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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, ch. de proximite, 1er avr. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
MINUTE N° : 26/00039
DOSSIER N° : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C66C
CODE NAC :50C
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026,
Nous, Cécile RUZÉ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge du tribunal de proximité de Sarlat, assistée de Sylvie PINQUIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine LAROCHE de la SELARL EXAJURIS, avocats au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. PMC2A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
Formule exécutoire délivrée le :
à :
Copie conforme délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [T] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 3].
Elle a signé le 23 septembre 2022 un devis établi par la SAS (Société par Actions Simplifiée) PMC2A, alors domiciliée [Adresse 4] (adresse mail : [Courriel 1]) pour la pose de nouveaux stores, pour un montant de 3 400 euros TTC, et a versé un acompte de 1 360 euros.
La SAS PMC2A a adressé le 26 mai 2023 à Madame [T] une facture pour un montant de 3 400 euros.
La facture indiquait une nouvelle adresse postale, à savoir : [Adresse 5], et une nouvelle adresse mail : [Courriel 2].
Madame [P] [T] n’étant pas satisfaite des travaux effectués, a adressé les 15 décembre 2023, 22 février 2024 et15 mars 2024 des mails à l’adresse « [Courriel 1] » et courriers postaux à l’adresse [Adresse 4], pour demander à la SAS PMC2A de remédier aux désordres constatés.
Ces mails et courriers sont restés sans réponse.
Elle a alors saisi une conciliatrice de Justice, laquelle a convoqué le 08 septembre 2024 la SAS PMC2A à l’adresse suivante : [Adresse 4], sans succès également.
Par requête déposée le 26 novembre 2024, Madame [P] [T] a demandé au Tribunal Judiciaire de BERGERAC de condamner la SAS PMC2A à lui payer la somme de 3 400 euros, en remboursement des désordres affectant les travaux effectués chez elle par la société défenderesse.
Par courrier du 02 juin 2025, le conseil de Madame [T] a demandé au Tribunal Judiciaire de BERGERAC de réorienter le dossier vers le Tribunal de Proximité de SARLAT, en application, de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile.
La Société PMC2A n’ayant pas réceptionné la lettre de convocation envoyée par le Greffe du Tribunal Judiciaire de BERGERAC et par acte de Commissaire de Justice du 04 septembre 2025, Madame [P] [T] l’a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de BERGERAC pour l’audience du 23 septembre 2025.
L’acte a été remis à la Société PMC2A à l’adresse suivante : [Adresse 6].
La Société PMC2A a comparu à l’audience du 23 septembre 2025, représentée par son conseil.
Le 30 septembre 2025, ce dernier a adressé un mail au conseil de Madame [T] lui indiquant que la Société PMC2A acceptait sa demande d’indemnisation à hauteur de 3 400 euros.
Par décision du même jour, le Tribunal Judiciaire de BERGERAC s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au Tribunal de Proximité de SARLAT.
L’affaire a été appelée à l’audience de ce tribunal du 07 janvier 2026 et renvoyée aux audiences des 04 février et 04 mars 2026, à la demande des parties.
A cette dernière audience, Madame [T], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de Proximité de :
condamner la SAS PMC2A à lui restituer la somme de 3 400 euros, majorée des intérêts légaux, de la date de sa saisine par requête du Tribunal Judiciaire du 07 novembre 2024 jusqu’à la date de la mobilisation de la somme de 3 400 euros sur le compte Carpa de son propre avocat ;condamner la SAS PMC2A à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner la SAS PMC2A aux entiers dépens, en ce compris les frais de Commissaire de Justice de 299 euros et 83, 90 euros ;débouter la SAS PMC2A de toutes fins et conclusions contraires.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’au moment de la réalisation des travaux litigieux, elle était âgée de 78 ans, souffrait de problèmes de santé importants, dans un contexte de sclérose en plaques et d’une chute, de sorte qu’elle n’avait pu découvrir la réalité des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société défenderesse que lorsqu’elle avait été en capacité de remarcher et sortir sur sa terrasse.
Elle ajoute que ses multiples appels téléphoniques auprès de la société PMC2A étant restés vains, elle avait pris contact avec cette dernière par mail, à l’adresse [Courriel 1], les 15 et 18 décembre 2023, 06, 21 et 22 février 2024 et en dernier lieu le 15 mars 2024, en vain également.
Elle fait valoir qu’elle a en conséquence été contrainte de saisir le conciliateur de justice, qui a établi un constat de carence, puis la Justice.
Elle précise que la Société PMC2A ne s’est finalement manifestée que le 23 septembre 2025, lors de l’audience devant le Tribunal Judiciaire de BERGERAC et a alors reconnu spontanément la défectuosité de son intervention et remboursé Madame [T].
Elle estime cependant que cette société a fait preuve d’une résistance particulièrement abusive et l’a contrainte à saisir la Justice et exposer des frais, et doit également l’indemniser de ce chef.
En réponse, la SAS PMC2A, également représentée par son conseil, a exposé qu’elle n’avait jamais été destinataire des courriers postaux et mails de sa cliente, celle-ci les ayant adressés à son ancienne adresse mail et postale, telles que figurant sur le devis, et ce, alors que la facture émise le 26 mai 2023 indiquait bien une nouvelle adresse mail et postale.
Elle a ajouté que dès qu’elle avait eu connaissance des doléances de Madame [T], soit lorsqu’elle avait été assignée à comparaître par le Commissaire de Justice à sa nouvelle adresse, elle avait immédiatement déposé la somme de 3 400 euros sur le compte Carpa.
Elle a estimé en conséquence n’avoir nullement fait preuve de résistance abusive et a demandé au Tribunal de Proximité de :
constater la consignation de la somme de 3 400 euros sur le compte Carpa numéro 220560 et ordonner la déconsignation de cette somme vers le compte Carpa de l’avocate de l’intéressée ;débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;la condamner à lui verser la somme de 1 808 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de Commissaire de Justice.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
DISCUSSION
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que si Madame [T] a effectivement adressé de nombreux mails et courriers postaux à la Société PMC2A, elle les a tous envoyés aux adresses apparaissant sur le devis signé le 23 septembre 2022 et ce, alors que la société PMC2A avait indiqué une nouvelle adresse mail et postale sur la facture qu’elle lui a envoyée le 26 mai 2023.
De même, le conciliateur de justice a envoyé une convocation à la société défenderesse à l’ancienne adresse de celle-ci.
Aucun élément du dossier de Madame [T] ne permet d’avoir la preuve qu’antérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée par Commissaire de Justice, la Société PMC2A a pris connaissance des réclamations de sa cliente, aucun avis de réception signé, accusé de réception de mail n’étant versé aux débats (il apparaît d’ailleurs sur la pièce N° 4 de que Madame [T] a versée aux débats, qui contient la photocopie des mails qu’elle a adressés, la mention « COURRIERS REVENUS DEUX FOIS »).
En d’autres termes, il n’est pas démontré que les affirmations de la Société PMC2A exposées dans le mail que son conseil a adressé le 30 septembre 2025 et aux termes desquelles elle a pris connaissance des demandes de Madame [T] « avec la citation qui lui a été signifiée » seraient dilatoires et mensongères.
La mauvaise foi et la résistance abusive de la société défenderesse n’apparaissent dans ce contexte pas établies et les demandes de ce chef seront rejetées.
Par conséquent également, la demande de Madame [T] de condamnation de la Société PMC2A à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 3 400 euros à compter du 07 novembre 2024 sera rejetée et il conviendra d’ordonner la déconsignation des sommes versées sur le compte Carpa vers celui du conseil de Madame [T].
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit également que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société PMC2A, dont les travaux n’ont manifestement pas été exécutés dans les règles de l’Art, en témoigne le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 11 août 2025 versé aux débats par Madame [T], les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, il sera jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe ;
— Constate la consignation de la somme de 3 400 euros sur le compte Carpa numéro 220560 et ordonne la déconsignation de cette somme vers le compte Carpa de Maître [L] [S], conseil de Madame [P] [T] ;
— Déboute Madame [P] [T] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Rejette les demandes de la SAS (Société par Actions Simplifiée) PMC2A au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— Dit que la présente décision est exécutoire;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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