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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 avr. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ISIS GLOBAL SOLUTIONS, CENTRE D' AFFAIRES [ Localité 8 ] VAR - BATIMENT A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCM6
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.A.R.L. ISIS GLOBAL SOLUTIONS
CENTRE D’AFFAIRES [Localité 8] VAR – BATIMENT A
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 26 septembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/896, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment, sur la demande de M. [F] [A] et de Mme [Y] [D], et à l’encontre de M. [U] [V] et de Mme [G] [C], désigné M. [X] [B] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au [Adresse 9] (Nord).
Par ordonnance du 24 septembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance enregistrée sous le n°RG 24/798, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la S.A. MAAF Assurances en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Ghesquiere TP, de la S.A.S. Plâtrerie du Nord et de la S.A.R.L. Quali Chauff, la S.A.S.U. Art et Piscines, la S.A.R.L. Quali Chauff, la S.A.S.U. Isolastyl, la S.A.R.L. Auxyal, la S.A.S. Huet Distribution, la S.A.R.L. [S] [W], la S.A. AXA France Iard en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [S] [W] et la S.A.R.L. Egen, la S.A.R.L. Ghesquiere TP et la S.A.R.L. Egen.
Par assignations délivrées le 10 et 17 janvier 2025, M. [V] et Mme [C] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [E] [I] et à la S.A.R.L. Isis Global Solutions en qualité d’assureur de la société AC Design.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025. Après un renvoi ordonné à la demande d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue le 18 mars 2025.
M. [V] et Mme [C] représentés sollicite le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2025 reprenant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, M. [E] [I], représenté par son avocat, demande notamment :
— sa mise hors de cause pour n’être que salarié de la société AC Design,
— le débouté des demandeurs de leur demande de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours,
— la condamnation M. [V] et Mme [C] à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 17 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Isis Global Solutions en qualité d’assureur de la société AC Design n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Les demandeurs soulignent, à propos de M. [J], que son nom et sa signature figurent sur le procès-verbal de réception avec réserves dressé le 2 janvier 2018 et qu’il est intervenu en qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Ils rappellent que l’expert a donné son accord à sa mise en cause.
Les demandeurs ajoutent que le défendeur ne conteste pas avoir pris part au chantier et qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société AC Design, il pourrait apporter un éclairage quant aux questions restées sans réponse à l’occasion des opérations d’expertise.
Monsieur [I] sollicite sa mise hors de cause. Il indique qu’il était salarié de la société AC Design depuis le 13 février 2015 et qu’il a été licencié le 8 mars 2018 à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise. Il fait valoir qu’en sa qualité de préposé, sa responsabilité ne saurait être engagée dans les éventuels désordres survenus et ce même s’il a pu signer le procès verbal de réception avec réserves de l’entreprise Moreira le 2 janvier 2018. Il explique qu’il n’est jamais intervenu sur le chantier en qualité de maître d’oeuvre indépendant et n’a jamais assurré des fonctions de maîtrise d’oeuvre après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [I] est intervenu sur le chantier en qualité de salarié de la société AC Design et sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée, compte tenu de la date de la réception des travaux soit le 2 janvier 2018 et de son emploi salarié jusqu’au 11 mars 2018.
La mise hors de cause de M. [I] sera ordonnée.
M. [V] et Mme [C] justifient d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société Isis Global Solutions en qualité d’assureur de la société AC Design.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 8 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeurs n°4).
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [V] et Mme [C], demandeurs à l’extension de l’expertise.
M. [V] et Mme [C] seront condamnés à payer 800 euros à M. [H] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 26 septembre 2023 (RG n°23/896) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Prononce la mise hors de cause de M. [E] [H] ;
Déclare communes à la S.A.R.L. Isis Global Solutions les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 26 septembre 2023 (RG n°23/896) précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que M. [U] [V] et Mme [G] [C] communiqueront sans délai à la S.A.R.L. Isis Global Solutions l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. Isis Global Solutions à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 500 euros (cinq cents euros) le montant de la consignation complémentaire que M. [U] [V] et Mme [G] [C] à valoir sur les honoraires de l’expert qu’ils devront verser auprès de la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 3 juin 2025 et précise qu’à défaut de versement complet de ladite consignation complémentaire dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques s’agissant de l’extension du contradictoire des opérations d’expertise judiciaire en cours ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à M. [U] [V] et Mme [G] [C] la charge des dépens ;
Condamne M. [U] [V] et Mme [G] [C] à payer à M. [E] [H] 800 euros (huit cents) au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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