Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FINAPAR c/ SYNDICAT DES, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR, S.A.S. INEO HAUTS DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 19 ] [ Adresse 21 ] [ Localité 47 ], S.A. ORANGE, son syndic en exercice, SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [ Localité 47 ], ASSOCIATION IMMOBILIERE JEANNE D' ARC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPOI
NT/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FINAPAR
[Adresse 39]
[Localité 37]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR
[Adresse 9]
[Localité 38]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 41]
non comparante
S.A.S. INEO HAUTS DE FRANCE
[Adresse 51]
[Localité 33]
non comparante
SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 47]
[Adresse 30]
[Localité 35]
non comparante
ASSOCIATION IMMOBILIERE JEANNE D’ARC
[Adresse 16]
[Localité 35]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice, la société LEA SYNDIC
[Adresse 23]
[Localité 32]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] [Adresse 21] [Localité 47] représenté par son syndic en exercice, la société LEA SYNDIC
[Adresse 20]
[Localité 32]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice, la société SKURPEL IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 32]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société SKURPEL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 32]
non comparante
Commune VILLE DE [Localité 47]
[Adresse 46]
[Localité 35]
non comparante
Société ENEDIS prise en son établissement de [Localité 47], situé [Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 42]
non comparante
Société GRDF prise en son établissement de [Localité 47], situé [Adresse 40]
[Adresse 11]
[Localité 43]
non comparante
Intervenants volontaires
La Société LEGENDRE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 31]
[Localité 29]
Représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de Lille
L’ASSOCIATION [Adresse 44]
[Adresse 14]
[Localité 32]
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.S. Finapar est propriétaire parcelles cadastrées sous les références PZ [Cadastre 10] et PZ [Cadastre 15] à [Localité 47] correspondant aux n°[Cadastre 22], n°[Cadastre 25], n°[Cadastre 26] et n°[Cadastre 27] de la [Adresse 52] et au [Adresse 50].
La société Finapar projette la démolition de l’existant sur la parcelle référencée PZ [Cadastre 15] afin d’y créer 37 logements et un rez-de-chaussée commercial divisé en trois cellules outre une quarantaine de places de stationnements. Le permis de construire pour ce projet lui a été accordé le 15 octobre 2024. Une demande de permis modificatif a été déposée. Le planning prévisionnel des travaux a fixé un début de travaux au 15 avril 2025 pour un achèvement au 21 octobre 2026.
Par actes délivrés à sa demande les 28 et 29 avril 2025 et les 5, 12 et 20 mai 2025, la société Finapar a fait assigner le syndicat de copropriétaires du [Adresse 49] à Lille pris en la personne de son syndic en exercice, celui des n°294 et n°296 de la même rue pris en la personne de son syndic en exercice, celui du n° 290 de la même rue pris en la personne de son syndic en exercice, celui du [Adresse 48][Adresse 1] à Lille pris en la personne son syndic en exercice, l’association immobilière Jeanne d’Arc, la ville de Lille, la S.A. Enedis, la S.A. GRDF, la SA des eaux de la Métropole Européenne de Lille (Iléo), la S.A. Orange, la S.A. SFR et la S.A.S. Inéo Hauts-de-France, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise préventive concernant son projet immobilier au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’association immobilière Jeanne d’Arc a constitué avocat.
L’association [Adresse 44] a formé intervention volontaire.
La société Legendre Hauts de France, affirmant s’être vue confier les travaux de démolition, a formé intervention volontaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 où elle a été retenue.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, représenté(e), la société Finapar a soutenu les demandes y figurant, notamment :
à titre principal,
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— recevoir les interventions volontaires de la société Legendre Hauts de France et de l’association [Adresse 44],
— débouter l’association immobilière Jeanne d’Arc et l’association [Adresse 44] de leur demande tendant à étendre l’objet de la mission de l’expert aux parcelles correspondant aux références cadastrales PZ [Cadastre 5], PZ [Cadastre 6], PZ [Cadastre 12] et PZ [Cadastre 13] compte tenu de leur éloignement de la parcelle PZ [Cadastre 15],
à titre subsidiaire,
— si la demande d’extension formée par les associations en cause était admise, leur participation aux frais de consignation,
en tout état de cause,
— mettre à la charge des associations en cause les frais d’expertise,
— réserver les dépens.
Représentées, les associations en cause, conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience, demandent notamment de :
— prendre en compte les parcelles correspondant aux références cadastrales PZ [Cadastre 5], PZ [Cadastre 6], PZ [Cadastre 12] et PZ [Cadastre 13] dans l’assiette de la mission de l’expert judiciaire,
— condamner la société Finapar aux dépens.
Représentée, sur constitution du 23 juin 2025, la société Legendre Hauts de France a formé intervention volontaire afin de prendre part aux opérations d’expertise judiciaire.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur le contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même de débattre contradictoirement ».
En l’espèce, l’affaire a été retenue à premier appel compte tenu du calendrier prévisionnel de l’important projet immobilier en cause. L’intervention volontaire d’une ou plusieurs parties dans le but d’assurer une réalisation des opérations d’expertise judiciaire à leur contradictoire ne justifie pas d’écarter les dernières écritures les formalisant devant la juridiction. S’agissant du point de divergence ayant suscité l’expression d’une divergence sur le périmètre intéressé par les conséquences du projet immobilier en cause, il est manifeste qu’il n’appartient pas au juge des référés de la trancher de sorte que les considérations la concernant n’ont pas vocation à modifier l’appréciation de la juridiction sur la portée du principe de la contradiction devant elle.
Il convient de retenir l’affaire et d’accueillir les dernières interventions volontaires et écritures déposées à l’audience.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les deux intervenants volontaires justifient d’une qualité fondant l’intérêt à les voir participer à l’instance. En effet, la société Legendre Hauts de France est chargée de la phase de démolition du projet immobilier en cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment celles relatives au projet immobilier en cause comprenant des travaux de démolition et des travaux de construction dans un secteur du centre-ville de la métropole, étayent de manière objective la vraisemblance, compte tenu de la nature du projet, d’un risque lié à sa réalisation à l’égard des avoisinants de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Concernant le périmètre sur lequel les opérations d’expertise porteront, il revient à l’expert de le délimiter de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la divergence nourrie entre la société Finapar et les associations en cause.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Finapar, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [N] [Z],
[Adresse 36],
[Localité 34],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 45] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
1°) dossier technique du projet immobilier – impacts potentiels – délimitation des avoisinants concernés :
— prendre connaissance du projet immobilier de la société Finapar concernant les parcelles cadastrées sous les références PZ [Cadastre 10] et PZ [Cadastre 15] à [Localité 47] correspondant aux n°[Cadastre 22], n°[Cadastre 25], n°[Cadastre 26] et n°[Cadastre 27] de la [Adresse 52] et au [Adresse 50], le projet devant être présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés et travaux de démolition et de construction permettant d’apprécier et d’évaluer les impacts potentiels de ces procédés et travaux sur les avoisinants ; à défaut de communication d’un tel dossier par la partie demanderesse, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant à l’une ou aux partie(s) de saisir le juge au besoin ;
— se faire remettre tous documents utiles concernant les avoisinants ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants qui sera reprise précisément dans le rapport et accompagnée d’un plan sommaire permettant d’apprécier la configuration et la localisation du projet immobilier et celles des avoisinants concernés ; se prononcer notamment sur l’inclusion en totalité ou en partie de l’emprise visée au bail liant l’association immobilière Jeanne d’Arc et l’association [Adresse 44] ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur s’il y a lieu ;
— informer les parties des mises en cause à envisager pour permettre de couvrir les avoisinant situé dans la délimitation retenue par l’expert en fixant un calendrier précis pour leur mise en cause ;
2°) état des existants :
— se procurer les documents concernant le planning des travaux, la coordination des opérations et leur évolution selon les contingences affectant la réalisation du projet immobilier ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
3°) constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où de nouveaux désordres seraient allégués, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, d’appréhender les enjeux techniques et de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis ;
— établir un plan sommaire des lieux permettant de localiser les désordres et dégradations survenus au cours de la réalisation du projet immobilier en cause ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Précise que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux à l’issue desquels il remettre son rapport ;
Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Finapar à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 2 septembre 2025 ;
Dit que, faute de versement complet de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;
Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la société Finapar et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement ;
Condamne la société Finapar aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Notification ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Versement ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Dire
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Logement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Trouble ·
- Délais ·
- Côte ·
- Poussin ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Fichier ·
- Compte ·
- Domicile conjugal ·
- Partie ·
- Taxes foncières ·
- Procédure civile
- Consommation ·
- Livraison ·
- Option d’achat ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Établissement de crédit ·
- Location ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Centre pénitentiaire ·
- Désistement ·
- Détenu ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Terrorisme ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
- Mine ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Pension de réversion ·
- Recours ·
- Veuve ·
- Affiliation ·
- Travailleur ·
- Travailleur salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.