Tribunal Judiciaire de Besançon, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 24/02537
TJ Besançon 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations d'information et de conseil

    La cour a estimé que l'assureur n'a pas correctement exécuté son obligation d'information, ce qui a causé un préjudice à l'assurée en ne lui permettant pas de souscrire un contrat conforme à ses attentes.

  • Rejeté
    Clause limitative de garantie

    La cour a jugé que la clause limitative de garantie était valable et opposable à l'assurée, mais a également reconnu la perte de chance d'obtenir une indemnisation plus favorable.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur n'avait pas commis de résistance abusive, car la clause limitative de garantie était opposable.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner l'assureur à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/02537
Numéro(s) : 24/02537
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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