l’article 15 de la directive 2019/790 en faveur des éditeurs, déterminée sous l’égide d’une autorité administrative indépendante, alors qu’aucune compensation équitable attachée à une exception au monopole, ni une quelconque autorité administrative indépendante ne figurent dans le texte de l’article L.218-1 du code de la propriété intellectuelle sur lequel les demanderesses fondent leur action principale en contrefaçon. L’issue de cette question préjudicielle pendante devant la CJUE est donc dépourvue d’incidence directe sur la solution du présent litige.
Quant à la question préjudicielle “belge” (C663/24), c’est à juste titre que les éditeurs de presse observent qu’elle concerne une autorité administrative indépendante, une négociation balisée, une information précontractuelle unilatérale et une surveillance étroite imposée qui ne ressortent pas du texte de l’article L.218-1 précité, ou encore des dispositions de l’article 15 de la directive n°2019/790 pourtant transposées dans le code de la propriété intellectuelle, de sorte qu’elle ne saurait avoir la moindre incidence directe là encore sur l’issue du litige.
La présente affaire ne dépendant donc pas directement et entièrement de ces deux procédures, et en l’absence de risque de décisions contradictoires sur ces procédures avec la décision du tribunal qui statuera au fond sur une action en contrefaçon et paiement de dommages-intérêts forfaitaires, il n’apparaît pas justifié d’attendre que les procédures pendantes devant la CJUE soient achevées, d’autant que la question préjudicielle “belge” ne sera pas plaidée avant au minimum une année. En outre, la décision dans la présente instance ne sera rendue que dans plusieurs années.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’exception de procédure sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Alors que les questions préjudicielles étaient soulevées depuis le 21 décembre 2023 et le 9 octobre 2024 devant la CJUE, les sociétés Microsoft ont attendu une année avant de soulever le présent incident, ce qui ne visait manifestement qu’à retarder le moment de conclure sur le fond du litige. Un tel comportement fautif justifie que soit allouée à ce titre aux éditeurs de presse la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à laquelle les demanderesses à l’incident seront condamnées in solidum.
Sur les dispositions finales
L’instance n’étant pas éteinte, il n’y a pas lieu à décision sur les dépens, mais l’équité permet de condamner in solidum les sociétés Microsoft, qui perdent l’incident, à payer aux éditeurs de presse la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’examen de l’affaire est renvoyé à la mise en état pour conclusions au fond des parties défenderesses dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2026, pour conclusions des sociétés Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operations Limited, Microsoft France en défense ;
Condamne in solidum la société Microsoft Corporation, la société Microsoft Ireland Operations Limited, la société Microsoft France à payer aux sociétés Société 20 minutes France, L’Aisne nouvelle, Corse presse, Le courrier picard, Editions des dernières nouvelles d’Alsace, Société d’édition la Manche libre, Publi-Louvre, Société du journal l’Est republicain, Presse Antilles Guyane, HCR, Société nouvelle du journal l’humanité, SAS le journal de la Haute-Marne, [L], Playbac presse, Groupe la dépèche du midi, Medias de proximité, Société du journal midi libre, L’indépendant du midi, Société [Adresse 58] (sacep), Société midi Aveyron presse, Société alsacienne de publications, La tribune, La Provence, L’ardennais, Les éditions de la semaine, Société ardennaise de presse, Les éditions de l’Adour, SAS l’observateur, La croix de Haute-Marne, La voix du Nord, Oise publications, Le dauphiné libéré, Les éditions du démocrate, Est Bourgogne média, Imprimerie du messager, Groupe progrès SA, L’Est clair, Le télégramme SAS, Libération, Société du journal l’union, Société nouvelle Nord littoral, [Localité 1] Normandie, Le républicain lorrain, SA de presse et d’édition du Sud Ouest, Rosebud, Société d’édition du journal la liberté de l’est, Le courrier cauchois, Société indépendante de presse ancenis, Haut [Localité 39], La renaissance, Le courrier de la [Localité 43] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la société Microsoft Corporation, la société Microsoft Ireland Operations Limited, la société Microsoft France à payer aux sociétés Société 20 minutes France, L’Aisne nouvelle, Corse presse, Le courrier picard, Editions des dernières nouvelles d’Alsace, Société d’édition la Manche libre, Publi-Louvre, Société du journal l’Est republicain, Presse Antilles Guyane, HCR, Société nouvelle du journal l’humanité, SAS le journal de la Haute-Marne, [L], Playbac presse, Groupe la dépèche du midi, Medias de proximité, Société du journal midi libre, L’indépendant du midi, Société [Adresse 58] (sacep), Société midi Aveyron presse, Société alsacienne de publications, La tribune, La Provence, L’ardennais, Les éditions de la semaine, Société ardennaise de presse, Les éditions de l’Adour, SAS l’observateur, La croix de Haute-Marne, La voix du Nord, Oise publications, Le dauphiné libéré, Les éditions du démocrate, Est Bourgogne média, Imprimerie du messager, Groupe progrès SA, L’Est clair, Le télégramme SAS, Libération, Société du journal l’union, Société nouvelle Nord littoral, [Localité 1] Normandie, Le républicain lorrain, SA de presse et d’édition du Sud Ouest, Rosebud, Société d’édition du journal la liberté de l’est, Le courrier cauchois, Société indépendante de presse ancenis, Haut [Localité 39], La renaissance, Le courrier de la [Localité 43] la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- DAMUN - Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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