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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 7 janv. 2026, n° 25/03859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00364
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2026
N° RG 25/03859 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZEW
[N] [J]
ET :
S.A. CREDIT LYONNAIS
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-5167 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparant, assisté de Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS – 104
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS LCL, immatriculée au RCS de [Localité 3] N° 954 509 741, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me PARIS substituant Me TARDIEU CONFAVREUX de la SCP AARPI TGLD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J] a souscrit un plan d’épargne en actions (PEA) auprès de l’établissement bancaire de la société anonyme CREDIT LYONNAIS d’Amboise (37).
Suivant acte introductif d’instance du 13 août 2025, M. [N] [J] a donné assignation à la société anonyme CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
juger que la SA. CREDIT LYONNAIS – LCL n’a pas rempli ses obligations d’information de conseil et de vigilance dont MIFID IL ;condamner la Société anonyme CREDIT LYONNAIS à lui verser :- 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
— 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
condamner la Société anonyme CREDIT LYONNAIS à régler à Maître [U] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la Société anonyme CREDIT LYONNAIS aux dépens ;rejeter les demande plus amples te contraires de la SA CREDIT LYONNAIS.
Il fait valoir qu’entre 2021 et 2024, son épargne sur ce PEA est passé de 11.769,16 € le 07 juillet 2021 à la somme de 9646,11 € le 6 janvier 2024 soit une variation significative de sorte qu’il a adressé une réclamation et dû supporter diverses démarches afin de comprendre cette variation et solliciter un dédommagement.
Il affirme au visa des articles 1112-1 du Code civil, R312-1, L533-1, L533-11, L533-12 et L533-13 du Code monétaire et financier, des directives MiFID I et MiFID II du 15 mai 2014,que la société anonyme CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation renforcée d’information au regard de son profil d’investisseur non averti ; qu’elle a également manqué au contrôle de l’adéquation du conseil fourni à la situation familiale, économique et aux objectifs du concluant. Il explique être célibataire et bénéficier de l’allocation adulte handicapée depuis le 01er février 2021; qu’il a une capacité financière limitée.
Sur les préjudices, il rappelle que les pertes en capital doivent être analysées à la lumière de ses revenus modestes ; qu’il a à la fois subi une perte patrimoniale et une perte de chance de faire fructifier le patrimoine. Il reste très inquiet par le mécanisme du produit souscrit notamment quant aux fluctuations; que les différents courriers et démarches démontrent son incompréhension et sa crainte.
A l’audience du 05 novembre 2025, M. [N] [J], assisté de son Conseil, maintient ses demandes et argumentation.
En réponse, la Société anonyme CREDIT LYONNAIS, représentée par son Conseil, au visa des articles 1231-1 du Code civil et L533-13 du Code monétaire et financier conclut au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation de la Société anonyme CREDIT LYONNAIS à régler à M. [N] [J] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Elle demande à titre subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle souligne que les pièces produites par M. [N] [J] opèrent une confusion entre deux produits, le contrat d’assurance vie et le PEA, souscrits auprès de la concluante. Elle explique que M. [N] [J] a rempli un questionnaire confirmant une expérience et une conscience du risque de perte en capital le jour de la proposition de souscription de PEA; que le risque était expressément mentionné dans la proposition d’investissement de la somme de 10731 €.
Elle précise qu’elle n’avait pas de mandat de gestion de sorte qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens. Elle rappelle que les avoirs financiers étaient de 154.006 € au jour de l’investissements de sorte que l’investissement à hauteur de 10000 € était adapté.
Elle conteste l’existence d’un préjudice financier puisque M. [N] [J] n’a pas clôturé le PEA de sorte que le préjudice est hypothétique. Elle conteste de même l’existence d’un préjudice moral, soulignant qu’elle a proposé un produit à un investisseur expérimenté souhaitant prendre des risques.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes indemnitaires de M. [N] [J]
L’article L533-11 du code monétaire et financier énonce que lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agissent d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
L’article L533-12 précise .
“I- Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, les lieux d’exécution et tous les coûts et frais liés.
Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.
III.-Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
III bis.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou à leurs clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou le client potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies gratuitement sur ce support. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
IV.-Lorsqu’un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier soumis à d’autres dispositions, relatives aux établissements de crédit ou aux crédits à la consommation, en matière d’exigences d’information, ce service n’est pas soumis aux obligations d’informations prévues par le présent article”.
En droit positif, si le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas, en cette seule qualité, tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client, il est tenu lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s’enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l’instrument financier conseillé soit adapté. (Voir notamment Com., 20 juin 2018, pourvoi n° 17-11.473, Bull. 2018, IV, n° 70)
L’information délivrée par la banque doit être objective, suffisante, compréhensible pour un investisseur moyen et lui permettre de comprendre raisonnablement la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé, ainsi que les risques y afférents, afin qu’il prenne sa décision en toute connaissance de cause ; que l’obligation est d’autant plus forte lorsque le client n’est pas un investisseur averti.
En l’espèce, le 27 mai 2018, M. [N] [J] a rempli un questionnaire afin de permettre à la banque d’évaluer les connaissances et expériences en matière de placements financiers. M. [N] [J] a répondu “vrai” aux trois affirmations suivantes démontrant une connaissance des risques liés à certains investissements :
“ Une perspective de rémunération élevée implique un risque de perte en capital” “ La valeur d’une action est soumise aux fluctuations de marchés financiers (à la hausse ou à la baisse) et il est possible de perdre tout ou partie de l’investissement initial”. “ Il est possible de perdre tout ou partie de l’investissement initial notamment en cas de revente avant l’échéance ou de faillite de l’émetteur de l’obligation”.
M. [N] [J] a signé et daté manuscritement sous la phrase “ je confirme que les informations reportées ci-dessus sont bien celles communiquées lors de l’entretien avec mon conseiller LCL le 27 avril 2018".
La proposition de souscription reprenait ensuite le projet de M. [N] [J] en mentionnant expressément le lien entre risque de perte du capital et potentiel rendement :
“ Vous souhaitez faire un placement/et ou épargner régulièrement sur une durée de 05 à 08 ans.
Vous acceptez de prendre un risque élevé sur tout ou partie de votre placement en contrepartie d’un fort potentiel de rendement
Vous souhaitez placer 10731 €”.
Il résulte de ces éléments que l’information délivrée par la banque était compréhensible pour le demandeur apparaissant comme un investisseur moyen en capacité de comprendre raisonnablement la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé,
La proposition réalisée le 27 mai 2018 rappelait que M. [N] [J] disposait de 154 006 € d’avoirs financiers dont 133099 € placés en assurance vie et 12311 € en portefeuille titres. Il était également mentionné que M. [N] [J] bénéficiait d’une résidence principale évaluée à 200. 000 €. Au regard des avoirs financiers ci-dessus rappelés et d’une manière plus générale du patrimoine global du demandeur, le fait que M. [N] [J] ne perçoive annuellement que 9720 € n’était pas un motif objectif pour ne pas proposer par principe la souscription d’un PEA.
En conséquence, en proposant un placement dont le risque était compris, représentant moins de 07 % des avoirs de M. [N] [J], la Société anonyme CREDIT LYONNAIS n’a pas commis une faute au titre de son obligation d’information et de conseil. L’ensemble des demande indemnitaires sera rejeté.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [N] [J] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [N] [J] ;
Condamne M. [N] [J] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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