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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 janv. 2026, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ77
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Janvier 2026
S.C.I. MENDES 1
C/
[B] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. MENDES 1, dont le siège social est sis [Adresse 4] (représentée par AMPRE GESTION, elle-même représentée par CDC HABITAT)
représentée par Me Caroline FOLLET, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 et 21 octobre 2023, la SCI Mendes 1 a consenti à M. [B] [Z] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3], et un garage à la même adresse pour un loyer mensuel respectif de 630 euros et 58 euros ainsi que 75,05 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SCI Mendes 1 a fait signifier à M. [B] [Z] le 13 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4 232,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 remis à sa personne, la SCI Mendes 1 a fait assigner M. [B] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle elle a été renvoyée au 19 novembre 2025 en raison de difficultés d’agenda de la juridiction.
En demande, la SCI Mendes 1, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de M. [B] [Z] ;Condamner M. [B] [Z] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3 822,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner M. [B] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 803,44 euros révisable jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;Condamner M. [B] [Z] à payer à la SCI Mendes 1 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [Z] aux dépens ;Elle actualise la dette au jour de l’audience à 5040,58 euros.
En défense, M. [B] [Z], quoique régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, n’était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 13 janvier 2025, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 janvier 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 18 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 23 avril 2025 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en vigueur antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 7) qui prescrit un délai de 2 mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 13 janvier 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 4 232,90 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 mars 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La SCI Mendes 1 produit un décompte aux termes duquel M. [B] [Z] lui doit la somme de 3 822,78 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation.
M. [B] [Z], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Toutefois, ce montant inclut les frais de procédure à hauteur de 179,56 euros qui doivent être déduits du principal de la dette pour être réglés en dépens.
En conséquence, M. [B] [Z] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à la SCI Mendes 1 la somme de 3 643,22 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, M. [B] [Z] sera condamné au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle M. [B] [Z] est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 13 mars 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des deux loyers actualisés augmenté des charges tel qu’ils auraient été dûs si le bail s’était poursuivi, soit 780 euros. Le montant sera donc révisé conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles M. [B] [Z] est déjà condamné au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 3 643,22 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 13 mars 2025.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, M. [B] [Z], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025, de l’assignation du 18 avril 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 23 avril 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [Z], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SCI Mendes 1 la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de M. [B] [Z].
Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Magali Fallou, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 19 et 21 octobre 2023 entre la SCI Mendes 1 et M. [B] [Z] concernant le logement et le garage situés [Adresse 2] à Tourcoing sont réunies à la date du 13 mars 2025 ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [B] [Z] à payer à la SCI Mendes 1 la somme de 3 643,22 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 3 643,22 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [B] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ORDONNONS à M. [B] [Z] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [B] [Z] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SCI Mendes 1 pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [B] [Z] à payer à la SCI Mendes 1 une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 780 euros à compter du 13 mars 2025 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 3 643,22 euros outre intérêts à laquelle M. [B] [Z] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 13 mars 2025 et la date de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [B] [Z] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025, de l’assignation en référé du 18 avril 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 23 avril 2025 ;
CONDAMNONS M. [B] [Z] à payer à la SCI Mendes 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Le greffier La juge
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