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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 juin 2025, n° 21/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01312 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FVPL – décision du 20 Juin 2025
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
N° RG 21/01312 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FVPL
DEMANDERESSES :
Madame [E] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 34] (LOIRET)
Profession : Responsable commercial(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 33]
Madame [M] [J] veuve [N]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 26] (PUY-DE-DOME)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
représentées par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 34] (LOIRET)
Profession : Directeur commercial
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 février 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 20 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DES MOTIFS
Du mariage de Monsieur [O] [N] et de [A] [L] épouse [N] sont nés :
— [X] [N], le [Date naissance 20] 1964 ;
— [E] [N], le [Date naissance 5] 1970.
Madame [A] [L] épouse [N] est décédée le [Date décès 12] 1986.
Monsieur [O] [N] a épousé Madame [M] [J] le [Date mariage 13] 1998 à [Localité 34] en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage de séparation de biens pure et simple reçu par Maître [I] [S], notaire à [Localité 34], le 19 mai 1998.
Aux termes dudit acte contenant contrat de mariage, Monsieur [O] [N] a fait donation de l’usufruit de l’universalité de ses biens meubles et immeubles au jour de son décès à Madame [M] [J], qui l’a acceptée, sans exception, ni réserve.
Par testament olographe du 30 avril 2012 déposé au rang des minutes de Maître [D] [S], Monsieur [O] [N] a confirmé la donation entre époux contenue au sein du contrat de mariage et institué pour légataires à titre particulier :
— [E] [N] épouse [F] ;
— [X] [N].
Monsieur [O] [N] est décédé le [Date décès 17] 2018.
Le règlement de la succession a été confié à Maître [C] [B], notaire à [Localité 34], qui a dressé l’acte de notoriété, le 11 mai 2018.
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, Madame [M] [J] veuve [N] et Madame [E] [N] épouse [F] ont assigné Monsieur [X] [N] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [O] [N].
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, Madame [E] [N] épouse [F] et Madame [M] [J] veuve [N] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Juger Mesdames [M] [Y] et [E] [F] recevables et bien fondés dans leur action ;
— Rejeter l’ensemble des prétentions adverses ;
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la succession de Monsieur [O] [N] décédée le [Date décès 1] 2018 ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions suivantes :
o l’indivision relative à l’usufruit portant sur la maison sis [Adresse 8], existant entre Madame [M] [Y], Madame [E] [F] et Monsieur [X] [N], issue des successions de Madame [A] [L] et de Monsieur [O] [N] ;
o l’indivision relative à la nue-propriété portant sur la maison sis [Adresse 8], existant entre Madame [E] [F] et Monsieur [X] [N] issue des successions de Madame [A] [L] et de Monsieur [O] [N] ;
o l’indivision existant entre Madame [E] [F] et Monsieur [X] [N] sur la nue-propriété du bien sis [Adresse 15] ;
— Désigner le notaire qu’il lui plaira – à l’exception de tout membre de l’étude notariale de Maître [C] [B] sise [Adresse 18] – pour procéder aux opérations de partage des indivisions existantes entre les parties, et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant le compte entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; étant précisé que le notaire désigné pourra s’octroyer les services des sapiteur de son choix pour valoriser les biens de la succession ;
— Ordonner au Notaire désigné d’établir une attestation de propriété pour le bien indivis sis [Adresse 8] ;
— Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Ordonner qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Sur le sort des biens immobiliers sis [Adresse 8]
— Autoriser à titre principal préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir Madame [E] [F] à passer seule pour le compte des différentes indivisions existantes avec Madame [M] [Y] et Monsieur [X] [N] la vente de l’immeuble sis [Adresse 8], cadastrée section DS numéro [Cadastre 19] pour une contenance de 13a 10ca, au prix minimal de 550 000,00€ avec faculté de baisse de 5% tous les deux mois à compter de la mise en vente du bien ;
— Ordonner à titre subsidiaire préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir qu’il sera aux mêmes requête, poursuites, diligences que celles figurant ci-dessus et en présence des autres parties et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [G] [U] du cabinet [23], et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera à l’audience des criées de ce Tribunal, procédé à la vente par licitation de l’immeuble détenu en indivision sis [Adresse 8] sur les lotissements et mises à prix suivantes :
o la maison à usage d’habitation sis à [Adresse 36], cadastré section DS numéro [Cadastre 19] pour une contenance de 13a 10ca ;
o sur la mise à prix de 500 000,00 € avec faculté de baisse d’un quart faute d’enchères.
— Ordonner à titre très subsidiaire, si une expertise du bien sis [Adresse 8] venait à être ordonnée par le tribunal de céans, que les frais qu’elle engendrera soient mis à la charge exclusive de Monsieur [X] [N].
— Ordonner la cessation de l’indivision existant entre Madame [E] [F] et Monsieur [X] [N] issue la succession de Madame [A] [L] et de Monsieur [O] [N] ;
— Ordonner la cessation de l’indivision existant entre Madame [M] [Y], Madame [E] [F] et Monsieur [X] [N] portant sur l’usufruit du bien sis [Adresse 11] à [Localité 35] ;
— Ordonner la cessation de l’indivision existant entre Madame [E] [F] et Monsieur [X] [N] sur la moitié indivise en nue-propriété sur le bien sis [Adresse 16] ;
— Ordonner au Notaire désigné de procéder au partage de l’actif net résultant de la vente des biens immobiliers sis [Adresse 8] selon
o les quotes-parts des indivisaires
o et les comptes d’administration, en tenant compte des créances de Madame [M] [Y] qui devront être actualisées au jour du partage 47 Sur les comptes et créances ;
— Fixer et inscrire au passif de l’indivision une créance au profit de Madame [M] [N] [J] de 15 483,60 €, à l’encontre de l’indivision existante sur l’usufruit du bien sis [Adresse 8]
o pour les dépenses qu’elle a faites pour le compte de l’indivision entre le 23/08/2017 et le 12/01/2021
o sommes à parfaire au jour du partage par le notaire judiciaire pour tenir compte des dépenses effectuées jusqu’à celui-ci ;
— Débouter le défendeur de toute demande relative à de prétendus comptes relatifs à la construction de la Maison sis [Adresse 6] ;
— Fixer le montant du rapport de la donation faite à Madame [E] [F] le 24 novembre 2000 à 288 000 francs à savoir 43 891,20€, et en conséquence débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes s’agissant de la valorisation de la société au réveil des Lions ;
— Débouter le défendeur tendant à ce que Madame [E] [F] soit jugée coupable de recel successoral ;
— Débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes relatives à de prétendus comptes concernant les travaux réalisés sur le bien de Madame [N] situé [Localité 28] y compris sa demande d’expertise ;
— Débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes d’expertises ;
— Ordonner, au titre de la contribution à la dette, la prise en charge intégrale par Monsieur [X] [N] de la taxe sur les logements vacants 2022 pour le bien sis [Adresse 37] ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Monsieur [X] [N] plus amples ou contraires.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, Monsieur [X] [N] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Déclarer Madame [M] [J] veuve [N] et Madame [E] [F] recevables mais mal-fondées en leurs demandes et les en débouter ;
— Déclarer Monsieur [X] [N] recevable et bien-fondé en ses demandes et y faire droit ;
A titre principal
— Accorder à Monsieur [X] [N] l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 34] dépendant de la succession de feu Monsieur [O] [N] ;
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit afin qu’un expert détermine au contradictoire de l’ensemble des parties la valeur du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 34] ;
— Juger que les frais de cette expertise seront mis à la charge de l’ensemble des parties et non pas uniquement à la charge de Monsieur [N] ;
En tout état de cause
Avant dire droit,
— Ordonner à Madame [M] [J] veuve [N] et Madame [E] [F] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ieme jour suivant la signification de la décision à intervenir la communication de :
o La liste des assurances vies qui ont pu être souscrites dans les périodes antérieures au décès de Monsieur [O] [N] de telle sorte que soient vérifiées les clauses d’attributaire et l’origine des fonds ;
o L’ensemble des actes de donation, mutation de titres relatifs à la société [22] qui sont intervenus à l’initiative de Monsieur [O] [N] et des associés de ladite société ;
— Ordonner une expertise judiciaire afin qu’un expert détermine au contradictoire de l’ensemble des parties :
o la valeur du bien immobilier faisant actuellement l’objet d’un bail commercial sis [Adresse 14] à [Localité 34] ;
o la valeur des parts sociales de la société [22] ayant fait l’objet d’une donation de la part de Monsieur [N] père au profit de Madame [E] [F] par acte notarié en date du 24 novembre 2000, devant être rapportée à la succession ;
o les travaux effectués dans le bien immobilier appartenant en propre à Madame [J] [N] sis à [Localité 28], financés par les fonds issus de la vente d’un appartement qui appartenait en propre à Monsieur [N] père ;
— Juger que les frais de cette expertise seront mis à la charge de l’ensemble des parties et non pas uniquement à la charge de Monsieur [N] ;
Au fond,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [N], avec toutes suites et conséquences ;
— Désigner, à cet effet, le Président de la [25] avec mission de désigner tel notaire à l’exception des membres de l’étude [C] [B], notaires à [Localité 34] ;
— Juger que le notaire dressera dans un délai d’un an un état liquidatif établissant l’actif et le passif successoraux, leur montant, la masse partageable, les droits des parties, les comptes entre copartageants, et la composition des lots à répartir ;
— Juger que des comptes seront à opérer au titre du financement de la maison édifiée sis [Adresse 7] au titre des fonds utilisés par Monsieur [O] [N], procédant de sommes relevant de la communauté ayant existé avec son épouse Madame [L] ;
— Ordonner le rapport à la succession au titre de la donation de la nue-propriété des parts sociales du 24 novembre 2000 effectuée entre Monsieur [O] [N] et Madame [E] [F] à hauteur de la valeur au plus proche du partage ;
— Juger Madame [E] [F] coupable de recel successoral et la déclarer privé de toute part sur la valeur de la nue-propriété des parts sociales de la SARL [22] ;
— Juger qu’une récompense devra être chiffrée au titre des travaux importants financés par Monsieur [O] [N] de son vivant sur l’immeuble situé à [Localité 39] appartenant à sa seconde épouse Madame [M] [J] veuve [N] ;
— Ordonner le rapport à la succession des fonds issus de la vente de l’appartement sis [Adresse 38] à [Localité 34] dont Monsieur [O] [N] était seul propriétaire ;
— Commettre tel juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;
— Juger qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’ORLEANS rendue sur simple requête ;
— Débouter Madame [J] veuve [N] et Madame [E] [F] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Madame [J] veuve [N] et Madame [E] [F] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 juillet 2024 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 7 novembre 2024 finalement renvoyée au 6 février 2025 en raison des difficultés de fonctionnement internes à la juridiction. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS
I- Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Après échec des tentatives de partage amiable, les parties demandent au tribunal d’ordonner le partage judiciaire et de désigner un notaire, à l’exception de Maître [C] [B], notaire à Orléans ou d’un membre de son étude pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [N].
Sur ce,
Aux termes l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 à 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision existe entre les héritiers à la suite du décès de Monsieur [O] [N].
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [N].
La complexité des opérations en raison de la composition du patrimoine de Monsieur [O] [N] comprenant notamment deux biens immobiliers justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Le principe d’impartialité objective commande la désignation d’un officier ministériel neutre. Il convient de désigner Maître [T] [Z], notaire à [Localité 34], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
II- Sur la communication de la liste des contrats assurance-vie et des actes de donation
Monsieur [X] [N] sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [E] [N] et Madame [M] [J] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision à la communication de la liste des contrats assurance-vie souscrits dans les périodes antérieures au décès de Monsieur [O] [N] de telle sorte que puissent être contrôlées les clauses bénéficiaires et l’origine des fonds. Il demande également que Madame [E] [N] et Madame [M] [J] soient condamnées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision à lui communiquer l’ensemble des actes de donation, mutation de titres relatifs à la SARL [22] intervenus à l’initiative de Monsieur [O] [N] et des associés de ladite société.
Madame [E] [N] et Madame [M] [J] s’y opposent en précisant que hormis le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [O] [N] le 19 septembre 2008 et portant le numéro 0023374 figurant aux termes du projet de déclaration de succession dressé par le notaire, elles n’ont pas connaissance d’autres contrats ayant pu être souscrits par le défunt. En ce sens, elles produisent une copie du relevé [29] ([31]) transmise par le notaire ne mentionnant aucun contrat assurance-vie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier qu’après consultation du fichier [31] par Maître [C] [B], aucun autre contrat d’assurance-vie n’a été souscrit par Monsieur [O] [N] (pièce numéro 49 – demandeur).
Un notaire ayant été présentement désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, il lui appartiendra de demander la production aux parties de tout document utile à la réalisation de sa mission et de procéder à la consultation dudit fichier [31] dédié à la recherche de l’existence de contrats d’assurance-vie.
En conséquence, la demande de Monsieur [X] [N] concernant la communication de la liste des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [O] [N] et des donations par lui réalisées sera rejetée.
III- Sur les opérations concernant la maison située [Adresse 9] à [Localité 34]
— Sur l’autorisation sollicitée par Madame [E] [N] et Madame [M] [J] pour réaliser seules les actes de la vente amiable
Madame [E] [N] et Madame [M] [J] sollicitent du tribunal qu’il les autorise à vendre seules le bien immobilier situé [Adresse 9] Orléans et cadastré section DS numéro [Cadastre 19] en raison du différend qui les oppose à Monsieur [X] [N] sur la fixation du prix de vente. Elles indiquent qu’elles ont proposé à plusieurs reprises et depuis plus de trois ans à Monsieur [X] [N] de vendre le bien en transmettant des valorisations à jour mais qu’il s’y est systématiquement opposé car souhaitant l’attribution préférentielle de ce bien. Elles demandent au tribunal de trancher définitivement la question de la superficie en produisant un diagnostic technique immobilier précisant que la surface habitable total est de 216,99 mètres carrés. Après avoir fait réaliser plusieurs évaluations du bien, elles demandent au tribunal de fixer sa valeur à 550 000 euros avec faculté de baisse de 5% tous les deux mois si aucune offre n’est émise au prix proposé.
Monsieur [X] [N] soutient qu’il souhaite vendre le bien au meilleur prix en retenant un montant correspondant à la fourchette haute des estimations soit entre 570 000 et 585 000 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, la preuve de la mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires se saurait se déduire de l’inoccupation du bien immobilier et des charges financières qu’il occasionne pour les indivisaires (pièce numéro 37 – demandeur). En raison du caractère conflictuel des relations entre les indivisaires et de l’échec des tentatives de partage amiable entre les héritiers, il reviendra au notaire commis de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et à ce titre, de faire évaluer ledit bien immobilier situé [Adresse 10] en pouvant s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
La demande de Madame [E] [N] et Madame [M] [J] de réaliser seules les actes nécessaires à la vente amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de Monsieur [O] [N] sera, en conséquence, rejetée.
— Sur l’attribution préférentielle
Monsieur [X] [N] demande au tribunal de lui accorder l’attribution préférentielle du bien immobilier. Il indique que cette demande correspond à l’intérêt commun des membres de l’indivision en ce qu’elle permet de céder rapidement le bien et d’échapper aux aléas d’une vente passée avec un tiers.
Madame [E] [N] et Madame [M] [J] s’y opposent. Elles considèrent que contrairement aux exigences de l’article 831-2 du Code civil, la maison située à [Localité 34] n’a jamais été la résidence habituelle de Monsieur [X] [N], ni même un local servant à l’exercice de sa profession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 831-2 du Code civil, «le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier».
Aux termes de l’article 833 du Code civil, «les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle».
En l’espèce, en l’absence d’éléments justifiant que Monsieur [X] [N] réside ou utilise comme local servant à l’exercice de sa profession la maison située [Adresse 9], sa demande d’attribution préférentielle dudit bien immobilier sera rejetée.
— Sur la demande d’expertise
Monsieur [X] [N] sollicite du tribunal qu’il ordonne avant dire droit une expertise judiciaire pour permettre une évaluation de la maison d’Orléans située [Adresse 9] et que ces frais d’expertise soient mis à la charge de l’ensemble des parties.
Madame [E] [N] et Madame [M] [J] s’y opposent en indiquant que de nombreuses évaluations du bien ont déjà été produites au dossier par chacune des parties et que, compte tenu du péril imminent, il est nécessaire de fixer le plus rapidement possible le prix de vente afin qu’il ne reste pas davantage inoccupé. S’il était fait droit à cette demande, elles sollicitent que les frais d’expertise soient mis à la charge exclusive de Monsieur [X] [N].
Sur ce,
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Aux termes de l’article 1365 du Code civil, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, il découle des pièces versées au dossier, d’une part, que pas moins de cinq estimations du bien immobilier ont déjà été réalisées depuis 2019 (pièces numéros 20, 21, 32 et 34 – demandeur ; pièces 9 et 10 – défendeur) et d’autre part, qu’un notaire a été présentement désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et à ce titre, faire évaluer ledit bien immobilier situé [Adresse 10] en pouvant s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
En conséquence, la demande d’expertise de Monsieur [X] [N] sera rejetée.
— Sur la demande de licitation
Madame [E] [N] et Madame [M] [J] sollicitent à titre subsidiaire la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 10].
Monsieur [X] [N] s’y oppose.
Sur ce,
Selon les articles 1476 et 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente se fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du Code civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il sera souligné que, depuis l’ouverture de la succession de Monsieur [O] [N] décédé le [Date décès 17] 2018, les tentatives de vente amiable de l’unique bien immobilier indivis situé [Adresse 10] ont échoué en raison des relations conflictuelles entre Madame [E] [N] et Madame [M] [J], d’une part, et Monsieur [X] [N], d’autre part. Sollicitant l’attribution préférentielle dudit bien, Monsieur [X] [N] a pu faire montre de peu d’engagement pour faciliter la vente amiable du bien indivis en multipliant les discussions sur la valeur de l’immeuble.
En raison du risque de prolongement et d’enlisement des opérations de partage, il sera fait droit à la demande de licitation du bien formée par Madame [E] [N] et Madame [M] [J] à défaut de vente amiable de celui-ci dans un délai de huit mois à compter de la présente décision. La mise à prix sera fixée à 550 000 euros, ce qui correspond aux estimations produites (pièces numéros 21 et 71- dossier demandeur). A défaut d’enchérisseurs, la mise à prix pourra être réduite d’un quart puis de moitié.
— Sur le partage du prix de vente
Madame [M] [J] sollicite du tribunal qu’il répartisse le prix de vente de la maison située [Adresse 10] entre elle, Madame [E] [N] et Monsieur [X] [N]. Elle précise que Madame [E] [N] et Monsieur [X] [N] détiennent chacun un quart en pleine propriété du bien immobilier ainsi qu’un quart en nue-propriété du bien immobilier. Ayant opté pour l’usufruit de la succession de son époux, elle indique qu’elle détient la moitié de l’usufruit sur ce bien immobilier. Elle souligne que, âgée de 77 ans, la valeur de son usufruit est égale à 30 % de la valeur en pleine propriété. Son usufruit ne portant que sur la moitié de la pleine propriété du bien, elle soutient qu’elle doit recevoir 15% du prix de vente et que Madame [E] [N] et Monsieur [X] [N] doivent chacun recevoir 42,5% du prix de vente. Elle demande que le tribunal fixe et inscrive au passif de l’indivision une créance à son profit d’un montant de 15 483,60 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, le montant de la créance de Madame [M] [J] envers l’indivision concernant le bien situé [Adresse 10] sera déterminé dans l’état liquidatif réalisé par le notaire commis établissant les montants de l’actif et du passif de la succession, les droits des parties, les comptes entre copartageants et la composition des lots à répartir.
A ce stade des opérations, la demande de fixation et d’inscription au passif de l’indivision de la créance de Madame [M] [J] à hauteur de 15 483,60 euros sera considérée comme prématurée et sera en conséquence rejetée.
IV- Sur les opérations concernant les parts sociales de la SARL [22]
— Sur la demande d’expertise
Monsieur [X] [N] sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise judiciaire afin que soit déterminée, dans le respect du contradictoire, à l’ensemble des parties, la valeur des 360 parts sociales de la SARL [22] ayant fait l’objet d’une donation de la part de Monsieur [O] [N] au profit de Madame [E] [N] par acte notarié en date du 24 novembre 2000. Il demande que les frais de cette expertise soient mis à la charge de l’ensemble des parties.
Madame [E] [N] et Madame [M] [J] s’y opposent.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1365 du Code civil, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, il reviendra au notaire commis ayant pour mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de faire évaluer les parts sociales de la SARL [22] en pouvant s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
La demande de désignation d’expert formée par Monsieur [X] [N] sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande de rapport à la succession
Monsieur [X] [N] indique que Madame [E] [N] a bénéficié d’une donation du fonds de commerce porté par la société [22] pour une valeur de plus de 40 000 euros et sollicite du tribunal qu’il ordonne le rapport de cette donation à la succession à hauteur de la valeur au plus proche du partage.
Madame [E] [N] et Madame [M] [J] précisent que la donation ne porte pas sur un fonds de commerce mais sur 360 parts sociales en nue-propriété et demandent au tribunal de juger que le montant du rapport est égal à 43 891,20 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du Code civil, «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant».
Aux termes de l’article 860 du Code civil, «Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale».
Aux termes de l’article 922 du Code civil, « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer».
En l’espèce, il découle de l’acte du 24 novembre 2000 reçu par Maître [I] [S], notaire à [Localité 34], que Monsieur [X] [N] a donné en pleine propriété 360 parts sociales de la SARL [22] à Madame [E] [N] (pièce numéro 3 – défendeur).
L’acte de donation précise que dans un paragraphe consacré à la «VALEUR DU RAPPORT» que le rapport «sera égal à la valeur à ce jour des biens donnés soit la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE [Localité 32] (288 000 francs) et ce, comme l’autorise l’alinéa 3 de l’article 860 du Code civil mais sous la réserve de l’alinéa 4 dudit article».
Par décision du 20 décembre 2010, l’assemblée générale de la SARL [22] a voté la dissolution de la société et aucun boni de liquidation n’a pu être versé aux associés (pièce numéro 79 – demandeur).
La différence entre le montant du rapport forfaitaire et la valeur du bien donné au jour de l’ouverture de la succession peut constituer une libéralité réductible mais non rapportable.
La valeur des parts sociales étant nulles au jour du décès de Monsieur [O] [N], aucun avantage ne résulte de la forfaitisation du rapport de la donation réalisée au profit de Madame [E] [N].
Le rapport étant conventionnellement forfaitisé au 24 novembre 2000, il reviendra, en conséquence, au notaire commis de déterminer la valeur des parts sociales au jour de la donation. Le notaire commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour réaliser ladite valorisation.
En conséquence, la demande de rapport à la succession de la donation des 360 parts sociales à hauteur de la valeur au plus proche du partage formée par Monsieur [X] [N] sera rejetée.
— Sur le recel successoral
Monsieur [X] [N] sollicite du tribunal que Madame [E] [N] soit condamnée pour recel successoral en raison de la sous-valorisation des parts sociales qu’elle a reçues de Monsieur [O] [N] par donation. Il soutient que la sous-valorisation des titres constitue une donation déguisée.
Madame [E] [N] nie toute existence d’un processus frauduleux visant à diminuer la valeur des parts sociales ainsi que toute intention frauduleuse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés et recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que le recel successoral s’entend de tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure de la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral. Il se caractérise donc par le détournement des actifs d’une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers et par une intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre.
En l’espèce, il sera souligné, tout d’abord, que les parts sociales ont été transmises à Madame [E] [N] par donation dûment reçue par Maître [I] [S], notaire à [Localité 34], le 24 novembre 2020 portée à la connaissance de Monsieur [X] [N] comme le révèlent tout à la fois les statuts modifiés de la SARL [22] faisant mention de la nouvelle répartition du capital à la suite de la donation ainsi que les annexes des statuts modifiés (pièce numéro 80 – demandeur).
Par ailleurs, la différence de valeur des titres au jour de la donation et au jour du partage s’expliquant par la dissolution anticipée décidée par les associés de la SARL [22] le 20 décembre 2010 (pièce numéro 79 – demandeur), ne saurait s’analyser juridiquement en une sous-évaluation frauduleuse des droits sociaux par Madame [E] [N] (pièce numéro 6 – dossier défendeur).
Au surplus, aucun élément ne démontre l’intention frauduleuse de Madame [E] [N] qui a spontanément révélé l’existence de la donation des parts sociales à Monsieur [X] [N], également associé à hauteur de 10 parts sociales de la SARL [22] et informé à ce titre (pièce numéro 79 – demandeur).
L’existence de manœuvres visant à la soustraction ou à la dissimulation d’éléments de nature à porter atteinte à l’égalité du partage entre héritiers n’étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande visant à condamner Madame [E] [N] pour recel successoral au titre de la donation des 360 parts sociales de la SARL [22].
V- Sur les travaux réalisés dans la maison située à [Localité 28]
Monsieur [X] [N] indique que Monsieur [O] [N] aurait financé des travaux sur un bien situé à Damgan appartenant à Madame [M] [J] et à ce titre, sollicite du tribunal qu’il juge qu’une récompense doit être chiffrée.
Madame [M] [J] soutient que lesdits travaux ont été entièrement financés par elle depuis son compte chèque personnel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il sera souligné, d’une part, que Monsieur [X] [N] ne justifie aucunement que les travaux de la maison de [Localité 28] ont été pris en charge par Monsieur [O] [N] et, d’autre part, que l’analyse des factures ainsi que des relevés de comptes produits par Madame [M] [J] conduit à constater que lesdits travaux ont été financés depuis le compte personnel de Madame [M] [J] au [27] pour un montant total de 53 084,10 euros (pièces numéros 33, 53 à 58 – demandeur).
N° RG 21/01312 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FVPL – décision du 20 Juin 2025
En conséquence, la demande d’évaluation de la récompense au titre des travaux de la maison située à [Localité 28] formée par Monsieur [O] [N] sera rejetée.
VI- Sur le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 38] à [Localité 34]
Monsieur [X] [N] précise que Monsieur [O] [N] aurait vendu un bien immobilier personnel situé [Adresse 38] à [Localité 34] pour un montant de 97 000 euros. Il demande au tribunal que la lumière soit faite sur l’emploi du prix de vente en estimant que Monsieur [O] [N] n’a pas pu le dépenser seul avant son décès. Il sollicite du tribunal le rapport à la succession des fonds issus de la vente de ce bien propre de Monsieur [O] [N].
Madame [E] [N] et Madame [M] [J] s’y opposent. Elles relèvent, tout d’abord, que la demande est trop peu argumentée pour que le juge en soit juridiquement saisi. Elles précisent, ensuite, que Monsieur [X] [N] sollicite à la fois une récompense pour les travaux réalisés sur le bien personnel de Madame [M] [J] en laissant entendre qu’ils ont été financés par le défunt à l’aide des fonds issus de la vente de son bien personnel situé [Adresse 38] à [Localité 34] et le rapport à la succession des fonds issus de ladite vente. Elles estiment que ces demandes sont incompatibles en ce qu’elles aboutissent au même résultat : récupérer le solde du prix de la vente. Or, ne peuvent être sollicités à la fois une récompense et un rapport de fonds issus d’une même vente.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] ne justifiant aucunement que le prix de vente du bien personnel à Monsieur [O] [N] a été utilisé pour financer les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [M] [J], sa demande de rapport à la succession des fonds issus de la vente de l’appartement situé [Adresse 38] à [Localité 34] sera rejetée.
VII- Sur les autres demandes
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [N] qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [O] [N] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [T] [Z], notaire à [Localité 34], conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code civil ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par Madame [E] [N], Madame [M] [J] et Monsieur [X] [N], au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 septembre 2025 à 10 heures pour suivi des opérations par le juge commis et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport;
RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…);
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens composant les successions ;
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier [30] et [31];
REJETTE la demande de Monsieur [X] [N] tendant à condamner Madame [E] [N] et Madame [M] [J] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision à la communication de la liste des contrats assurance-vie souscrits dans les périodes antérieures au décès de Monsieur [O] [N] ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [N] tendant à condamner Madame [E] [N] et Madame [M] [J] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision à la communication de l’ensemble des actes de donation, mutation de titres relatifs à la SARL [22] à l’initiative de Monsieur [O] [N] et des associés de la société;
REJETTE la demande de Madame [E] [N] et Madame [M] [J] de réaliser seules les actes nécessaires à la vente amiable de l’immeuble indivis situé [Adresse 7] à [Localité 34] ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [N] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis situé [Adresse 7] à [Localité 34] ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire visant à déterminer la valeur de l’immeuble indivis situé [Adresse 7] à [Localité 34] ;
ORDONNE pour parvenir au partage et à défaut de vente amiable dans un délai de huit mois à compter de la présente décision, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Orléans, la vente par adjudication du bien immobilier situé [Adresse 7] à Orléans cadastré section DS numéro [Cadastre 19] et composé d’une maison à usage d’habitation d’une contenance de 13a et 10 ca appartenant à Monsieur [O] [N] suivant acte authentique reçu par maître [I] [S], notaire à Orléans, le 19 mars 1987, publié au premier bureau des hypothèques d’Orléans ;
DIT que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du Code de procédure civile par Maître Nicolas GRAFTIEAUX, avocat associé du cabinet [24] ;
FIXE la mise à prix à la somme de 550 000 euros (CINQ-CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié à défaut d’enchérisseur ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du Code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeubles saisis ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux ;
DESIGNE Maître [T] [Z], notaire à [Localité 34], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
REJETTE la demande de fixation et d’inscription au passif de l’indivision de la créance de Madame [M] [J] pour un montant de 15 483,60 euros ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire visant à déterminer la valeur des 360 parts sociales de la SARL [22] formée par Monsieur [X] [N] ;
REJETTE la demande de rapport à la succession de la donation des 360 parts sociales de la SARL [22] à hauteur de la valeur au plus proche du partage formée par Monsieur [X] [N] ;
REJETTE la demande portant sur le recel successoral de Madame [E] [N] au titre de la donation des 360 parts sociales de la SARL [22] ;
REJETTE la demande d’évaluation de la récompense au titre des travaux de la maison située à [Localité 28] formée par Monsieur [X] [N] ;
REJETTE la demande de rapport à la succession des fonds issus de la vente de l’appartement de Monsieur [O] [N] situé [Adresse 38] à [Localité 34] ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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