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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 17 sept. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 17 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKDG
Madame [W] [Y]
c/
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 3]
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
CURATRICE – Mme [L] [T]
MANDATAIRE EPSMA [Localité 5]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 3] – EPSMA
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée,
CURATEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu les pièces relatives à l’admission de [W] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers par le directeur de l’EPSMA le 30 juin 2024 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [G] [R], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6], décrivant une patiente souffrant de troubles du comportement, en rupture de traitement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé public le 2 mai 2025 autorisant le maintien de [W] [Y] en soins psychiatriques sans consentement après une décision de réintégration prise par le directeur de l’EPSMA le 10 mars 2025 à la suite d’un certificat médical de réintégration rédigé par le docteur [I] [N] ce même jour mentionnant une absence de suivi du programme de soins ambulatoire depuis le 14 février 2025,
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques régulièrement notifiées prises par le directeur de l’EPSMA les 2 mai 2025, 3 juin 2025, 3 juillet 2025, 1er août 2025, 1er septembre 2025 et les certificats médicaux qui les justifient, notamment le certificat médical mensuel du 3 septembre 2025 qui précise : « Ce jour à l’entretien, humeur légèrement dysphorique. Demande de sortie immédiate en arguant d’une possibilité d’hébergement chez une connaissance. Anosognosie des troubles. Négation initiale, rationalisation, puis élévation de la voix qui rend l’entretien stérile » ;
Vu les certificats médicaux de sortie accompagnée moins de 12 heures rédigé les 30 juillet et 30 août 2025 mentionnant que l’objectif recherché est d’évaluer son comportement à l’extérieur,
Vu le courrier de [W] [Y] reçu au greffe du tribunal judiciaire le 8 septembre 2025 par lequel celle-ci demande à être entendue par le magistrat chargé du contrôle de la mesure,
Vu le certificat de situation rédigé le 9 septembre 2025 par le docteur [D] [E] qui mentionne que [W] [Y] a fugué,
Vu l’avis motivé rédigé pour l’audience le 15 septembre 2025 qui confirme la situation de fugue de [W] [Y] et conclut à la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète,
Vu les convocations et avis d’audience adressés 30 avril 2025 au directeur de l’EPSMA, à [W] [Y], à [L] [T] prise en sa qualité de curatrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui sollicite le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du tribunal doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Conformément à l’article L 3211-12, le magistrat du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, qu’elle qu’en soit la forme ;
*
À l’audience du 17 septembre 2025, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que [L] [T],
[W] [Y] en fugue est également restée non comparante.
L’avocat de [W] [Y] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
Le magistrat du tribunal a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 8 septembre 2025.
L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du tribunal est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [W] [Y] depuis la décision rendue le 2 mai 2025 doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du tribunal doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Ce faisant, si l’existence des troubles est avérée, le juge ne dispose pas de la possibilité de porter une appréciation sur l’opportunité de la mesure.
Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [W] [Y], jusqu’à sa fugue, de troubles dont elle n’a pas une pleine conscience se manifestant pas des troubles du comportement dans un contexte de déni de refus de soins et de consommation de stupéfiants nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Compte tenu de cette situation, il y a lieu d’autoriser la poursuite des soins psychiatriques de [W] [Y] en hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de [W] [Y] portant sur la mainlevée de son hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement et, ce faisant, autorisons la poursuite de celle-ci,
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 17 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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