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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 27 nov. 2025, n° 24/15862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me [Localité 6]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/15862
N° Portalis 352J-W-B7I-C6O27
N° MINUTE : 2
Assignation du :
26 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [T] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 27 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/15862 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O27
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT LYONNAIS tient dans les livres de son agence de [Localité 5] Victor Hugo (69002) un compte joint ouvert au nom de Monsieur et Madame [H].
Le 3 mars 2023, la somme de 302.471,62 € a été créditée au compte des époux [H] à la suite de la vente d’un bien immobilier.
Le 13 juin 2023, Monsieur [H] s’est rendu à son agence et lui a ordonné d’effectuer deux virements de 100.000 € et 67.732 € au profit d’un compte ouvert en France et à son nom dans les livres de la banque allemande BUNQ. Ils ont découvert qu’ils avaient fait l’objet d’une escroquerie.
Le 26 décembre 2024, Monsieur [V] [H] et Madame [F] [T] épouse [H] ont assigné le CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 3 septembre 2025, ils demandent au tribunal de :
“DECLARER Monsieur et Madame [H] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 160.052 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire”.
Monsieur [V] [H] et Madame [F] [T] épouse [H] soutiennent que la banque, en exécutant les virements litigieux, aurait violé les obligations de vigilance et de contrôle imposées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, qui obligent les établissements bancaires à mettre en place un système de contrôle des opérations se présentant des conditions inhabituelles de complexité ou apparaissant comme n’ayant pas de fin licite, dans le cadre de la réglementation LCB-FT, ce qui, d’après eux, engagerait la responsabilité de la banque à leur égard.
Ils reprochent au CREDIT LYONNAIS un manquement à son devoir de vigilance, qu’ils fondent sur l’article 1231-1 du code civil.
Ils soutiennent que la banque n’aurait pas été vigilante quant au montant des virements, qui étaient « sans commune mesure avec le montant des opérations habituelles pratiquées sur ce compte », et effectués « sur une période très brève de dix jours », ce qui aurait dû alerter la banque.
Par conclusions en date du 22 spetembre 2025, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
“Rejeter les demandes de Monsieur et Madame [H] à toutes fins qu’elles comportent ;
Les condamner au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Le CREDIT LYONNAIS expose que la responsabilité du banquier qui exécute un ordre de paiement n’est pas régie par les règles tirées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme invoquées en demande, qui ne sont de toutes façons pas source de responsabilité civile.
Il rappelle que la banque qui reçoit un ordre de paiement émanant du titulaire du compte est tenue de l’exécuter promptement et conformément aux instructions données, l’obligation de vigilance invoquée ne s’appliquant qu’en cas de doute sur l’authenticité de l’ordre, et non sur la fiabilité du bénéficiaire ou le risque supposé de l’opération.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
SUR CE
I. Sur la demande principale fondée sur les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Elles ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur et Madame [H].
En conséquence, Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
II. Sur le devoir général de vigilance de la banque
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.
Au cas présent, il n’est pas discuté que les virements litigieux effectués par Monsieur [H] sont des opérations autorisées, puisque lorsqu’il les a effectués, il avait donné son consentement au principe de l’opération, à son montant et au destinataire.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a donc pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Au cas présent, Monsieur [H] a indiscutablement donné son consentement à la réalisation des opérations de paiement litigieuses ; aucun faux, aucune falsification ne vient affecter les virements en cause.
Ces ordres étaient donc « autorisés ».
Monsieur [H] s’est rendu directement en agence afin d’ordonner l’exécution des virements litigieux et a persévéré dans son souhait malgré les alertes répétées de son conseiller. Il a agi avec imprudence et une légèreté fautive en confiant ses fonds à un inconnu.
Il convient de rappeler que le caractère inhabituel d’une opération est indifférent et ne constitue pas une anomalie, de même que le montant élevé étant rappelé que le conseiller a mis en garde Monsieur [H] sur ces projets d’investissement.
En conséquence de quoi, Monsieur [V] [H] et Madame [F] [T] épouse [H] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
III.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [H] et Madame [F] [T] épouse [H] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparait cependant équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [V] [H] et Madame [F] [T] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] et Madame [F] [T] épouse [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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