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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 26 avr. 2024, n° 23/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT
LA VENTE AMIABLE
DU 26 AVRIL 2024
N° RG 23/00156 – N° Portalis DB22-W-B7H-RV6G
Code NAC :78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [L] [T] [Y], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].
Madame [D] [Z] [I], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].
PARTIES SAISIES
Tous deux omparants en personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 06 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 août 2023, publié le 23 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, Volume 2023 S n°134, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [L] [Y] et à Madame [D] [I], sis [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré section AC n°[Cadastre 6] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 02a 32ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, signifié à personne et à tiers, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [I] à l’audience par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 novembre 2023 au greffe du juge de l’exécution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2024 et fait l’objet d’un renvoi. À l’audience du 6 mars 2024, les débiteurs saisis ont expliqué que des démarches de vente amiable étaient en cours, que le bien était estimé à environ 240.000 euros et que deux visites seraient organisées prochainement. Ils ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement leur bien, demande à laquelle le créancier saisissant ne s’est pas opposé, les parties s’étant par ailleurs accordées sur un prix plancher de 220.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance et la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment en vertu de la copie dûment en forme exécutoire d’un acte authentique de prêt consenti à Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [I] pour la somme principale de 91.558 euros au titre du prêt PTZ 2016 DT 180M/AM120 n°287523A et la somme principale de 137.306 euros au titre du prêt PAS LIBERTE CC n°451022A, s’établissant conformément au commandement de payer à la somme de 235.494,56 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 08 mars 2023.
Cette créance n’est ni contestée en son principe ni en son montant.
Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [I] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas et produisent un acte d’engagement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée.
Eu égard aux éléments susvisés, le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu sera fixé à la somme de 220.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l’état de frais, à la somme de 2.591,74 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l’émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l’article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l’acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE s’élève à la somme de 235.494,56 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 08 mars 2023 ;
AUTORISE Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [I] à procéder à la vente des biens et droits immobiliers tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
FIXE à 220.000 euros net vendeur le montant en-deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.591,74 euros et sont à la charge de l’acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
FIXE au MERCREDI 03 JUILLET 2024 à10h30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 août 2023, publié le 23 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, Volume 2023 S n°134.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 avril 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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