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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 20/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 13 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00318 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCQX
JUGEMENT N° 24/570
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire [F]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par M. [D],
Juriste, muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Septembre 2020
Audience publique du 08 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 décembre 2019, la société [13] a déclaré que Madame [S] [L], salariée mise à disposition de la société [12], avait été victime d’un accident survenu, le 2 décembre 2019, dans les circonstances suivantes : “Alors que Mme [L] contrôlait visuellement la pose des médaillons sur bouteilles, en sortie de ligne de production, en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence de la machine, elle s’est retournée et son genou droit a heurté un montant de la machine”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne un traumatisme du genou droit et des douleurs.
Par notification du 26 février 2020, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 avril 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable afin de contester la matérialité de l’accident à considérer, et subsidiairement, l’imputabilité des arrêts et des soins.
Cette commission ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2020, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours portant sur la contestation de la seule imputabilité des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
Aux termes d’un jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [E] [O].
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette occasion, la société [13], représentée, a demandé au tribunal de dire que les arrêts et soins prescrits à Madame [S] [L] postérieurement au 4 février 2020 lui sont inopposables, et de condamner la [Adresse 8] aux dépens et au remboursement des frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes, la société expose que les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence l’existence d’un état antérieur, à savoir, une anomalie congénitale morphologique touchant l’articulation située entre le fémur et la rotule. Elle précise que l’expert a conclu en un retour à l’état antérieur dès le 4 février 2020, rattachant le surplus des arrêts de travail et soins à une cause étrangère à l’accident du travail du 2 décembre 2019. Elle soutient ainsi que les arrêts et soins prescrits à compter du 4 février 2020 doivent lui être déclarés inopposables, comme non imputables à l’accident du travail.
La [9], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Qu’il est constant que cette présomption est acquise pendant l’intégralité de la période séparant le sinistre de la guérison complète de la victime ou de la consolidation de son état de santé et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Attendu en l’espèce que le 2 décembre 2019, Madame [S] [L], salariée de la société [13], a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le même jour, portait mention d’un traumatisme du genou droit et de douleurs.
Que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter 3 décembre 2019, arrêt prolongé de manière discontinue jusqu’au 29 mai 2022.
Que sur rejet implicite de la commission de recours amiable, la société [13] a saisi la présente juridiction d’un recours aux fins de contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits, se prévalant de l’existence d’un état antérieur.
Attendu que par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, une expertise et désigné le docteur [E] [O] pour y procéder, avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’une pathologie préexistante et, le cas échéant, de distinguer les arrêts et soins imputables au moins pour partie à l’accident du travail de ceux en lien exclusif avec une cause étrangère.
Qu’aux termes d’un rapport déposé le 30 mai 2024, l’expert a conclu :
“- Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 2 décembre 2019 :
Les lésions initiales rattachables à l’accident du travail en question sont une contusion du genou sans lésion anatomique avec impotence fonctionnelle et douleur justifiant des soins et un arrêt de travail jusqu’au 4 février 2020.
— Dire si l’accident a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique indépendant et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte :
Il est possible de déterminer qu’à la fin de l’arrêt de travail de février 2020, soit à partir du 4 février, l’état clinique de la patiente a retrouvé son état antérieur sans séquelle en relation avec les faits.
— Fixer la durée des arrêts en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident :
Les arrêts de travail en lien uniquement avec l’accident du service vont du 2 décembre 2019 au 7 décembre 2019 puis du 13 décembre 2019 au 4 février 2020.
Les arrêts de travail prescrits par la suite sont sans relation avec l’accident du 2 décembre 2019.”.
Attendu que sur cette base, la société [13] demande au tribunal de dire que les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 2 décembre 2019, postérieurement au 4 février 2020, lui sont inopposables.
Que la [Adresse 8] s’en rapporte à la décision à intervenir.
Attendu que l’expert judiciaire relève expressément l’existence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, à savoir, une dysplasie rotulienne d’origine congénitale touchant à l’articulation située entre le fémur et la rotule.
Que celui-ci explique que cette anomalie se manifeste après quelques années par une douleur sourde antérieure et/ou une douleur autour de la rotule, mais également une douleur mécanique.
Que le docteur [E] [O] ajoute qu’un examen médical pratiqué le 8 octobre 2020 émet en outre l’hypothèse d’une chondropathie fémoropatellaire, et retient un diagnostic de syndrome douloureux rotulien.
Qu’il rappelle que l’accident du travail est à l’origine de simples douleurs traumatiques, sans lésions anatomiques, osseuses ou tendineuses, et n’a pas conduit à ce que la salariée soit contrainte d’interrompre sa journée de travail immédiatement après le choc, ni justifié la prescription d’examens complémentaires; qu’il précise que les arrêts et soins prescrits à compter du 4 février 2020 ne sont pas justifiés par l’accident du travail mais par la présence de cette pathologie dégénérative, qui ne peut en aucun cas être la résultante du choc subi deux mois plus tôt.
Que le rapport d’expertise met ainsi en évidence que les arrêts et soins prescrits, à compter du 4 février 2020, ont une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve plus à s’appliquer.
Que dans ces conditions, les arrêts et soins prescrits à Madame [S] [L] à compter du 4 février 2020, et pris en charge au titre de la législation professionnelle, sont inopposables à la société [13].
Sur les frais d’expertise et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la [Adresse 8] sera condamnée à rembourser à la société [13] les frais d’expertise consignés auprès de la régie, soit la somme de 500 €.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement avant dire-droit du 10 octobre 2023,
Vu le rapport d’expertise déposé le 30 mai 2024,
Dit que les arrêts et soins prescrits à Madame [S] [L] à compter du 4 février 2020, et pris en charge au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 2 décembre 2019, sont inopposables à la société [13] ;
Condamne la [Adresse 8] à rembourser à la société [13] les frais d’honoraires consignés auprès de la régie du tribunal, soit la somme de 500 € ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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