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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 févr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/51 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [B] [M]
ORDONNANCE
rendue le 20 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[B] [M]
né le 20 septembre 2000 à [Localité 3] (IRLANDE)
ayant pour avocat Maître Laurence FOUCAULT avocat au barreau de l’AVEYRON
en présence par téléphone de Madame [A] [U] , interprète en langue anglaise, inscrite sur les listes d’experts près la Cour d’Appel de MONTPELLIER
Vu le certificat médical initial établi le 12 février 2026 par le Dr [Q] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 12 février 2026 prononçant l’admission de [B] [M] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 février 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 février 2026 par le Dr [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 15 février 2026 par le Dr [S], praticien attaché sous la responsabilité du Dr [Z] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 15 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [M] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 février 2026 par le Dr [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [M] était hospitalisé (e) à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Q] le 12 février 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Auto agressivité, violences verbales, impulsivité, violence physique, idées suicidaires avec scénario. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 13 février 2026 par le Dr [I] indiquait :
« Le patient dit ne plus supporter son état psychique ce qui a généré un passage à
l’acte auto agressif avec vidéo de son geste hématome péri orbitaire réalisé par lui ;
son geste n’est pas vraiment critiqué et il persiste des idées suicidaires diffuses. ll s’y greffe des comportements pouvant être hétéro agressif à l’encontre de sa mère (verbalement hier). Ce jour, ce patient justifie de poursuivre l’hospitalisation en mesure de soins afin d’étayer sa symptomatologie actuelle mais également sa prise en charge
thérapeutique dans la durée, ce qui est actuellement fragile et instable. Le patient a été informé du maintien de son hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 15 février 2026 par le Dr [S], praticien attaché sous la responsabilité du Dr [Z] indiquait : « Ce jour le patient est de bon contact, coopérant avec un discours cohérent et organisé sans élément en faveur d’une décompensation psychotique On note une humeur dépressive associée à une anhédonie, une apathie ainsi qu’une aboulie avec retentissement fonctionnel. Les idées suicidaires apparaissent actuellement mises a distance. Il est toutefois rappelé que le patient a été admis suite à un passage à l’acte auto agressif ayant consisté en la réalisation d’une vidéo de son geste, responsable d’un hématome péri orbitaire. A ce jour, ce passage à l’acte reste insuffisamment critiqué. Par ailleurs, les antécédents psychiatriques sont marqués par de multiples tentatives de suicide avec des conduites à risque. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [B] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 février 2026 par le Dr [V] constatait que : « Lors de l’entretien psychiatrique, le patient se présente calme, coopérant, correctement orienté dans le temps et l’espace. On note la présence d’un hématome périorbitaire, secondaire à un geste auto-agressif survenu dans un contexte de perte de contrôle émotionnel. La pensée est organisée, sans éléments délirants ni hallucinations auditives ou visuelles objectivées. Le discours est légèrement logorrhéique, mais demeure structuré et cohérent, sans altération qualitative du cours de la pensée. L’entretien s’est déroulé en langue anglaise, sans difficulté majeure de compréhension mutuelle. L’humeur est marquée par des oscillations thymiques, avec des difficultés importantes de régulation émotionnelle, une intolérance à la frustration, des épisodes d’irritabilité et des passages à l’acte auto- et hétéro-agressifs. On observe une
recherche de captation attentionnelle et une certaine théatralisation des affects.
Les antécédents sont marqués par des scarifications répétées et des tentatives de
suicide multiples depuis l’age de 9 ans, témoignant d’une vulnérabilité ancienne et
structurée. À ce jour, le patient nie toute idéation suicidaire construite ou scénarisée.
URD=0. Le patient exprime par ailleurs le souhait qu’un diagnostic précis soit posé,
semblant rechercher une forme de catégorisation identificatoire. Il lui est rappelé que
tout diagnostic repose sur des critères cliniques définis et nécessite une évaluation
rigoureuse.On note une banalisation du motif d’hospitalisation, traduisant une minimisation des conduites auto-agressives récentes et une capacité limitée de mise en sens de la
gravité des événements, dans un contexte d’insight partiel. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement en péril imminent en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [B] [M] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [B] [M] déclarait : J’ai besoin dêtre hospitalisé. j’aurais dû lêtre depuis longtemps. J’ai besoin d’aide. Je ne veux pas rentrer chez moi, je veux rester ici. Je suis totalement dépendant. J’ai besoin de soutien. Je suis très bien à [Localité 5]. Je veux rester."
Le conseil de [B] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait que le patient souhaite rester hospitalisé dans le cadre actuel de soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [M] en hospitalisation complète est régulière ;
Il ressort des certificats médicaux transmis et des déclarations de l’intéressé sur l’audience que le péril imminent est prégnant à la suite de ses nombreux actes auto-agressifs qui l’ont conduit en hospitalisation sans consentement. Le patient est conscient de ses fragilités psychiatriques présentes depuis son plus jeune âge et qui le conduisent aujourd’hui dans un état anxieux, de désoeuvrement social jusqu’à des actes autoagressifs voir suicidaires. La mesure actuelle de soins sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [M] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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