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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00722 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCZH
NATAF : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute n°2025/50
DEMANDERESSE :
SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 18 décembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Monsieur [E] [Z] par offre acceptée le 23 novembre 2019, un prêt immobilier d’un montant de 63 969.09 euros, remboursable sur une durée de 180 mois moyennant une mensualité d’un montant de 409.59 euros au taux de 1.05%.
En garantie de ce prêt, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (ci-après CEGC) s’est portée caution solidaire de Monsieur [E] [Z] à hauteur de 100% par acte de cautionnement en date du 7 octobre 2019.
A compter du mois d’avril 2024, Monsieur [E] [Z] s’est montré défaillant dans l’exécution de son obligation de remboursement du prêt consenti à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [E] [Z] de régulariser la situation et a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, prononcé la déchéance du terme.
Le 13 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a actionné la garantie de la CEGC en sa qualité de caution solidaire du prêt litigieux consenti à Monsieur [E] [Z].
Par courrier en date du 16 septembre 2024, la CEGC a informé Monsieur [E] [Z] de la mise en jeu de sa garantie par la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours, elle procéderait au paiement des sommes restant dues au titre du remboursement du prêt dont il a bénéficié, en ses lieu et place.
Monsieur [E] [Z] n’a pas donné suite.
La CEGC a versé à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 47 915.63 euros, qui lui a délivré quittance subrogative le 8 novembre 2024.
Par la voie de son conseil, la CEGC a vainement mis Monsieur [E] [Z] en demeure de procéder au remboursement des sommes réglées conformément à son engagement de caution solidaire, et pour lesquelles elle se trouve désormais subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN.
Par acte introductif d’instance signifié à étude en date du 16 décembre 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de le condamner à lui régler :
La somme de 47 915.63 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 novembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an, La somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens. Elle demande, également, de prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [E] [Z].
Au soutien de ses prétentions, la CEGC expose que la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mobilisé sa garantie au titre de son engagement de caution solidaire du prêt souscrit par Monsieur [E] [Z]. Elle souligne qu’elle se trouve désormais subrogée dans les droits de la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et exerce à ce titre son recours personnel à l’encontre du débiteur principal défaillant. Elle conclut à l’inopposabilité à son encontre des exceptions et des moyens de défense tirés du contrat principal. Elle sollicite en conséquence le remboursement de la somme dont elle a fait l’avance pour son compte, en sa qualité de caution solidaire.
Monsieur [E] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 13 octobre 2025, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [E] [Z] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
Sur la créance de la CEGC
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
La caution peut exercer un recours personnel ou subrogatoire contre le débiteur. En effet, en application de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé, a son recours personnel contre le débiteur principal, pour se faire rembourser des sommes payées à sa place.
En application de l’article 2306 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé la dette dispose aussi d’un recours subrogatoire, elle est alors subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, disposant ainsi d’un recours pour le principal, les intérêts et les frais.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Lorsqu’elle choisit d’exercer son recours personnel, la caution ne saurait se voir opposer des moyens de défense imputables au prêteur.
En l’espèce, la CEGC déclare exercer un recours personnel. Elle produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, son engagement de caution, les mises en demeure de payer le prêteur, la demande de prise en charge par la caution adressée par la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, les courriers de mise en demeure adressés à Monsieur [E] [Z] par la CEGC et par son conseil et la quittance subrogative établie le 8 novembre 2024 par le prêteur pour un montant de 47 915.63 euros, justifiant du paiement de la somme réclamée.
En conséquence, la CEGC est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 47 915.63 euros versée à la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en sa qualité de caution de Monsieur [E] [Z], au créancier.
Sur la demande au titre des intérêts
En vertu de l’article 2305 du code civil devenu l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
La CEGC sollicite que la somme principale soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, jusqu’au jour du règlement définitif.
Il est admis que les intérêts visés par l’article précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date du paiement fait par la caution et ce jusqu’à son parfait achèvement.
La CECG demande, en outre, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est admis qu’en application de l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la CEGC sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
Sur l’exclusion des délais de paiement
Le défendeur étant défaillant, aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Par conséquent, la demande de la CECG tendant à rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par le défendeur est sans objet.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [E] [Z] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la CECG la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 47 915.63 euros (quarante-sept mille neuf cent quinze euros et soixante-trois centimes), laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 et ce, jusqu’à son parfait achèvement,
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS de sa demande relative à la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution de droit de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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