Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 22/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 22/02876 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYFF
NATURE AFFAIRE : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 19 Décembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Madame [I] [E] divorcée [K]
née le 19 Février 1943 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [M]
né le 30 Avril 1990 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Maître Léa JACQUEMIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, greffière, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition ;
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [E] et M. [H] [K] se sont mariés le 26 décembre 1966 sans contrat de mariage.
Par jugement du 22 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé la séparation de corps des époux [K].
Selon protocole du 16 janvier 2018, les époux [K] ont prévu que la situation de Mme [K] soit précisée dans les entités juridiques dirigées par son époux dans lesquelles elle possède encore des actifs et notamment dans la SARL Château de [Localité 6] :
« (…) B -Engagement de remboursement trimestriel
Lorsque Madame [K] [I] a cédé les parts qu’elle détenait dans cette société, le solde de son compte courant après déduction des abandons de créances susvisées, a été porté sur un « compte-tiers ›› puisqu’elle n’était plus associée.
Au 31 décembre 2016 le solde de ce « compte-tiers ›› s’élevait à la somme de 293.707 €.
Monsieur [K] [H] en sa qualité de gérant de la SARL « CHATEAU DE [Localité 6]-DOMAINE ›› s’engage à verser à Madame [K] [I] à compter du 1er janvier 2017 et à terme échu une somme trimestrielle de 10.000 € à valoir sur le remboursement intégral de son compte tiers qui portera intérêts à compter de cette date au taux de 2 %.
Il est précisé que ces délais de règlement ne sont accordés qu’à titre exceptionnel et que la somme en principal demeure exigible à tout instant.
Bien que cette possibilité soit prévue dans les statuts, aucune décision d’assemblée générale n’a statué ce jour sur le taux d’intérêt à appliquer aux comptes courants des associés.
Pour la période antérieure et jusqu’au 31 décembre 2016 Madame [K] [I] percevra dans un délai maximum de deux ans à compter de la signature du présent protocole tant au titre de son « ancien compte courant ›› que de ce compte tiers une somme forfaitaire de 30.000 € à titre d 'intérêts.
Monsieur [K] [H] en sa qualité de gérant de la SARL « CHATEAU DE [Localité 6]-DOMAINE ›› et détenteur de la majorité du capital, s’engage à faire homologuer les dispositions ci-dessus par une décision d’assemblée générale dont il remettra copie à Madame [K] [I]. (…)”.
Par jugement du tribunal du 27 septembre 2018, le divorce a été prononcé par conversion de la séparation de corps.
M. [K] est décédé le 10 août 2019 sans avoir fait homologuer les dispositions du protocole par une décision de l’assemblée générale.
Il avait institué M. [L] [M], qui était directeur commercial de la société puis gérant de la SARL depuis le 2 août 2019, légataire universel des biens dépendant de la succession par testament du 14 mai 2019. Le legs a été délivré à M. [M] par acte du 22 décembre 2020 avec l’accord des héritières réservataires.
Par courrier du 9 novembre 2022, Mme [E] a sollicité de M. [M] qu’il respecte la promesse de son ex-mari. En réponse, M. [M] a indiqué n’avoir pas vocation à assumer à titre personnel l’engagement moral de M. [K], le protocole n’ayant jamais été homologué par une décision d’assemblée générale.
Par acte du 8 décembre 2022, Mme [I] [E] divorcée [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [L] [M] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’inexécution par le défunt de sa promesse de porte-fort.
Par conclusions d’incident du 2 juin 2023, M. [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable la demande en application de l’article 1858 du code civil.
Par acte du 17 octobre 2023, Mme [E] a fait assigner la SARL Château de [Localité 6] devant le tribunal de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 30.000 euros. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/3183.
Selon conclusions d’incident du 18 décembre 2023, M. [M] a soulevé l’irrecevabilité de la demande faute de qualité et d’intérêt à défendre, constatant que Mme [E] n’a pas assigné la SARL Château de [Localité 6].
Par conclusions du 10 juin 2024, M. [M] souhaite voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] et la voir déboutée. Il demande de statuer ce que de droit sur la question du sursis à statuer et sollicite une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions du 10 décembre 2024, Mme [E] demande au juge de la mise en état de déclarer son action recevable, de rejeter les demandes de M. [M], d’ordonner la communication des comptes détaillés de la SARL CVF depuis 2017, les extraits du grand livre des comptes d’associés et de tiers de Mme [E] depuis 2010 et la copie certifiée par l’expert-comptable du registre des procès-verbaux de la société CVF depuis le 1er janvier 2010, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai. Elle demande une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [M] aux dépens de l’incident.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025, avancé au 19 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à défendre
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1204 du code civil rappelle qu’on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
M. [M] soutient que seule la SARL Château de [Localité 6] était tenue au paiement de la somme de 30.000 euros à l’égard de Mme [E] : M. [K] s’était engagé à obtenir l’homologation du protocole et non à réaliser le paiement à la place de la société. En conséquence, Mme [E] aurait dû poursuivre au préalable la SARL et la mettre en demeure d’exécuter son obligation. Elle ne disposerait donc pas d’un intérêt à agir né et actuel à l’encontre de M. [M].
Concernant le défaut de qualité, M. [M], assigné en qualité de légataire universel de M. [K], a reçu le legs le 20 décembre 2020 soit postérieurement au délai prévu dans le protocole pour son homologation. Ainsi, aucune transmission de l’obligation de faire à l’héritier ne peut être invoquée, les fautes du défunt ne se transmettant pas au légataire universel. De surcroît, Mme [E] n’a pas assigné par ailleurs l’ensemble des héritiers et notamment ses filles. Enfin, le protocole ne comporte aucune garantie consentie à son profit par le de cujus en cas de défaillance de la société.
Mme [E] considère que le protocole prévoyait l’engagement de M. [K] à faire constater par assemblée générale l’engagement de la société à lui régler une indemnité de 30.000 euros et à veiller, en cas de défaut de règlement, à ce qu’il indemnise personnellement son ex-épouse.
De fait, M. [K] n’a pas respecté son engagement de convoquer une assemblée générale, malgré les courriers de mise en demeure de Mme [E] des 25 janvier et 1er avril 2019. L’absence de convocation de l’assemblée générale, malgré ses demandes, constitue une faute commise par le dirigeant de la SARL qui a causé un préjudice moral à Mme [E], ce préjudice étant né et actuel.
Au surplus, Mme [E] considère que le 2ème engagement de porte-fort de M. [K] de se porter garant à la place de la société, a été transmis aux héritiers en application de l’article 785 du code civil. Or M. [M] a clairement manifesté son intention de ne pas exécuter l’engagement tant en tant que gérant de la société qu’en qualité d’associé majoritaire.
Sur ce, il n’est pas contesté par les parties qu’en vertu du protocole du 16 janvier 2018, M. [K] s’est engagé en qualité de gérant de la SARL Château de [Localité 6] et détenteur de la majorité du capital social, à faire homologuer, par décision d’assemblée générale, le versement à Mme [K] d’une somme de 30.000 euros à titre d’intérêts dans un délai de deux années (soit avant le 16 janvier 2020). Les parties s’accordent à dire que la société devait régler l’indemnité transactionnelle à Mme [E]. De ce fait les parties reconnaissent ainsi que M. [K] s’est porté fort en promettant que la SARL devait homologuer l’accord trouvé au cours d’une assemblée générale.
Il n’est pas contesté le fait que la SARL n’a pas homologué en assemblée générale le protocole et qu’elle n’a jamais versé la somme de 30.000 euros à Mme [E].
Il ressort des éléments communiqués que :
— le conseil de Mme [E] a sollicité par courrier recommandé adressé à M. [K] et à la SARL du Château de [Localité 6] en date du 25 janvier 2019 la communication du justificatif de reprise officielle de la dette de 30.000 euros par la société,
— le conseil de Mme [E] a demandé à nouveau par courrier recommandé du 1er avril 2019 adressé à M. [K] et à la SARL la communication de l’engagement de reprise par la société de la dette d’intérêts de 30.000 euros ;
— M. [M] a été désigné co-gérant de la SARL Château de [Localité 6] par assemblée générale du 2 août 2019 ;
— M. [K] est décédé le 10 août 2019 ;
— M. [M], institué légataire universel, s’est vu délivrer le legs par acte notarié du 22 décembre 2020 et en acceptant le legs, M. [M] est devenu héritier rétroactivement, devant répondre indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Le porte-fort promet qu’un tiers ratifiera le contrat conclu pour son compte. Or, la personne pour qui l’on s’est porté fort est un tiers à l’acte conclu sans son consentement et n’est engagée par un tel acte qu’autant qu’elle accepte de tenir l’engagement. Le porte-fort s’oblige à procurer l’engagement d’un tiers sans garantir que le tiers exécutera l’engagement. Le tiers peut toujours refuser de ratifier l’accord. En l’absence de ratification par le tiers, celui qui s’est porté fort n’est pas déchargé de son obligation à l’égard du bénéficiaire de la promesse mais la sanction de l’inexécution de cette obligation ne pouvant être la résolution, elle ne peut consister qu’en des dommages et intérêts.
L’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages et intérêts et ses héritiers, pour lesquels il s’était porté fort, ne peuvent donc être condamnés sur le fondement d’une obligation de garantie à tenir l’engagement ainsi pris.En cas d’inexécution de la promesse, ils sont eux-mêmes, en tant que successeurs, passibles de dommages et intérêts (Civ 1ère, 26 novembre 1975, n°74-10.356).
De ce fait, Mme [E] ne pouvait assigner, comme invoqué par M. [M], la SARL Château de [Localité 6] qui n’était pas contrainte de ratifier la promesse. En tout état de cause, la SARL n’était pas partie au protocole et non tenue d’une obligation contractuelle à l’égard de Mme [E]. Par ailleurs, Mme [E] a exigé, du vivant de M. [K] et dans le délai prévu à la convention, le respect des conditions du protocole. L’intérêt à agir de Mme [E] en indemnisation de son préjudice pour non respect du protocole par M. [K] était donc né et actuel au moment de l’introduction de l’instance puisqu’elle n’a jamais pu obtenir la mise en oeuvre de la clause litigieuse du protocole.
Concernant la qualité à défendre de M. [M], ce dernier est devenu gérant de la société dans le délai imparti pour la mise en oeuvre du protocole. Puis en tant qu’héritier acceptant le legs universel, il est devenu titulaire des droits du défunt et responsable des dettes et charges de la succession de M. [K] rétroactivement à compter de la date du décès. Ainsi, et en application de la jurisprudence, certes ancienne, mais non remise en cause, rappelée ci-dessus, Mme [E] dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [M], en sa qualité d’héritier de M. [K], étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile rappelle que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à l’obtention et à la production de pièces.
Mme [E] exige la communication sous astreinte par le dirigeant de la SARL Château de [Localité 6] :
— des comptes détaillés de CVF depuis 2017 inclus,
— des extraits du grand livre des comptes d’associés et de tiers de Mme [I] [E] dans CVF depuis 2010,
— de la copie certifiée par l’expert-comptable du registre des procès-verbaux de la société Château de [Localité 6] depuis le 1er janvier 2020.
M. [M] s’y oppose, rappelant que ces pièces ne sont pas nécessaires dans le cadre du présent litige puisqu’il ne conteste pas le fait que le protocole n’a jamais été homologué par la société et que les sommes n’ont jamais été versées à Mme [E].
Dès lors que la SARL Château de [Localité 6] n’est pas partie à la présente procédure et que Mme [E] a sollicité la condamnation de M. [M] à des dommages et intérêts au titre de l’inexécution de l’engagement de porte fort, la demande présentée de communication des pièces financières de la société ne se justifie pas. Mme [E] doit être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et frais de procédure
M. [M], qui succombe en sa demande principale d’incident, doit être condamné aux dépens de l’incident.
Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de M. [L] [M] tendant à voir déclarer l’action de Mme [I] [E] irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir ;
Rejette la demande de communication de pièces présentée par Mme [I] [E] ;
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens de l’incident ;
Donne avis à Me Jacquemin de conclure au fond pour l’audience de mise en état du 17 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Juge
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Caravane ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Lithium ·
- Adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Avenant ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Demande
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantage
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Notaire ·
- Recel successoral
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Siège social
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Avis ·
- Travail ·
- Comités ·
- Origine ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Psychiatrie ·
- Date ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Locataire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Charges ·
- Revenu ·
- Code civil ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.