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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5O7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L], demeurant 353 Rte des valades – 24220 COUX ET BIGAROQUE
représenté par Maître Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Cassandra QUEMENER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [C] [G] [M] [U], demeurant 4 rue du Collège – 61200 ARGENTAN
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2025, monsieur [J] [L] a acquis auprès de madame [C] [U], suite à la parution d’une annonce sur le site Le Bon Coin, un véhicule de marque Volkswagen, modèle Crafter, immatriculé EP-237-VD au prix de 16 300 €.
Suite à la survenance de désordres, monsieur [L] a sollicité son assureur de protection juridique, la compagnie Groupama, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Expad 24. Un rapport a été établi par monsieur [F] [V] en date du 3 juin 2025.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par acte du 28 août 2025, monsieur [J] [L] a fait assigner madame [C] [U] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence des vices affectant le véhicule et les circonstances de la vente.
A l’audience du 18 septembre 2025, monsieur [J] [L] maintient sa demande d’expertise.
Madame [C] [U], assignée à étude dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable établi par monsieur [V] du cabinet Expad 24 (pièce 5 du demandeur) que le moteur présent sur le véhicule serait le moteur d’origine et aurait parcouru environ 400 000 kms alors que le compteur en affiche à peine plus de 60 000 et que le vendeur avait fourni une facture de remplacement du moteur, que le véhicule présente en outre un trou percé dans le plancher de caisse ARG à proximité du longeron d’un diamètre d’environ 5cm, et que la protection en bois est également percée.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur le véhicule de marque Volkswagen, modèle Crafter, immatriculé EP-237-VD, appartenant à monsieur [J] [L] ;
Désigne pour y procéder monsieur [B] [T] [La Vaysse – 19500 Turenne -
Fax : 05.55.22.32.01 – Port. : 06.80.10.25.27 – Mèl : arnaud.jouvet@gmail.com], expert près la cour d’appel de Limoges, avec pour mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,procéder à l’examen du véhicule, les parties présentes ou appelées,dire s’il présente les désordres ou vices allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,rechercher le kilométrage effectué par ce véhicule depuis son origine,rechercher si le kilométrage évoqué par le vendeur est plausible,dire si le moteur a été changé,dire notamment si les désordres étaient existants au moment de la vente, s’ils étaient apparents pour un acquéreur profane et s’ils pouvaient être ignorés du vendeur,dire si le véhicule est conforme à l’usage (présent et futur) que l’acheteur pouvait en attendre ;donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement et économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation, comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [J] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le seize octobre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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