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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 25/194
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 24/02537 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3MR
Code : 58E
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON, vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
Selon acte sous signatures privées en date du 9 février 2024, Mme [L] [W] a conclu avec la société BPCE assurances IARD un contrat d’assurance pour sa voiture Volkswagen Tiguan immatriculée [Localité 4]- 117- DY.
Le véhicule a été accidenté et l’expert mandaté par la compagnie a relevé une valeur du véhicule au jour du sinistre de 11 500 euros.
La voiture a été revendue à un tiers pour un montant de 3809 euros.
Mme [W] à sollicité de son organisme d’assurance que lui soit payé la différence entre le prix de revente et la valeur à dire d’expert, ce que la société BPCE assurances IARD a refusé de faire.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 octobre 2024, Mme [L] [W] a assigné la SA BPCE assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 7691 euros au titre d’une indemnité d’assurance, et une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions numéro 2, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, Mme [W] demande au tribunal de :
• condamner la société BPCE assurances à lui payer la somme de 7691 euros au titre de la valeur à dire d’expert de la voiture et 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
• la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Maître Lévy en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] expose en substance les moyens de fait et de droit suivants :
• le contrat précise que le montant de l’indemnisation est la valeur à dire d’expert, et les conditions générales du contrat d’assurance sont inopposables puisqu’elles n’entrent dans le champ contractuel que si elles ont été acceptées au moment de la formation du contrat par celui à qui l’on entend les opposer, la preuve de leur connaissance et de leur acceptation devant être rapportée par l’assureur. Il n’a pas été délivré d’information claire et d’alerte spécifique lors de la souscription.
• La clause de l’assurance qui vide de sa substance la garantie souscrite est nulle.
• Les obligations d’information et de conseil doivent être renforcées dans le cas des contrats d’assurance sur le fondement de l’article L 112-2 du code des assurances et l’assureur est tenu de fournir avant la conclusion du contrat notamment une notice d’information décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré. L’assureur oppose une clause en totale inadéquation avec la volonté expresse de sa cliente, qu’elle avait exprimé clairement dans l’avis de conseil. Elle subit une perte de chance d’avoir pu contracter un contrat qui l’aurait couvert totalement de son préjudice. Le préjudice subi correspond à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule et non à la valeur d’achat.
• En réponse au moyen soulevé par BPCE assurances soutenant que l’indemnisation ne doit pas être une source d’enrichissement, la somme demandée reflète le préjudice réel.
Aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société anonyme BPCE assurances IARD demande au tribunal de :
• débouter Mme [L] [W] de sa demande d’indemnisation titre du sinistre survenu le 9 février 2024,
• débouter Mme [L] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
• autoriser la société BPCE assurances à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier,
• imposer subsidiairement à Mme [W] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auquel il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes la société BPCE assurances expose en substance les moyens de fait et de droit suivants :
• les conditions générales du contrat souscrit par la demanderesse prévoient que l’indemnité est sur la base de la valeur à dire d’expert, mais également que l’indemnité d’assurance ne peut être supérieure à la valeur d’achat du véhicule. Or le mari de la demanderesse a acquis ledit véhicule pour une somme de 2000 euros. Le véhicule a par ailleurs été revendu pour une somme supérieure au prix d’achat. Il s’agit d’une clause limitative de garantie valable à condition qu’elle soit clairement mentionnée dans le contrat et respectueuse des dispositions du code des assurances ce qui est le cas en l’espèce, puisque ces clauses doivent être formelles, rédigées en termes très apparents et portées à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police, à défaut antérieurement à la réalisation du sinistre. La clause limitative de garantie est prévue aux conditions générales, est écrite en gras de manière détachée du reste du texte, elle est précise et insusceptible d’interprétation. Les conditions particulières, signées par Mme [W] renvoient aux conditions générales ce qui rend les clauses de ces dernières opposables à l’assuré.
• L’assurance ne peut être une source d’enrichissement et l’indemnisation sollicitée est supérieure au prix d’achat du véhicule.
• La demanderesse a reçu avant signature du contrat une proposition valant avis de conseil, qu’elle a signée, ce qui constitue une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat et qui démontre qu’elle a été informée par l’organisme d’assurance sur les garanties et les obligations.
• Le refus de versement de l’indemnisation demandée résulte des moyens évoqués plus haut et l’allocation d’une indemnité ne peut se faire sur la base d’une indemnité de principe ou d’une indemnité forfaitaire. En l’occurrence Mme [W] ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025. Les parties ont accepté l’application de la procédure prévue à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont déposé leur dossier. Elles ont été informées que la décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE
L’article L 112 – 2 du code des assurances prévoit que « l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents ».
Lorsqu’il est constaté en signant le bulletin d’adhésion l’assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement d’un contrat il peut en être déduit que ces dispositions et conditions ont été portées à la connaissance de l’assuré lors de son adhésion et qu’elles sont par conséquent opposables (Civ. 2ème, 29 juin 2017, n°16-22.422). En outre, si l’assuré a reconnu, par une mention expresse de la proposition d’assurance revêtue de sa signature, que les conditions générales, comportant la clause d’exclusion de garantie litigieuse lui ont été remises avant la signature du contrat, l’assuré a été ainsi préalablement informé de toutes les exclusions dont se prévaut l’assureur (Civ. 2ème, 7 novembre 2024, n°23-10.612). Il n’est ainsi pas nécessaire que les conditions générales portent la signature de l’assuré (Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n°17-23.160).
Les clauses exclusives de garantie doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie souscrite. La portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache exactement dans quel cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti (Civ. 2ème, 26 octobre 2017, n°16-23.696).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions générales versées aux débats n’ont pas été signées par Mme [W]. Les conditions particulières ont été signées électroniquement par Mme [W] le 9 février 2024. Ces conditions particulières contiennent la mention suivante : « vous reconnaissez avoir reçu le document d’information sur le produit d’assurance est pris connaissance et accepté les conditions générales (Réf : A505) du contrat d’Assurance Automobile mises à votre disposition avant la souscription de la présente convention ».
Cette mention est une clause de renvoi aux conditions générales, qui apparaît donc valable et il n’est pas nécessaire pour la société BPCE de rapporter plus avant la preuve de la remise des conditions générales, Mme [W] ayant reconnu en avoir pris connaissance et les avoirs reçus.
Les conditions particulières prévoient une indemnisation standard dont le plafond est fixé à la valeur à dire d’expert.
Les conditions générales prévoient en leur page 48 que si le véhicule est économiquement irréparable il est versé une indemnité sur la base de la valeur à dire d’expert, de laquelle sera déduite la franchise. Toutefois il est également précisé en caractères gras ressortant dans le corps du texte que « dans tous les cas, l’indemnité d’assurance ne pourra être supérieure à la valeur d’achat du véhicule, franchise Catastrophes naturelles déduite le cas échéant ».
Il convient de relever que cette clause est rédigée de manière claire et précise, et qu’elle n’est pas susceptible d’interprétation puisque la limitation à la valeur d’achat est clairement stipulée. Le caractère gras et le placement dans le texte rend la clause apparente, et il a été exposé que cette clause des conditions générales a été portée à la connaissance de Mme [W] au moment au moins de la conclusion du contrat le 9 février 2024.
Par conséquent, la clause limitative de garantie trouve à s’appliquer.
Concernant l’inexécution invoquée de l’obligation d’information et de conseil, il convient de relever tout d’abord que la société BPCE assurances ne conteste pas avoir personnellement dispensé l’information et le conseil à Mme [W].
En l’espèce, la société BPCE verse aux débats un document daté du 9 février 2024 intitulé proposition valant avis de conseil, puisqu’elle soutient sur la base de ce document avoir accompli son obligation d’information et de conseil.
Aux termes de ce document, il ressort que Mme [W] a déclaré entre autres concernant ses besoins et exigences qu’elle souhaitait également « être remboursé de la valeur estimée par l’expert au moment du sinistre, si votre véhicule est endommagé ou volé ».
Il apparaît que cette demande contractuelle est claire quant à une attente d’une indemnisation équivalente à la valeur à dire d’expert et non à la valeur limitée d’achat du véhicule.
Le document contient ensuite une rubrique intitulée notre conseil précisant « nous avons analysé votre situation et les éléments que vous nous avez communiqués et la formule la plus adaptée que nous vous conseillons et la formule Tous Risques sans option ».
La suite du document indique notamment que « ce contrat est adapté à vos besoins et exigences puisqu’il permet :
• d’être remboursé de la valeur estimée par l’expert au moment du sinistre, si votre véhicule est endommagé ou volé ».
Mme [W] a déclaré avoir pris connaissance de cette recommandation, avoir eu communication de toutes les informations lui permettant de prendre sa décision et d’accepter de suivre le conseil.
Le document prévoit également que « le détail des garanties ainsi que les principales définitions et exclusions des garanties figurent aux conditions générales. Pour connaître les modalités et les conditions d’indemnisation, veuillez-vous référer également à vos conditions générales ». Il est également porté la mention suivante « je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales du contrat Assurance AUTO A505 ».
Le document d’information précontractuelle opère donc un renvoi aux conditions générales. Toutefois, il convient de relever que Mme [W] a spécifiquement indiqué vouloir un remboursement à la valeur estimée par l’expert au moment du sinistre et que le conseiller, à travers ce conseil personnalisé, lui a déclaré qu’elle pourrait être remboursée de la valeur estimée par l’expert au moment du sinistre.
Au stade de l’exécution du devoir de conseil de l’obligation d’information, alors même que la candidate à l’assurance mentionne ce point spécifique de la valeur de remboursement, l’exécution correcte de l’obligation d’information par l’organisme d’assurance aurait dû conduire le conseiller à mentionner spécifiquement la clause limitative de garantie limitant l’indemnisation à la valeur d’achat. La société BPCE ne saurait se retrancher derrière la clause de renvoi et la clause type de prise de connaissance des conditions générales au stade de l’exécution de l’obligation d’information, puisque le fait d’interroger le futur assuré sur ses besoins personnalisés et de lui dispenser un conseil, assurant en outre en l’espèce sans mentionner la limitation de garantie que son besoin sera couvert par le contrat d’assurance, oblige à lui fournir une information personnalisée, dont la preuve de la délivrance incombe à l’assureur.
Il convient en outre de relever que l’efficacité des clauses de renvoi aux conditions générales dans les conditions particulières du contrat d’assurance dépend notamment de la prise de connaissance de ces conditions générales au stade précontractuel, c’est-à-dire précisément lors de l’accomplissement de l’obligation d’information et de conseil par le conseiller en assurance. Il ne saurait donc à ce stade être opéré par renvoi ou clause de reconnaissance, sous peine de vider l’obligation d’information de toute effectivité.
Ainsi, la société BPCE assurances n’a pas exécuté son obligation d’information et de conseil, ce qui, au regard du fait que Mme [W] avait spécifiquement mentionné vouloir une indemnisation à la valeur à dire d’expert a causé le dommage subi par l’assuré de ne pas avoir obtenu une indemnisation conforme à la valeur du véhicule et non à sa valeur d’achat.
Toutefois l’indemnisation ne peut se faire que sous la forme d’une perte de chance d’avoir conclu un contrat conforme à ses souhaits. Les deux parties ont conclu sur l’existence d’une perte de chance, mais n’ont pas discuté d’un taux qui serait à retenir. En effet l’indemnisation de la perte de chance ne saurait être équivalente à l’avantage qu’aurait procuré le contrat tel qu’il aurait été conclu si l’information avait été correctement dispensée. Il s’agit en l’occurrence d’apprécier le pourcentage de chance que Mme [W] ait effectivement souscrit un contrat plus avantageux.
En l’espèce Mme [W] au stade précontractuel a explicitement mentionné cette volonté de se voir indemnisée à hauteur de la valeur à dire d’expert de telle sorte qu’il apparaît quasi certain, puisqu’elle en a manifesté la volonté contractuelle, qu’elle aurait conclu un contrat incluant cette garantie, sans la limitation prévue par les conditions générales. Toutefois il existe une légère incertitude au regard du surcoût des primes d’assurance à verser par l’assurée, de telle sorte qu’il n’est pas absolument certain qu’elle aurait conclu le contrat.
Au regard de ces éléments, la perte de chance peut être évaluée à 80 %.
Il n’y en outre pas lieu de retenir l’existence d’un enrichissement injustifié puisque l’indemnisation de la perte de chance est l’indemnisation de la perte de chance d’avoir souscrit un contrat plus favorable et d’obtenir l’indemnisation à hauteur de la valeur à dire d’expert, préjudice autonome, et non l’indemnisation des dommages subis par le véhicule ou la perte de valeur de celui-ci.
Mme [W] a vendu son véhicule pour un montant de 3809 euros. À dire d’expert, la valeur du véhicule au jour du sinistre était de 11 500 euros. Il existe donc une différence de 7691 euros et la perte de chance de 80 % est donc indemnisable à hauteur de 6152,80 euros.
La société BPCE assurances IARD est condamnée à payer la somme de 6152,80 euros à Mme [L] [W].
Sur la demande au titre d’une résistance abusive
Mme [W] reproche à la société BPCE assurances une résistance abusive, toutefois aux termes de la présente décision la clause limitative de garantie est jugée opposable à Mme [W], de telle sorte que la société BPCE assurances n’a pas commis de résistance abusive en refusant d’indemniser au titre du contrat d’assurance Mme [W].
Mme [W] est déboutée de sa demande au titre une résistance abusive.
Sur les autres demandes
Perdant principalement le procès, la société BPCE assurances I ARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Benjamin Lévy.
L’équité commande de condamner la société d’assurances à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 à Mme [L] [W].
Concernant la demande de consignation des sommes et de constitution de garanties, l’article 521 du code de procédure civile en son alinéa premier dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
L’article 517 du code de procédure civile prévoit pour sa part que « l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
En l’espèce la société d’assurances invoque le fait de ne pas connaître la situation économique de la requérante pour lui imposer la constitution d’une garantie ou lui permettre de consigner les sommes. Or il n’est pas justifié que la situation économique de Mme [L] [W] rendrait improbable la restitution des sommes en cas d’infirmation en appel de la présente décision.
La société BPCE assurances I ARD est déboutée de sa demande de constitution de garantie et de consignation des sommes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société BPCE assurances I ARD à payer la somme de 6152,80 euros à Mme [L] [W].
DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive.
CONDAMNE la société BPCE assurances I ARD à payer la somme de 500 euros à Mme [L] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société BPCE assurances I ARD aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Benjamin Lévy.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DÉBOUTE la société BPCE assurances IARD de sa demande de consignation des sommes dues et de constitution d’une garantie réelle ou personnelle par Mme [L] [W].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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