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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 mars 2026, n° 26/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01900 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QRJ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/01900 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QRJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mars 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE, ;
Vu la requête de M. [N] [D], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 11 mars 2026 à 21h17
Vu la requête de l’autorité administrative en date du XX reçue et enregistrée le 11 mars 2026 à 14h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [D], PREFECTURE DE LA GIRONDE dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/1900
RG 26/1919
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE,
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience, représenté(e) par M [I] [O]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [N] [D],
né le 15 Novembre 1994 à [Localité 1],
de nationalité Tunisienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Wissam CASAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
☐ en présence de [S] [Z], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la CA de [Localité 2]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Wissam CASAL, avocat de M. [N] [D], , a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [I] [O] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [N] [D], a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [N] [D], se disant de nationalité tunisienne, a été libéré de la maison d’arrêt de Bordeaux Gradignan à l’issue d’une peine de 3 mois d’emprisonnement prononcée le 15 janvier 2026 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances en récidive et usage illicite de stupéfiants.
Par arrêté en date du 21/12/2025, le Préfet de la Gironde a délivré à l’encontre de M. [N] [D] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 03 ans.
A sa levée d’écrou et par arrêté du 09/03/2026 notifié le même jour à 10h58, pris par le Préfet de la Gironde, M. [N] [D] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11/03/2026 à 14h17, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11/03/2026 à 21h17, le conseil de M. [N] [D] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 12/03/2026 à 10h00.
À l’audience, M. [N] [D] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il explique vouloir quitter le territoire français pour se rendre en Belgique.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par le conseil de M. [N] [D] porte sur :
*- l’irrégularité de la notification du placement en rétention faite par un APJ et non par un OPJ. Au surplus, aucune mention n’indique que l’APJ a agi sous le contrôle d’un OPJ.
*- le défaut de motivation en fait et en droit de l’arrêté de placement en rétention administrative qui vise de nombreux textes du CESEDA et procède par une motivation lacunaire et stéréotypée. Alors que l’intéressé dispose d’une domiciliation [Adresse 1] à [Localité 2], cet élément n’est pas mentionné dans l’arrêté de placement en rétention.
*- le défaut de prise en compte ou d’examen de la vulnérabilité de M. [N] [D] préalablement à son placement en rétention administrative
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Gironde conclut que :
*- l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé, la Préfecture n’étant pas tenue de détailler tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé ;
*- en application de l’article L.813-5 du CESEDA, la notification du placement en rétention peut être réalisée par tout OPJ ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.
*- l’administration a apprécié la vulnérabilité de l’intéressé avec les éléments dont elle disposait au moment du placement en rétention. Ce dernier a déclaré dans son audition du 20 décembre 2025, n’avoir « aucun problème de santé » sans autre précision ou production de justificatifs médicaux. L’intéressé n’a pas demandé d’examen médical au centre de rétention. En tout état de cause, sa vulnérabilité a été examinée par la Préfecture préalablement au placement en rétention avec les éléments en sa possession.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [N] [D] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français dans la mesure où :
— il n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français du 21 décembre 2025 ;
— il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement à savoir une obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 mai 2019 par la Préfète de la Gironde et une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée le 28 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux,
— il n’a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d’assignation à résidence des 10 mai 2019 et 21 décembre 2025 ;
En outre, le comportement de M. [N] [D] constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses deux condamnations en 2020 et 2021 pour vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire français.
Le représentant du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été saisies respectivement le 13/02/2026 et le 03/03/2026, soit préalablement à sa sortie de détention. Les empreintes ont bien été transmises aux autorités consulaires tunisiennes comme en témoigne le courrier de saisine du consul de Tunisie en date du 13/02/2026 (p.40).
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires.
En réponse, le conseil de M. [N] [D] soutient que les diligences consulaires sont insuffisantes en ce que les empeintres de l’intéressé n’ont pas été transmises avec la demande de laissez passer consulaire conformément à l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008.
Le conseil de M. [N] [D] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le versement d’une somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
M. [N] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la régularité de la notification du placement en rétention
En application de l’article L.813-5 du CESEDA, la notification du placement en rétention peut être réalisée par tout officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.
En l’espèce, il ressort du procès verbal du 09/03/2026 à 10h15 (p.38) que l’agent de police judiciaire [W] [L], « agissant conformément aux instructions reçues de Mme la cheffe du service interdépartemental de la police aux frontières de la Gironde » a notifié à M. [D] son placement en rétention. Dès lors, la procédure est régulière et le moyen d’irrégularité soulevé sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté :
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être «écrite et motivée», l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention contesté est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne justifie pas de ressources légales, qu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu’il s’oppose à son éloignement. Il est fait référence à l’obligation de quitter le territoire national prononcée par le Préfet de la Gironde le 21/12/2025, de sorte que M. [N] [D] a été mis en mesure de connaître les motifs et raisons de son placement en rétention administrative.
L’arrêté de placement en rétention administrative est en outre suffisamment motivé en droit dans la mesure où il vise expressément les articles appliqués du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
Le moyen sera en conséquence rejeté
Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité préalablement au placement en rétention
Il ressort de l’article L.741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration ;
Lorsque, de toute évidence, l’étranger ne présentait aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap au vu des éléments du dossier dont disposaient les services de la préfecture, l’on ne saurait exiger que le préfet rapporte la preuve d’un tel fait négatif, de sorte qu’il peut, dans un tel cas, se borner à constater qu’aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité, ni un quelconque handicap qui s’opposerait au placement en rétention.
En l’espèce, M. [N] [D] a déclaré dans son audition du 20 décembre 2025, n’avoir « aucun problème de santé » sans autre précision ou production de justificatifs médicaux. L’intéressé n’a pas demandé d’examen médical au centre de rétention. En tout état de cause, sa vulnérabilité a été examinée par la Préfecture préalablement au placement en rétention avec les éléments en sa possession, de sorte que le moyen d’irrégularité soulevé sera écarté.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01900 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QRJ Page
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [N] [D] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation M. [N] [D] étant sans ressources légales. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français dans la mesure où :
— il n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français du 21 décembre 2025 ;
— il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement à savoir une obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 mai 2019 par la Préfète de la Gironde et une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée le 28 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux,
— il n’a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d’assignation à résidence des 10 mai 2019 et 21 décembre 2025 ;
Pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [N] [D] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été saisies respectivement le 13/02/2026 et le 03/03/2026, soit préalablement à sa sortie de détention. Les empreintes ont bien été transmises aux autorités consulaires tunisiennes comme en témoigne le courrier de saisine du consul de Tunisie en date du 13/02/2026 (p.40).
Dès lors, le maintien en rétention de M. [N] [D] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [N] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, "toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'' et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’État, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/1919 au dossier n°RG 26/1900, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [D],
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative .
REJETONS les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [N] [D] ;
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [N] [D] pour une durée de 26 jours
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de, Monsieur [N] [D] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 12 Mars 2026 à 17 h00
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01900 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QRJ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [D], qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au, Monsieur [N] [D] le 12 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Wissam CASAL le 12 Mars 2026.
Le greffier,
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