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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
né le 21 Février 1955, demeurant EHPAD Laure Le Tellier, 18 boulevard Michel Perret 38110 TULLINS
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 1er Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 février 2006, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [R] un logement à usage d’habitation situé 120 rue des prairies – Etg 3 – porte 16 – 38140 Renage.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024 l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [P] [R] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 2.599,36 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du bail, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [P] [R] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 mars 2025 à la somme de 4.167,24 euros. Le bailleur indique que le défendeur a quitté les lieux pour intégrer un EHPAD. Il se désiste de sa demande de résiliation mais maintient ses demandes concernant l’arriéré et l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [R], comparant en personne assisté de 2 infirmières, demande des délais de paiement et précise être accompagné par une assistante sociale qui attend la présente décision pour évaluer les démarches à suivre.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 25 novembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 26 novembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le locataire ayant quitté les lieux, il convient de prendre acte du désistement du demandeur de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 20 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4.167,24 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [P] [R], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette et à la situation de Monsieur [P] [R] qui, bien qu’en grande difficulté, s’est présenté à l’audience assisté de 2 infirmières, de son intégration récente au sein d’un EHPAD, d’une très faible retraite et dans l’attente d’une procédure de surendettement, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 9 novembre 2024.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT de sa demande aux fins de résiliation du contrat de bail et d’expulsion,
CONDAMNE à titre provisionnel, Monsieur [P] [R] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 4.167,24 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 mars 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
DIT que Monsieur [P] [R] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 115 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE l’EPIC ALPES ISERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 novembre 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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