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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 avr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. JPLA
c/
S.A.R.L. AUTO VILLE
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCSB
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SARL [Localité 2] – MIGNOT – 81Me Ousmane KOUMA – 6
ORDONNANCE DU : 22 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. JPLA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO VILLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 24 octobre 2018, la SCI JPLA a consenti un bail commercial à la SARL Auto Ville portant sur un local situé [Adresse 5], [Adresse 6] cornue et [Adresse 3] à Marsannay la Côte pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la SCI JPLA a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL Auto Ville au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1103 et 1231-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, et des dispositions du décret du 30 septembre 1953 aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail commercial conclu le 24 octobre 2018 à effet 23 janvier 2018 ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SARL Auto Ville et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 7], [Adresse 8] la pièce cornue et [Adresse 3] à [Localité 5], avec si besoin est le concours de la force publique ;
— constater l’acquisition du dépôt de garantie versé par la SARL Auto Ville par la société SCI JPLA par application des stipulations du bail commercial ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL Auto Ville à la somme de 2 163,20 € par mois, à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
— condamner la SARL Auto Ville à verser à la société SCI JPLA une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Auto Ville aux entiers dépens.
La SCI JPLA a exposé que :
depuis l’année 2025, elle a constaté que de nouvelles sociétés et enseignes avaient pris possession des locaux donnés à bail; un constat d’huissier du 20 novembre 2025 établit que les sociétés VPA et Rapide Garage exploitent une activité dans les locaux donnés à bail à la société Auto Ville ; une sommation interpellative a été délivrée à la société VPA-MS21 qui a confirmé qu’elle avait un bail de sous-location conclu en direct avec la société Auto Ville ;
le bail commercial contient une clause d’interdiction de sous-location; une sommation visant la clause résolutoire contenue dans le bail commercial a été délivrée le 22 décembre 2025 visant ce manquement d’interdiction de sous-location; cette sommation est restée infructueuse plus d’un mois.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse, la SCI JPLA a fait valoir qu’aucun accord n’a été conclu entre les parties en vue de la conclusion d’un nouveau bail commercial, qu’il n’y a donc aucune contestation sérieuse.
La SARL Auto Ville a demandé au juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— dire et juger que l’action engagée devant le juge des référés souffre d’une contestation sérieuse ;
— déclarer irrecevable la société SCI JPLA dans l’ensemble de ses demandes ;
— l’en débouter ;
— condamner la SCI JPLA à payer à la société Auto Ville la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI JPLA aux entiers dépens.
La SARL Auto Ville soutient que :
il existe une contestation sérieuse s’opposant à la demande ;
la présentation faite par la SCI JPLA est inexacte; la cession du bail ou les modalités de sous-location sont prévues à l’acte authentique constituant le bail commercial du 24 octobre 2018 en page 13, dans la clause intitulée: forme de l’acte de cession ou de sous-location ;
à compter de septembre 2024, la société Auto Ville a envisagé la cession du fonds de commerce et du bail commercial à une nouvelle société devant être créée, la société LM21; le bailleur a donné son accord à condition que le loyer soit augmenté de 50 € par mois à compter du 1er juin 2025 dès que la nouvelle société à créer sera effective et le bail établi à son nom ;
la SCI JPLA a souhaité que soit rédigé un nouveau bail pour officialiser la situation et que ce nouveau bail soit établi au nom de la nouvelle société LM21 avec possibilité de sous-location , notamment à la société VPA ;
en parfait accord avec le bailleur, Me [D], notaire a été chargé d’établir le nouveau bail avec la société LM21 ; cette dernière a entrepris des travaux d’aménagement pour un montant de 50 000 € pour permettre la sous-location ; le notaire a transmis aux parties un projet d’acte le 13 mai 2025 ; à compter du 1er juin 2025, le loyer a été augmenté de 50 € comme convenu ; la SARL Auto Ville sollicitait le notaire pour une rédaction plus large de la destination des locaux et le notaire s’adressait à la SCI JPLA pour validation, cette dernière en la personne de M. [O] indiquant qu’il lui fallait plus de précisions sur ces éventuelles activités ;
ainsi la sommation faite le 22 décembre 2025 à la société Auto Ville visant la clause résolutoire l’a été en violation ouverte de l’accord conclu entre les parties, ce qui fait naître une contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause résolutoire qui ne pourra être tranchée que par le juge du fond ;
dans tous les cas, la demande de résiliation du bail commercial ne saurait prospérer comme étant mal fondée dès lors que la possibilité de cession est expressément prévue au bail, que ses modalités de mise en œuvre ont été respectées et que la SCI JPLA devra préciser les raisons pour lesquelles elle s’oppose à cette cession de fonds de commerce.MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du bail et après un mois suivant la délivrance d’une sommation d’exécuter restée sans effet.
Le 22 décembre 2025, une sommation par commissaire de justice visant la clause résolutoire en matière commerciale et une mise en demeure préalable étaient notifiées à la SARL Auto Ville , lui faisant sommation et la mettant en demeure de mettre fin aux infractions commises à ses obligations, notamment en cessant toute sous-location au sein du local, objet du bail et en l’exploitant personnellement , dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte.
La SCI JPLA fait valoir qu’il est établi que le constat d’huissier et la sommation interpellative du 20 novembre 2025 que la SARL Auto Ville n’exerce plus d’activité dans les locaux commerciaux, tandis que deux sociétés, les sociétés VPA et Rapide Garage exploitent une activité dans les locaux donnés à bail à la société Auto Ville ; qu’en réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivrée , la société VPA-MS21 a confirmé qu’elle avait un contracté un bail avec la société Auto Ville.
Le contrat de bail commercial conclu entre les parties comporte les mentions suivantes sous le titre « Cession- Sous-location) » :
« Cession- Quelle que soit la forme du contrat la réalisant, à l’exception des cas visés au deuxième alinéa de l’article L145-16 du code de commerce, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, toute cession du bénéfice de ce droit au bail, en tout ou partie, à un tiers ne pourra avoir lieu qu’avec l’agrément du bailleur.
Cet agrément pourra être donné soit préalablement et par écrit, soit par une intervention à l’acte de transfert du bénéfice du bail.
Si le cessionnaire est l’acquéreur du fonds de commerce exploité par le cédant, le refus d’agrément devra être motivé. En tout état de cause, il est ici rappelé qu’une dispense judiciaire permettant de passer outre le refus d’agrément pourra être obtenue.
Si le cessionnaire n’est pas l’acquéreur du fonds de commerce exploité par le cédant, le refus du bailleur sera discrétionnaire.
Sous-location- Toute sous-location, qu’elle soit totale ou partielle, toute mise à disposition des locaux de quelque manière qu’il soit, est interdite.
Forme de l’acte de cession ou sous-location : Toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui ci-après fixé , qui devra être stipulé payable directement entre les mains du bailleur et elle devra être réalisée par acte authentique ou sous-seing privé auquel le bailleur sera appelé et dont une copie lui sera remise sans frais pour lui. »
Il en résulte dès lors des stipulations contractuelles contradictoires qui nécessitent une interprétation puisqu’il est indiqué dans la mention dont se prévaut le bailleur que toute sous-location est interdite, tandis que la mention suivante dont se prévaut le preneur prévoit les modalités dans lesquelles un acte de cession ou de sous-location peut intervenir.
Par ailleurs, il résulte des écritures et des pièces produites par la SARL Auto Ville que la SAS LM 21 a conclu le 5 mai 2025 avec la SARL Auto Ville une promesse d’achat du fonds de commerce, avec comme condition suspensive notamment l’accord du bailleur concernant la cession du bail commercial et son autorisation écrite et expresse permettant la sous-location totale ou partielle du local commercial ; que des discussions sont intervenues entre la SARL Auto Ville et son bailleur en vue de la conclusion d’un nouveau bail commercial au profit de la SAS LM 21, avec autorisation du bailleur permettant la sous-location totale ou partielle du local commercial ; que ces discussions ont porté notamment sur la possibilité d’étendre la destination des locaux à toute activité commerciale, artisanale, libérale ou autre; que Me [D], notaire atteste que par suite des accords intervenus entre les parties, il a été chargé d’établir l’acte contenant bail commercial entre la SCI JPLA et la SASU LM21.
Il résulte également des pièces qu’en juillet 2025, le gérant de la SARL Auto Ville demandait à M. [O], SCI JPLA de faire les quittances de loyer au nom de la SAS LM 21.
Enfin la société Auto Ville produit deux attestations selon lesquelles M. [O] aurait donné l’autorisation de sous-location à la société VPA MS21.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, alors que la SCI JPLA n’avait pas évoqué dans son assignation les discussions intervenues entre les parties, qu’il ne peut être constaté avec l’évidence requise en référé que la SARL Auto Ville n’a manifestement pas respecté ses obligations contractuelles et qu’il en découle que la clause résolutoire est acquise. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer le cas échéant sur l’inexécution contractuelle et l’acquisition de la clause résolutoire.
Il en résulte qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à ce que le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
En présence de cette contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé et la SCI JPLA est en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI JPLA qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance ; elle est en conséquence condamnée à payer à la SARL Auto Ville une somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse,
Déboutons la SCI JPLA de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la SCI JPLA à payer à la SARL Auto Ville la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI JPLA aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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